Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001d03029105dbedc3d2
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 2 898 193 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de requalification du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/309 N° RG 21/01794 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ODQF SB/CD Décision déférée du 17 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 18/01974) M. MISPOULET Section Activité Diverses [G] [S] C/ S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES Association AGS CGEA DE [Localité 3] CONFIRMATION Grosse délivrée le 7/7/23 à Me DUPUY-JAUVERT, [Localité 6], [Localité 5] Ccc Pôle Emploi Le 7/7/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [G] [S] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''ES S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL AURUS EVENT [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Association AGS CGEA UNEDIC DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [G] [S] occupait les fonctions de gérant de la société BM Gestion Privée. Le 19 avril 2016, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société BM Gestion Privée. Par jugement du 2 août 2016, le tribunal de commerce de Toulouse a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Il a également arrêté un plan de cession de la société BM Gestion Privée au profit de la société EP Sud Sécurité gérée par M. [K]. Le 22 août 2016, M. [K] a créé la société Aurus Event exerçant son activité dans le secteur de la sécurité et gardiennage, comme les sociétés BM Gestion Privée et EP Sud Sécurité. M. [S] a signé avec la société Aurus Event un contrat d'apporteur d'affaires (1700 euros par mois) à compter du 10 août 2016. M. [S] a également conclu avec cette dernière un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (6h30 par mois, salaire 121 euros) en qualité de responsable d'exploitation et commercial. La prise d'effet a été convenue au 1er novembre 2016 et la convention collective applicable était celle des entreprises de prévention et sécurité. Le 1er mars 2017, un avenant au contrat d'apporteur d'affaires a été proposé au salarié pour qu'il puisse 'développer son activité de travailleur indépendant'. Par courrier du 4 décembre 2017, M. [S] a été licencié pour insuffisance professionnelle. Le 11 janvier 2018, la société Aurus Event a mis un terme au contrat d'apporteur d'affaires de M. [S]. Le 13 novembre 2018 a été ouverte une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société EP Sud Sécurité. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 3 décembre 2018 pour contester son licenciement, solliciter la requalification de son contrat de travail et demander le versement de diverses sommes. Par jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 6 décembre 2018, la société Aurus Event a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Benoit et Associés a été désignée en qualité de liquidateur. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, après un jugement avant dire droit du 30 septembre 2020 sollicitant la production de diverses pièces par les parties, par jugement du 17 mars 2021, a : - rejeté la demande de requalification du contrat de prestation de service ainsi que la demande relative à l'exécution du contrat de travail, - dit que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, En conséquence, - rejeté l'intégralité des demandes de M. [S], - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens éventuels à la charge de M. [S]. *** Par déclaration du 19 avril 2021, M. [G] [S] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 juillet 2021, M. [G] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement, - requalifier le contrat d'apporteur d'affaires en contrat de travail, - requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, - juger que la rupture du contrat d'apporteur d'affaires doit s'analyser en un licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse, - juger, que le licenciement pour insuffisance professionnelle est irrégulier et ne repose sur aucun motif réel et sérieux, - juger que les éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé sont caractérisés. - lui allouer et inscrire au passif de la société Aurus Event les sommes suivantes : .11 766,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .1 176,65 euros au titre des congés payés y afférents, .1 394,26 euros à titre d'indemnité de licenciement, .7 844,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, .3 922,19 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, .25 533,14 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, A titre principal, inscrire au passif de la société Aurus Event les sommes suivantes : .19 934,32 euros à titre de rappel de salaire, du fait de la requalification à temps complet, .1 993,43 euros au titre des congés payés y afférents, .3 570,17 euros à titre de rappel de congés payés, A titre subsidiaire, inscrire au passif de la société Aurus Event les sommes suivantes : .28 981,93 euros bruts à titre de rappel de salaire, du fait de la requalification à temps complet, sous déduction des salaires nets déjà perçus outre les congés payés afférents. A titre infiniment subsidiaire, ordonner une expertise comptable et fixer les frais d'expertise au passif de la liquidation judiciaire de la société Aurus Event, - juger que ces sommes bénéficient de la garantie de l'AGS. .2.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise, sous astreinte journalière de 50 euros à compter du huitième jour suivant la notification de l'arrêt à intervenir, des documents sociaux de rupture et bulletin de paie dûment rectifiés, - rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions adverses. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, l'association AGS-CGEA de [Localité 3] Unedic demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. - juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, étant précisé que le plafond applicable s'entend pour les salariés toutes sommes et créances avancées confondues et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale ou d'origine conventionnelle imposée par la loi. - juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. - juger que la somme de 2 500 euros réclamée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile est exclue de la garantie, les conditions spécifiques de celle-ci n'étant pas remplies. - statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2021, la Selarl Benoit et associés demande à la cour de : - confirmer le jugement, - débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [S] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mai 2023. *** Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Des éléments contractuels versés aux débats il ressort que M.[S] et la société Aurus Event ont conclu successivement un contrat d'apporteur d'affaires daté du 10 août 2017 avec avenant du 1er mars 2017 et un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 6,5 heures par mois daté du 1er novembre 2016. M.[S] sollicite la requalification du contrat d'apporteur d'affaire en contrat de travail à compter du 10 août 2016 ainsi que la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en temps complet. L'UNEDIC-AGS ainsi que Me [W] [O] , mandataire liquidateur de la société Aurus Event s'opposent aux demandes de requalification formées par M.[S] , se prévalant de l'absence de lien de subordination entre l'intéressé et le dirigeant de la société Aurus Event et rappelant les conséquences qui s'attachent à l'immatriculation de M.[S] au registre spécial des agents commerciaux . Ils font valoir que le contenu des témoignages de salariés versés aux débats par M.[S] démontre que ce dernier relevait davantage d'un statut de co-gérant que de celui d'un salarié, les factures émises par M.[S] attestant par ailleurs de prestations non salariées fournies par l'intéressé. A supposer l'exercice d'une activité salariée, elle n'a pu s'exercer que sur la base du contrat de travail de 6,5heures par mois en considération de l'activité effective de M.[S] en qualité de travailleur indépendant . Sur la nature des relations contractuelles Il est observé par la cour que la date du 10 août 2017 portée sur le contrat d'apporteur d'affaire est incertaine car incompatible avec l'avenant au contrat de porteur d'affaire conclu nécessairement postérieurement le 1er mars 2017, lequel fait expressément référence au contrat d'apporteur d'affaire conclu le 10 août 2016. Il peut donc être raisonnablement retenu que M.[S] et la société Aurus Event ont conclu: - un contrat d'apporteur d'affaires le 10 août 2016 et son avenant le 1er mars 2017 - un contrat de travail le 1er novembre 2016 Il s'en déduit que le contrat d'apporteur d'affaires a été conclu 8 jours après le prononcé de la liquidation judiciaire de la société BM Gestion Privée sous le nom commercial 'Aurus'dirigée par M.[S] le 2 août 2016, avant même l'immatriculation de la société Aurus Event par M.[K] le 22 août 2016. Eu égard au contrat de travail à durée indéterminée produit par M.[S], la demande de requalification du contrat d'apporteur d'affaires en contrat de travail présente un caractère peu cohérent , celui-ci ne pouvant disposer simultanément de deux contrats à durée indéterminée avec le même employeur. La problématique juridique est donc de déterminer si la relation contractuelle entre M.[S] et la société Aurus Event est de nature salariale ou relève d'un contrat d'apporteur d'affaires. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il est de droit que celui qui se prévaut d'un contrat de travail doit en établir l'existence . Il est toutefois admis qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve. Au cas d'espèce M.[S] verse aux débats: - un contrat de travail daté du 1er novembre 2016 en qualité de responsable d'exploitation et commercial, catégorie agent de maîtrise de niveau 3 échelon 255 à temps partiel 6;5 heures par mois au salaire de 121 euros bruts par mois, avec pour missions principales: . Le démarchage commercial en vue de rechercher des clients . Encadrement des équipes de sécurité sur le terrain . Visite des sites des clients . Établissement par écrit des compte-rendus hebdomadaires de visites et contacts pris auprès des clients et prospects qui seront remis à la direction - des bulletins de salaire de novembre 2016 à décembre 2017 dont les montants oscillent entre les sommes mensuelles de 3 131,36 euros et 3 922 euros - des attestations de salariés M.[S] soutient que les éléments qu'il produit et notamment les attestations de salariés établissent qu'il travaillait en qualité de salarié responsable d'exploitation . Le mandataire liquidateur et l'AGS excipent de relations opaques entre M.[S] et la société Aurus Event, qui a été créée le 22 août 2016 concomitamment au prononcé de la liquidation judiciaire de sa société le 2 août 2016, relevant également l'identité de dénomination de la nouvelle société avec le nom commercial de la société BM Gestion privée que gérait M.[S], contexte qui milite en faveur d'une poursuite de la même activité par M.[S] malgré la procédure collective dont a fait l'objet sa société. Ils considèrent qu'il n'est rapporté la preuve d'aucun lien de subordination entre M.[S] et la société Aurus Event par les salariés témoins qui mettent en exergue des missions exercées en toute indépendance. Il est relevé par la cour plusieurs incohérences présentées par les pièces produites par l'appelant. Tout d'abord les trois bulletins de salaire produits mentionnent une date d'entrée dans l'entreprise au 5 janvier 2015 qui est antérieure de plus de dix huit mois à la création de la société Aurus Event. Ils font également référence à un statut cadre et non d'agent de maîtrise avec un classement sans rapport avec le contrat de travail (niveau 300 échelon 2 coefficient 6) pour un salaire correspondant à un travail à temps plein et non 6,5 heures par mois. Au surplus le contrat d'apporteur d'affaires conclu le 10 août 2017 , mais plus vraisemblablement le 10 août 2016 ainsi qu'il résulte des développements qui précèdent, soit trois mois avant la conclusion du contrat de travail, mentionne expressément que l'apporteur d'affaires ' est étranger à l'entreprise , n'est lié à ceci par aucun contrat de travail , ni par un lien quelconque de subordination', ce qui est peu compatible avec le contrat de travail précédemment conclu. Enfin, il ressort des débats que M.[S] était inscrit au registre spécial des agents commerciaux depuis le 10 juillet 2017 et qu'il a établi des factures versées aux débats sur la période de juin 2017 à décembre 2017 pour un montant global de 3 871 euros HT, ce qui permet de retenir que le contrat d'apporteur d'affaires a bien reçu exécution. Il doit être rappelé que l'article L. 8221-6 I 1° du code du travail prévoit une présomption de non salariat à l'égard des personnes physiques immatriculées au registre spécial des agents commerciaux . L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I de cet article fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il appartient dans ce cas au juge d'analyser les relations unissant les parties afin de leur restituer leur véritable nature juridique, la seule volonté de ces dernières étant impuissante à soustraire le salarié au statut social qui découle nécessairement des conditions d'accomplissement de ses tâches. Au-delà du seul contrat versé à la procédure, il appartient donc à M.[S] de rapporter la preuve d'un lien de subordination avec le gérant de la société Aurus Events. A cet égard une douzaine de salariés dont les témoignages sont versés aux débats ainsi que deux salariées entendues sur sommation interpellative d'huissier du 7 décembre 2018 décrivent des fonctions variées de M.[S] au sein de la société Aurus, évoquant toutes une mission d'encadrement et de responsable et évoquant la présence de l'intéressé auprès des équipes sur le terrain. La plupart de ces témoignages ne comporte aucune indication de date, de sorte qu'un doute sérieux existe sur le fait que les missions décrites ont été exercées au sein de la nouvelle société Aurus Events, en l'état d'une possible confusion avec la période au cours de laquelle M.[S] oeuvrait en qualité de dirigeant de sa société BM Gestion Privée sous le nom commercial Aurus. Plusieurs attestations illustrent de façon manifeste cette confusion. Ainsi M.[N] déclare que M.[S] 'a bien été directeur de la société Aurus en 2016". En admettant que les salariés aient entendu faire référence à la période postérieure à la cession de la société BM gestion privée - ce qui est le cas de M.[V] - la fonction de 'responsable et directeur associé de la société Aurus' ou de 'patron' évoquée par certains (MM.[E] et M.[D]) confère un caractère légitime à l'analyse des mandataires liquidateurs et de l'AGS relative à une activité totalement indépendante exercée par l'appelant tel un'co-gérant' . Par ailleurs, il ne ressort d'aucun témoignage que M.[S] rendait compte au gérant de la société Aurus Event, qu'il était soumis à des horaires et directives, et qu'il pouvait faire l'objet de sanctions en cas de manquements. A défaut de lien de subordination caractérisé, l'existence d'une relation de travail salariée est exclue, de sorte que le jugement sera confirmé en ses dispositions ayant rejeté la demande de requalification du contrat d'apporteur d'affaires en contrat de travail. L'existence d'une relation de travail salariée étant écartée, le jugement mérite également confirmation en ce qu'il a débouté M.[S] de sa demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de ses demandes indemnitaires pour rupture injustifiée des relations contractuelles. Sur les demandes annexes M.[S], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Condamne M.[S] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001d03029105dbedc3d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel