Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001d03029105dbedc3d6
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 738 764 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/311 N° RG 21/01934 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OEFB MD/LT Décision déférée du 01 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( ) M. [P] Section encadrement Société ALLIANCE4U C/ [Z] [W] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 juillet 2023 à Me MEHATS, Me MYLONAS Ccc à Pôle Emploi le 7 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Société ALLIANCE4U venant aux droits de la société SETTIS [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Fabrice MEHATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIM''E Madame [Z] [W] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente et M.DARIES, conseillère chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCÉDURE: Mme [Z] [W] a été embauchée le 29 mai 2018 par la société Solution Data Digital Services devenue la SAS Settis exerçant une activité de consulting dans le secteur informatique, en qualité d'assistante ressources humaines, statut ETAM, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils. Elle a été promue au statut de cadre le 27 septembre 2018 avec un forfait heures de 38H30. A compter du 4 juin 2019, Mme [W] a été placée en arrêt de travail pour syndrome dépressif réactionnel. Par courrier du 24 juin 2019, la salariée portait à la connaissance de son employeur des actes de harcèlement sexuel de la part de M. [H] [I], l'un des associés. Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 9 août 2019 d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, outre de versement de diverses sommes. A la suite de la visite de reprise du 21 janvier 2020, la médecine du travail a déclaré Mme [W] définitivement inapte étant précisé que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 18 février 2020, Mme [W] a été licenciée pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section Encadrement, par jugement du 1er avril 2021, a : - jugé que le harcèlement moral allégué par Mme [W] n'est pas caractérisé, - condamné la société Settis à payer à Mme [W] les sommes de : 12 668,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1266,88 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 2 192,00 euros bruts au titre du repos compensateur, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Settis de remettre à Mme [W] l'attestation pôle emploi en conformité avec la présente décision, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire autre que de droit, - rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes, - dit que la société Settis qui succombe est condamnée aux entiers dépens, - rejeté toute autre demande plus ample ou contraire. Par déclaration du 27 avril 2021, la société Settis a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions du 15 août 2022 de la société Settis aux fins de déclarer irrecevables les conclusions d'incident de Mme [W] du 22 septembre 2021. La société Settis a été radiée au registre des commerces et des sociétés (RCS) à la date du 18 avril 2023, en raison de son absorption par la société Alliance4u qui vient aux droits de la société Settis. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 28 avril 2023, la société Alliance4u venant aux droits de la société Settis demande à la cour de: - infirmer le jugement dans les limites des chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel, En conséquence, - juger que Mme [W] n'établit pas la preuve des heures supplémentaires alléguées, -débouter Mme [W] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires (y compris les congés payés afférents) et du repos compensateur, - ordonner la restitution des sommes acquittées par la société Settis dans le cadre de l'exécution provisoire de droit du jugement de première instance, - débouter Mme [W] de l'intégralité de ses prétentions, - condamner Mme [W] aux frais irrépétibles de première instance, à hauteur de 3 000 euros au bénéfice de la société Alliance4u venant aux droits de la société Settis, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Y ajoutant, - condamner Mme [W] au paiement de la somme de 2.500 euros à la société Alliance4u venant aux droits de la société Settis sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - mettre à la charge de Mme [W] les entiers dépens de l'instance. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [Z] [W] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : * condamné la société Settis à lui payer les sommes de : 12 668,81 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 1266,88 euros bruts au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires, 2 192,00 euros bruts au titre du repos compensateur, 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à la société Settis de lui remettre l'attestation pôle emploi en conformité avec la présente décision, - rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes. A titre incident, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes : * de reconnaissance d'actes constitutifs de harcèlement moral de la part de son employeur, * de délit de travail dissimulé, * de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur devant produire les effets d'un licenciement nul. Statuant à nouveau, - condamner la société Alliance4u venant aux droits de la société Settis au règlement des sommes suivantes : 17 387,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et à tout le moins 5 795,88 euros pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, 8 693,82 euros au titre de l'indemnité de préavis, 869,38 euros au titre des congés payés y afférent, 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, 17 387,64 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION: I/ Sur le temps de travail: - Sur les heures supplémentaires: L'article L 3171-4 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié . Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié au soutien de sa demande, le juge forge sa conviction, après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Mme [W] fait valoir qu'elle a dû accomplir dès le début de la relation contractuelle de nombreuses heures supplémentaires pour se former à défaut de formation adéquate donnée par l'employeur (une seule demi-journée pour le transfert des informations), qu'elle s'est investie de façon conséquente dans sa fonction d'assistante aux ressources humaines et que le forfait heure par semaine de 38 h 30 en tant que cadre est inopposable comme contraire aux dispositions conventionnelles, n'ayant jamais bénéficié du minimum conventionnel, ce qui emporte application des règles du droit commun sur les heures supplémentaires. Elle verse un décompte journalier de son temps de travail, divers courriels et des attestations de: . Mme [K], alternante chargée de recrutement, arrivée en septembre 2018, laquelle écrit qu'à son arrivée, Mme [W] enchaînait les semaines d'au moins 50 h et qu'elle-même travaillait des cours le soir. A partir d'octobre 2018, Mme [W] arrivait à 10 H le matin et le soir, ne sortait pas avant 19 H30 minimum et restait souvent jusqu'à 20H. Mme [W] expliquait cette situation par le fait que [H] [I] ou [C] [V] lui envoyaient 'comme d'habitude' depuis leurs domiciles respectifs des mails ou documents à traiter, ou pour accomplir des tâches chronophages. . M. [T], salarié, venant faire du sport dans les locaux de Settis de septembre à décembre 2018, croisait fréquemment Mme [W] jusque 19H30 voire 20 H parfois, en période de facturation client et traitement des CRA des collaborateurs; elle s'arrangeait pour raccourcir sa pause déjeuner ou rester plus tard le soir pour que les collaborateurs puissent venir remplir des formalités administratives, . M. [A], employé de la société Solution Data partageant les locaux open space de Settis, du 29-05-2017 au 01-02-2019, cadre aux horaires de 09H -18H30 mais arrivant régulièrement à 08H et partant certains soirs à 19H30, dit avoir côtoyé Mme [W] de mai 2018 à son départ, qu'il voyait régulièrement quelque soit ses horaires le matin et le soir. Elle s'accordait peu de pauses et 20 minutes pour déjeuner. Mme [W] prétend au paiement de 262,68 heures supplémentaires majorées à 25% et 50% selon un tableau en pièce 11, pour une somme de 12668,81 euros outre 1266,88 euros de congés payés afférents. Les éléments produits par la salariée sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre. La société reconnaît l'inapplicabilité de la modalité dite de « réalisation de missions » pour un forfait heure hebdomadaire de 38H30 prévue par la convention collective des bureaux d'études techniques, mais conteste que Mme [W], laquelle n'a pas formulé de réclamation avant la saisine du conseil de prud'hommes, ait accompli des heures supplémentaires au-delà des 35 heures hebdomadaires. Elle énonce qu'à son embauche, la salariée avait la responsabilité administrative, signant électroniquement les emails, était en charge de la rédaction de procédures, de la tenue de la documentation afférente aux salariés, de la distribution des tickets restaurant, du rangement des documents comptables, de l'envoi des factures. A l'initiative de M. [I], associé, elle a pu bénéficier d'une formation 'aux essentiels de la gestion des ressources humaines' en décembre 2018. L'appelante réplique que l'intimée n'a mis en place aucun outil de gestion des clients et des collaborateurs, outil conçu en interne en 2012, notamment pour la gestion des comptes rendus d'activité des salariés en mission, pour lequel elle a participé à la mise à jour. Il lui a été transféré l'ensemble des processus afférents à la gestion des ressources humaines. L'appelante conteste le décompte basé sur une journée habituelle de travail avec début à 9h - pause déjeuner: 30 minutes et fin de journée à 19h30, soit un décompte journalier de 10 heures de travail effectif, alors que la salariée débutait depuis le mois d'octobre 2018 à 10 heures. Elle objecte que les horaires réels habituels de Mme [W] étaient 10h30 - 18h30 avec une pause d'une heure pour le déjeuner, soit un horaire quotidien de 7 heures sur 5 jours par semaine. A cet effet, elle remet en cause notamment: . le témoignage de M. [T], précisant qu'il était consultant, affecté aux contrats conclus avec SII pour une prestation dans les locaux de la Banque Postale situés [Adresse 1] à [Localité 4], éloignés du lieu de travail de Mme [W], . celui de M. [A], en litige avec son employeur la société Solution Data dirigée par le même président à la date de l'attestation. et s'appuie sur les attestations d'autres personnels: . M. [V], en charge du commerce, associé minoritaire, ayant travaillé en open space avec Mme [W], indique qu'il arrivait vers 8h30 au bureau et certains jours à 7h pour utiliser la salle de sport, que Madame [W] arrivait tous les matins à 10h17, pendant les premiers mois de son contrat, puis les mois qui ont suivi jusqu'à son absence, elle arrivait entre 10h30 et 10h40. Il précise l'avoir vu arriver dans les locaux une seule fois à 8 h pour un RDV personnel. Elle quittait au plus tard son bureau à 18h30. . Mme [G], chargée d'affaires depuis le 09-06-2018 écrit que la salariée arrivait au bureau entre 10h et 10h30, et en repartait entre 18h et 18h30. Sur ce: Il s'évince des témoignages versés par Mme [W] qu'elle était très investie dans son poste, pour lequel l'employeur ne démontre pas, au-delà de la transmission le 30 mai 2018 du processus afférent à la gestion des ressources humaines, qu'elle a bénéficié d'une formation adaptée à son poste à son arrivée. En effet, une formation sur la gestion des ressources humaines de 21 heures n'a eu lieu qu'en décembre 2018. Mme [W] explique que sa journée commençait par un point fait avec son assistante Mme [U], puis elle traitait le courrier postal et les mails. Elle maintient avoir travaillé au moins à compter de 09 H de mai 2018 à septembre 2018 et reconnaît avoir débuté le travail à 10 heures à compter d'octobre 2018, comme il est mentionnné dans le tableau de décompte journalier des heures de travail établi pour la période du 11 juin 2018 au 31 mai 2019. Si les témoignages versés par l'employeur tendent à réduire la durée de travail journalière de Mme [W], la salariée produit divers échanges de mails pour la période de juin 2018 à décembre 2018, janvier 2019, mai et juillet 2019, avec divers intervenants en interne dont les associés Messieurs [I] et [V], quelques-uns avant 10 heures, un jour férié, et la majorité à des heures tardives, pour la plupart postérieures à 20 heures, dont un échange à près de minuit. L'employeur oppose que la salariée n'avait pas vocation à travailler en dehors du bureau et que les courriels n'avaient pas de caractère d'urgence. A l'examen du tableau récapitulatif des heures de travail, Mme [W] décompte régulièrement des horaires de départ à 19,50 H sauf les jours où elle a adressé des mails tardifs et en ce cas elle fixe la fin de la durée de travail à l'heure de transmission. Si l'employeur ne démontre pas lui avoir rappelé de respecter les heures ouvrables de travail, Mme [W] ne justifie pas que l'amplitude horaire maximale corresponde à un travail effectif tout au long de celle-ci. Au regard de la nature des fonctions de la salariée, de l'absence d'outil de contrôle des heures effectives de travail et des éléments de chaque partie, la cour a la conviction que celle-ci a accompli au-delà de 35 heures, 204 heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à décembre 2018 et 182 heures pour la période de janvier à mai 2019. Aussi la société sera condamnée à verser à Mme [W] un rappel de salaires de 6397,83 euros au titre d'heures supplémentaires non rémunérées majorées à 25% pour la période de juin 2018 à mai 2019. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur le quantum. - Sur la contre-partie sous forme de repos: Aux termes de l'article L 3121- 30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. En l'espèce le contingent annuel est de 130 heures et la contrepartie en repos due est fixée à 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus. Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent sont de 74 heures en 2018 et 52 heures en 2019. La société est condamnée à verser 883,53 euros au titre du repos de remplacement. - Sur le travail dissimulé: Mme [W] sollicite également une indemnité pour travail dissimulé de 17387,64 euros. L'employeur conclut au débouté. L'article L. 8221-5 du Code du travail dispose qu'« est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur (..) de mentionner sur le bulletin de paie (.. ) un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli». Toutefois, la dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle. La cour estime que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d'heures supplémentaires par Mme [W] et que le défaut de contrôle des heures de travail effectivement réalisées alors que l'intéressée était soumise à une convention de forfait en heures sur la semaine ne permet pas de caractériser l'intention frauduleuse nécessaire à l'établissement du travail dissimulé. Mme [W] sera déboutée de sa demande en ce sens, par confirmation du jugement déféré. II/ Sur le harcèlement moral: En application de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L1154-1 du même code prévoit que lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L1152-1 à L 1152-3 et L1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Madame [W] soutient qu'elle a été confrontée, dans le cadre de son travail, à des brimades, mesures vexatoires et humiliations de la part de Monsieur [I], l'un des associés, qui ont dégradé ses conditions de travail et son état de santé jusqu'au prononcé de l'inaptitude. Elle verse à cet effet les attestations de : . Mme [K], salariée en contrat de professionnalisation: « Arrivée à Settis en septembre 2018, les premiers mots que j'ai entendus concernant [Z] [W] de [H] [I] furent : « ici c'est le bureau de [Z], notre responsable RH, elle, son truc c'est les graines ». Suite à cela il m'est arrivé à de nombreuses reprises d'entendre des propos et/ou discussions et/ou reproches de [H] [I] concernant [Z] qui sortaient du contexte professionnel. Je cite: .Lors d'un débat dans l'open space concernant le rôle de la posture d'une chargée de communication il lui a répondu « regarde comment tu t'habilles, tu es tout le temps en noir, trop sérieuse, même ton visage, je ne te vois vraiment pas dans ce rôle, les études ne suffisent pas», (..) . Je l'ai entendu me dire, tout comme à l'étude support, qu'il adorait la pousser à bout, que c'était trop facile à chaque fois qu'elle venait dans l'open space; pour cela il lui faisait régulièrement des réflexions sur sa vie privée, par exemple il lui a dit qu'elle était trop prude, qu'à son âge il profitait de la vie, que la sienne devait être bien triste et qu'il plaignait Nathan(compagnon de [Z]) car lui il n'aurait pas pu être avec elle.» Mme [K] indique également que Mme [W] lui a avoué venir au travail 'la boule au ventre', du fait des réflexions de M [I], même quand elle venait lui demander une information. L'attestante écrit avoir constaté que Mme [W] repartait sans réponse, M. [I] disant ' j'adore la pousser à bout' avec un grand sourire. Mme [K] fait en outre état: . d'un reproche violent de M. [I] à l'encontre de l'intimée pour avoir demandé un justificatif par mail pour effectuer le télétravail demandé par la direction alors que son contrat de travail ne le prévoyait pas, . de blagues constantes de M. [I] sur l'alimentation de Mme [W] au point que toute l'équipe support a fait de même: ' ta vie privée s'arrête aux graines, on ne peut pas parler avec toi de cuisine ou gastronomie', . d'une incertitude sur la description du poste de Madame [W], qui avait encore changé, telle que présentée par M. [I] à la réunion de présentation des nouveaux objectifs de l'entreprise, et qui a déclaré: ' [Z] bah..on verra où elle sera plus tard '. - M. [T], informaticien, confirme que le rôle de Mme [W] n'était pas présenté de manière claire, laissant un doute quant à la volonté de la faire évoluer au sein de la direction administrative ou de l'équipe RH. Il précise qu'il a vu l'état de l'intéressée se dégrader au fur et à mesure des mois, pour sa part, depuis juillet 2018, avenante, consciencieuse, à mai 2019: toujours présente, sous pression, mais un peu plus éteinte; qu'ils avaient discuté du mode de management de M. [I] et qu'il s'était inquiété de sa santé après un appel à 20 heures un vendredi soir de Mme [W] se plaignant avec incompréhension et colère du comportement de M. [I] à son égard. L'intimée rappelle qu'elle a été placée en arrêt de travail à compter du 4 juin 2019 jusqu'à son licenciement pour syndrome dépressif réactionnel et a fait l'objet d'un suivi par un médecin psychiatre. Elle a été déclarée inapte après plusieurs mois avec mention que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise. Les éléments invoqués par la salariée, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral. L'employeur ne répond pas, ses conclusions communiquées le 15 août 2022 aux fins d'irrecevabilité de celles de l'intimée portant appel incident sur les dispositions du jugement déféré l'ayant déboutée de ses demandes relatives au harcèlement moral, ayant été déclarées irrecevables par le conseiller de la mise en état. De fait il adopte les motifs du jugement déféré. La cour statue au regard des pièces versées par la salariée, des critiques qu'elle oppose dans ses conclusions à des arguments de l'employeur et des motifs de la décision prud'homale. La cour estime que si Mme [W] n'a pas informé la direction, l'employeur n'ignorait pas ses conditions de travail, puisque M. [I] faisait partie de la direction et il agissait au vu des collègues, dans l'open-space ou en réunion. Par ailleurs, le fait que Mme [K] ait travaillé dans le cadre d'un contrat en alternance et M. [T], dans un lieu autre que la société, mais venant faire du sport dans les locaux de Settis ou à d'autres moments pour chercher des documents ou participer à des réunions, ne remet pas en cause le caractère circonstancié de leurs témoignages quant au mode de management déplacé et injustifié de M.[I] ( réflexions sur sa vie privée - défaut de réponse à ses demandes - reproche devant les salariés) et ses incidences sur l'état de santé de l'intéressée, qui ont abouti à des arrêts de travail prolongés pour état dépressif et à une déclaration d'inaptitude avec impossibilité de reclassement au sein de la société. Aussi à défaut d'éléments pertinents de contradiction de la part de l'employeur, la cour considère que Mme [W] a fait l'objet de harcèlement moral de la part de l'employeur et il lui sera alloué une somme de 3000,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi à ce titre. III/ Sur la résiliation judiciaire: L'article 1224 du code civil tel qu'applicable au litige permet à l'une ou l'autre des parties à un contrat synallagmatique d'en demander la résolution judiciaire en cas d'inexécution des obligations découlant de ce contrat. Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. Lorsque, comme en l'espèce, un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée par des manquements de l'employeur d'une gravité suffisante. Mme [W] allègue au soutien de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur emportant les effets d'un licenciement nul que: - elle a été victime de harcèlement moral, - elle a accompli des heures supplémentaires non rémunérées, - la société a multiplié les actes déloyaux en appliquant une convention de forfait en heures ( 38h30) sur la semaine non conforme aux dispositions conventionnelles à compter de septembre 2018 à défaut de respect du minimum conventionnel ce qui l'a privée d'une rémunération conséquente et d'un maintien de salaire conforme. Au vu des développements précédents dont la reconnaissance d'un harcèlement moral, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société emportant les effets d'un licenciement nul à la date du licenciement du 18 février 2020. Sur l'indemnisation: Mme [W] réclame : - une indemnité compensatrice de préavis de 8693,82 euros ( 3 mois) sur la base d'un salaire mensuel moyen de 2987,94 euros intégrant les heures supplémentaires outre les congés payés afférents, - des dommages et intérêts pour licenciement nul de 17387,64 euros ( soit 6 mois de salaire ). La société conclut au débouté. Compte tenu des heures supplémentaires retenues par la cour, le salaire moyen mensuel sera fixé à 2591,30 euros. La société sera condamnée à payer à Mme [W]: - 7773,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 777,39 euros de congés payés afférents, - 15547,80 euros d'indemnité pour licenciement nul en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail fixant en ce cas une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des 6 derniers mois. La cour fera d'office application de l'article L 1235-4 du code du travail à hauteur de 6 mois d'indemnités de chômage. Sur les demandes annexes: La Sas Alliance4U venant aux droits de la société Settis, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Mme [W] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. La SAS Alliance4U sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Alliance4U sera déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS: La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [W] de sa demande d'indemnité de travail dissimulé et en ce qu'il a condamné la société à des frais irrépétibles, Le réforme quant au quantum des heures supplémentaires et de la contre-partie en repos et l'infirme pour le surplus, Statuant sur les chefs réformés et infirmés et y ajoutant: Dit que Mme [W] a subi un harcèlement moral, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail qui produit les effets d'un licenciement nul à la date du 18 février 2020, Condamne la SAS Alliance4U venant aux droits de la société Settis à payer à Mme [Z] [W] : - 6397,83 euros au titre d'heures supplémentaires pour la période de juin 2018 à mai 2019, outre 639,78 euros de congés payés afférents, - 883,53 euros au titre de la contre-partie en repos, - 3000,00 euros de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - 7773,90 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 777,39 euros de congés payés afférents, - 15547,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, Déboute Mme [W] de sa demande au titre du travail dissimulé, Ordonne à la SAS Alliance4U venant aux droits de la société Settis de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [W] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, Condamne la SAS Alliance4U aux dépens d'appel et à payer à Mme [W] la somme de 2000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Déboute la SAS Alliance4U de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article L. 8221-5 du Code du travail dispose quarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1224 du code civil tel quarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L 3171-4 du code du travail prévoit quarticle L 1235-4 du code du travail à hauteur dearticle 455 du code de procédure civile.article L.1152-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. La SAS A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001d03029105dbedc3d6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel