Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001d03029105dbedc3d8
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 13 248 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/312 N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OFCL SB/CD Décision déférée du 15 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Castres (19/00164) M.F. ROUANET Section Encadrement [U] [R] C/ S.A.S.U. SGS FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le 7/7/23 à Me MOMAS, Me BENOIT-DAIEF Pôle Emploi Le 7/7/23 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [U] [R] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Jérôme MOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE Représenté par Me Vanessa TWARDOWSKI, avocat au barreau de NANTES INTIM''E S.A.S.U. SGS FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant, M. DARIES, conseillère chargés du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [U] [R] a été embauché le 29 juillet 2013 par la société SGS Management Services SA, devenue SGS France, en qualité de directeur développement global, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale Syntec. Le 1er avril 2016, M. [R] a signé un contrat de travail avec la société SGS North America aux Etats-Unis , en qualité de EHS US business performance manager. Le 20 février 2018 il est devenu directeur de la société SGS Accustest US. Le 10 octobre 2018, il a été mis fin à la relation de travail entre M. [R] et la société SGS North America . Un accord de fin de contrat de travail a été conclu à effet au 31 décembre 2018. Par courrier du 1er janvier 2019, M. [R] a sollicité de la société SGS France sa nouvelle affectation. Le 9 janvier 2019, celle-ci lui a indiqué qu'il ne faisait plus partie des effectifs depuis son départ aux Etats-Unis. M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Castres le 27 septembre 2019 pour contester la rupture de son contrat de travail avec la société SGS France et demander le versement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes de Castres, section encadrement, par jugement du 15 avril 2021, a: - jugé que le conseil de prud'hommes de Castres est territorialement compétent, - jugé que M. [R] a intérêt à agir, - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance. *** Par déclaration du 12 mai 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 16 avril 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 12 mai 2023 M. [R] demande à la cour de : A titre principal, - juger que son contrat de travail n'a pas été rompu, - juger que la société SGS France qui vient aux droits de la société SGS Management Services a manqué à son obligation de rapatriement, - juger que la société n'a fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec 1'importance de ses précédentes fonctions, - juger que la société SGS France ne lui a versé aucun salaire après la rupture de la relation de travail avec la société SGS North America, - juger que la société SGS France a commis des manquements d'une excessive gravité au regard des dispositions d'ordre public en matière d'expatriation, - juger qu'il y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du 8 janvier 2014 aux torts de la société SGS France, - juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence, - constatant que son salaire mensuel brut moyen est de 21 148 euros bruts, - condamner la société SGS Management Services à verser les sommes de : .528.700 euros bruts à parfaire à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier 2019 au jour du jugement, .52 870 euros bruts à parfaire au titre de congés payés incidents, .35 246 euros nets à parfaire a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, .63 444 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, .6 344,40 euros bruts au titre des congés payés afférents. A titre subsidiaire, - juger que la société SGS France qui vient aux droits de SGS Management Services a manqué a son obligation de rapatriement, - juger que la société n'a fait parvenir aucune offre de réintégration sérieuse, précise et compatible avec 1'importance de ses précédentes fonctions, - juger que la société SGS Management Services a commis des manquements d'une excessive gravité au regard des dispositions d'ordre public en matière d'expatriation, - juger que ce manquement s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En conséquence. - constatant que son salaire mensuel brut moyen est de 21 148 euros bruts, - condamner la société SGS France à verser les sommes de : .35 246 euros nets a titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, .63 444 euros bruts 21 titre d'inde1rmité compensatrice de préavis, .6 344,40 euros bruts au titre des congés payés afférents, En tout état de cause, - la cour infirmant le jugement entrepris, condamnera la société SGS France à lui régler : .132 488 euros au titre de la perte du plan 'stock option' correspondant à 59 actions SGS, .41 555 euros nets a titre de remboursement de frais inhérents au rapatriement (8 billets d'avion, frais de déménagement), .126 888 euros bruts au titre indemnité pour licenciement injustifié de 1'article L.1235-3 du code du travail, .21 148 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail, .3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir ces condamnations de 1'exécution provisoire sur le tout, avec l'intérêt au taux légal à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres et ce, avec capitalisation des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil, - condamner la société SGS France à lui remettre les documents rectifiés conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 25 euros par jour de retard : un certificat de travail et une attestation pôle emploi, - condamner la société SGS France aux entiers dépens de l'instance. *** Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 mai 2023, la société SGS France demande à la cour de : - confirmer la décision de première instance. - juger que le contrat de travail entre M. [R] et la société SGS Management Services a été rompu le 15 avril 2016, - juger que l'action introduite par M. [R] est prescrite, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [R] au versement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] aux entiers dépens. Par ordonnance du 17 mai 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture fixée le 12 mai 2023 et a ordonné une nouvelle clôture au 23 mai 2023. La cour , dans son délibéré, a enjoint le 24 mai 2023 la société SGS France de lui communiquer avant le 21 juin 2023 : -les extraits KBIS de la société SGS France et de la société Holding SGS SA - un organigramme du groupe SGS. La société SGS France a communiqué à la cour le 20 juin 2023 les pièces suivantes également communiquées à l'appelant : A-un organigramme du groupe SGS France et SGS North America inc, B- un extrait Kbis de la société SGS SA C- un extrait Kbis de la société SGS France, D- un extrait du rapport annuel intégral 2018-SGS, E- un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2018 annuel de la société SGS France F- un rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2019 de la société SGS France. Par observations écrites du 23 juin 2023 M.[R] fait valoir que les pièces produites excèdent la demande de la cour et sollicite le rejet des débats des pièces D, E et F non sollicitées(rapport annuel du groupe SGS 2018 et rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels de la société SGS France). Dans l'hypothèse où ces pièces ne seraient pas écartées elle sollicite la réouverture des débats pour faire valoir ses observations. M.[R] joint les quatre pièces suivantes à sa note en délibéré: - situation de la société SGS Management Services au répertoire sirene -INSEE - l'inscription de la société SGS Management services au registre national des entreprises - société .com -SGS Management service - un extrait Kbis de la société SGS France - mail du 18 janvier 2016 'proposal Houston' Par note du 6 juillet 2023 la société SGS France communique à la cour des observations ainsi que deux nouvelles pièces en réponse à la note et les pièces transmises par M.[R] le 23 juin 2023. Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure Selon l'article 445 après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Les pièces communiquées en cours de délibéré par l'intimée sous la référence D-E-F n'ont pas été demandées par la présidente ; elles sont irrecevables . Dans le respect du principe du contradictoire l'appelant est recevable à fournir ses observations sur les pièces communiquées par l'intimée à la demande de la présidente. Par suite les observations écrites fournies le 23 juin 2023 par M.[R] sont recevables, dans la stricte limite de leur réponse aux pièces produites. Toutefois les cinq nouvelles pièces communiquées simultanément avec ces observations écrites sans autorisation préalable de la présidente sont irrecevables et ne seront pas prises en considération. De même les observations et pièces communiquées par la société SGS France le 5 juillet 2023 dont la production n'a pas été préalablement autorisée par la présidente sont irrecevables. Sur le fond Les chefs du jugement aux termes desquels le conseil de prud'hommes s'est déclaré territorialement compétent et a reconnu l'intérêt à agir de M.[R] ne sont pas mentionnés au titre des chefs de jugements critiqués dans l'acte d'appel, ils ne donnent pas lieu par ailleurs à un appel incident de l'intimé . Ces dispositions sont donc définitives. A l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail , M.[R] fait valoir qu'en application de l'article L1231-5 du code du travail la société SGS France devait le réintégrer en son sein après la rupture de son contrat de travail avec la société SGS North America. Il soutient que ces dispositions ne subordonnent pas leur application au maintien d'un contrat avec la société mère. Il considère que son contrat de travail avec la société SGS France a été seulement suspendu pendant son affectation dans la société filiale SGS North America dans le cadre d'un transfert international. Il fait valoir que le manquement de la société SGS France qui tient au refus de le réintégrer procède d'une violation des dispositions susvisées et justifie la résiliation du contrat aux torts de l'employeur. Il considère que la société SGS France est une société mère de fait qui exerçait une activité de holding et avait vocation à contrôler l'activité des autres filiales. Il fait valoir sur ce point que bien que travaillant en France il reportait à la direction du groupe à [Localité 4], et que cela a perduré aux Etats Unis. Il ajoute que l'objet social de la société SGS Management qui l'a employé en France était 'l'activité des sièges sociaux', élément qui conforte la position dominante et de contrôle exercée par la société SGS France venant aux droits de la société SGS Management services sur les autres sociétés du groupe; il souligne que le changement d'objet social de la société française au profit d'une activité d'inspection, de surveillance et de contrôle de conformité de la qualité des produits aux normes internationales et locales n'est intervenu qu'après la fusion des sociétés SGS Management services avec la société SGS France le 9 janvier 2018, soit postérieurement à son affectation dans la société SGS North America. Il conteste la fin de non recevoir tirée de la prescription de son action , faisant valoir que le point de départ du délai d'un an n'a commencé à courir qu'à compter de la notification le 9 janvier 2019 du refus de la société de le réintégrer , en l'absence de toute notification d'une rupture avant cette date, de sorte que son action en résiliation et contestation de la rupture engagée le 27 septembre 2019 est recevable. La société SGS France s'oppose à cette demande et objecte que les conditions d'application de l'article L1231-5 du code du travail ne sont pas réunies, à défaut de tout lien de contrôle entre la société SGS France et la société SGS North America, ces deux sociétés étant filiales d'un même groupe dont la société mère est la société SGS US Holding domiciliée en Suisse. Il précise que c'est la société mère SGS SA, société de droit suisse holding du groupe SGS, qui a contacté le salarié en vue de lui proposer une mutation dans la société SGS North America, et que c'est à cette société que le salarié rapportait. La société intimée soulève en tout état de cause la prescription de l'action en contestation de la rupture engagée par le salarié le 27 septembre 2019, plus d'un an après la rupture du contrat de travail intervenue le 25 mars 2016 par un courrier du directeur des ressources humaines suivi de la remise du solde de tout compte, des indemnités de congés payés et autres indemnités dues au titre du 13ème mois, du bonus et de l'intéressement. La société SGS France précise que le contrat de travail conclu avec la SGS North America mentionnait expressément la fin du contrat avec la SGS Management Services (devenue SGS France). Sur ce, Sur la demande principale de résiliation judiciaire du contrat de travail Selon l'article L1231-5 du code du travail: 'Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein. Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre sont applicables. Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul du préavis et de l'indemnité de licenciement.' Ces dispositions visent la situation d'un salarié détaché par une société mère française auprès d'une société filiale étrangère. L'existence d'une relation de société mère à société filiale exige la démonstration d'un contrôle exercé par la première sur la seconde. Au cas d'espèce, l'organigramme communiqué par l'intimée à la demande de la cour fait apparaître que les sociétés SGS France et SGS North America sont deux filiales de la société SGS SA ayant son siège en Suisse et il ne résulte pas des extraits Kbis de la société SGS France et de l'extrait du registre du commerce de [Localité 4] pour la société SGS SA ni de tout autre élément versé aux débats l'existence de liens capitalistiques entre les deux sociétés SGS France et SGS North America. Le changement d'objet social de la société française intervenu lors de la fusion entre la société SGS Management services et la société SGS France le 9 janvier 2018 n'a pas d'incidence sur les liens capitalistiques entre les deux sociétés concernées. Par ailleurs aucun des éléments produits par le salarié n'est de nature à caractériser un contrôle exercé par la société SGS France sur la société SGS North America. Ainsi les trois courriels produits en pièces 33 à 35 émanant de [C].[D] ([Localité 4]) et [G].[V] ([Localité 4]) ne sauraient attester d'un positionnement de contrôle de la société SGS France à l'égard de la société SGS North America. Il en va de même de la fixation d'objectifs en 2015 par un manager du département 'ENVI Global' dont le lien avec la société SGS France n'est pas utilement établi. De même la réalisation alléguée de missions ponctuelles aux Etats Unis par M.[R] lors de l'exécution de son contrat de travail en France s'inscrit dans sa mission de cadre dirigeant et il ne saurait illustrer une position de société mère de fait de la société française à l'égard de la société américaine, ni une poursuite du contrat avec la société française. Au surplus il n'est pas justifié de rapports de son activité par M.[R] à la société française pendant l'exécution de son contrat de travail , l'appelant se prévalant au contraire de contacts maintenus avec la seule société SGS SA en Suisse. Quant à une position de supérieur hiérarchique que M.[R] aurait conservée sur M.[T] [B], elle n'est pas corroborée par les simples courriels avec [F].[E] en mars 2018 dans lesquels M.[R] émet le souhait de voir évoluer la rémunération de M.[B] avec lequel il avait travaillé dans la société SGS France, à défaut de tout autre élément établissant que M.[B] recevait des directives de M.[R] et était évalué par lui lorsqu'il exerçait son activité au sein de la société SGS North America. Enfin la conservation alléguée par M.[R] d'un téléphone et d'un ordinateur ainsi que la restitution d'un véhicule de fonction plusieurs mois après son départ à une date non précisée, sont des éléments qui , non seulement ne sont pas objectivés par des éléments précis , mais en tout état de cause ne sauraient caractériser en soi la poursuite d'une relation de travail effective avec la société SGS France après le 1er avril 2016. Au vu de l'ensemble des considérations qui précède la cour écarte l'existence d'un rattachement de M.[R] à la société SGS France pendant la durée des relations contractuelles avec la société SGS North America . Par ailleurs l'analyse de l'appelant selon laquelle la société SGS France serait la société mère 'de fait' n'est étayée par aucun élément probant de nature à caractériser une position dominante ou un contrôle par cette société à l'égard de la société SGS North America. Par suite, à défaut de contrat de détachement conclu entre M.[R] et la société SGS France avec mise à disposition auprès de la société SGS North America, aucune obligation de réintégration ne s'imposait à la société SGS France à l'issue de la rupture des relations contractuelles entre le salarié et la société SGS North America. Le manquement invoqué au soutien de la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail est donc inopérant. Cette demande est donc rejetée par confirmation du jugement déféré. Il ressort des éléments versés aux débats, notamment d'un courrier exempt d'ambiguïté adressé au salarié par le directeur des ressources humaines du 25 mars 2016 prenant acte de la fin du contrat au 31 mars 2016 , qu'il a été mis fin aux relations contractuelles entre la société SGS France et M.[R]. Ce courrier a été suivi du paiement des indemnités de 13e mois, et des participations, intéressement et bonus et certificat de travail, attestation ASSEDIC, mentionnant la durée d'emploi du 8 janvier 2014 au 15 avril 2016 et comme motif de rupture une mutation hors de France. Les termes du contrat conclu avec la société SGS North America écartent par ailleurs l'hypothèse d'un maintien ou d'une suspension du contrat avec la filiale française: ' Cet accord remplace tout autre arrangement ou accord existant ou ayant existé entre l'employeur (et/ou la société mère et filiales) et le salarié. Tout arrangement et/ou de ce type sont donc considérés nuls et non avenus. A compter de la date de début du contrat de travail, le salarié ne sera plus employé par la société SGS Management services.' Sur la demande subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Pour autant la prise d'acte de rupture n'est pas une modalité de rupture possible du contrat de travail par un employeur, qui est tenu d'engager une procédure de licenciement. Par suite est irrégulière la rupture intervenue le 31 mars 2016 dans le cadre d'une prise d'acte de rupture sans respect des règles propres à la procédure de licenciement énoncées par l'article L1232-6 du code du travail qui imposent une notification au salarié du licenciement par une lettre recommandée avec avis de réception énonçant les motifs invoqués par l'employeur, notification qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. La rupture s'analyse donc en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ainsi que l'ont retenu pertinemment les premiers juges, l'action en contestation de la rupture engagée par le salarié le 27 septembre 2019 , soit plus d'un an après la notification de la rupture par un courrier non équivoque du 25 mars 2016, est prescrite en application de l'article L1471-2 du code du travail. Le salarié est donc débouté de ses demandes financières formées à l'encontre de la société SCS France. L'exécution déloyale du contrat de travail par la société SGS France n'étant pas établie au vu des développements qui précèdent, la demande indemnitaire formée à ce titre est rejetée par confirmation du jugement. Sur les frais de rapatriement et les stocks options Le contrat de travail avec la société SGS France ayant pris fin le 31 mars 2016, les frais de rapatriement et de déménagement ne sauraient être supportés par cette société. A l'appui de sa demande indemnitaire formée au titre de la perte du plan 'stock option' correspondant à 59 actions SGS, M.[R] produit un relevé de portefeuille portant sur 17 RSU (restricted Stock Units) et 42 performance share units évaluées à une somme globale de 121 002 euros (pièce 25) au 31 décembre 2018. Le contenu du portefeuille n'est pas remis en cause par l'employeur qui s'abstient de toute observation sur le contenu du règlement du plan de souscription d'options sur titres. Le salarié qui a été privé du droit de lever les options sur titre du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse subit nécessairement un préjudice résultant de la perte de chance du droit de lever les options des actions en cours lors de la rupture au 31 mars 2016. Le préjudice subi, qui ne peut être équivalent à la valeur des titres au 31 décembre 2018, est évalué par la cour à la somme de 70 000 euros, somme au paiement de laquelle la société SGS France sera condamnée. Sur les demandes annexes M.[R], partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel. Aucune circonstance d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions relatives aux frais et dépens de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare irrecevables les trois pièces communiquées en cours de délibéré le 20 juin 2023 sous la référence D-E-F par la société SGS France, Déclare irrecevables les cinq pièces communiquées par M.[R] en cours de délibéré le 23 juin 2023, Déclare irrecevables la note et les pièces communiquées par la société SGS France le 5 juillet 2023, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant Condamne la société SGS France à payer à M.[U] [R] la somme de 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance d'exercer de droit les options sur titres qui lui avaient été attribués, Rejette toute demande plus ample ou contraire, Condamne M.[U] [R] aux entiers dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1232-6 du code du travail qui imposent une narticle L1231-5 du code du travail ne sont pas réuniearticle L1231-5 du code du travail la société SGS Fraarticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001d03029105dbedc3d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel