Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9001f03029105dbedc3e0
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/313 N° RG 21/02690 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHKD MD/LT Décision déférée du 19 Mai 2021 - Pole social du TJ de CAHORS 19/00118 M. TOUCHE [J] [D] [G] C/ Caisse CPAM S.A.S.U. [10] INFIRMATION EXPERTISE M''DICALE Ccc à Me MORENO le 7 juillet 2023 Ccc aux parties par LRAR le 7 juillet 2023 3 copies Service Expertise Le 7 juillet 2023 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [J] [D] [G] [Adresse 7] [Localité 8] Représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT INTIM''ES Caisse CPAM LOT [Adresse 5] [Localité 8] Partie dispensée de comparaître à l'audience au titre de l'article 946 al.2 du code de procédure civile. S.A.S.U. [10] [Adresse 12] [Localité 9] Représentée par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Ingrid MORENO SANTANA, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant , S. BLUM'', présidente et M. DARIES, conseillère chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : S. BLUM'' présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente et par C. DELVER, greffière de chambre FAITS ET PROCEDURE M. [J] [D] [G] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la société [10] à compter du 21 mai 1996, en qualité d'agent de production. M. [G] a été victime d'un accident de travail le 26 juin 2008, placé en arrêt jusqu'en mars 2011 puis il a repris un poste de magasinier. Il a bénéficié de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé du 14 avril 2011 au 13 avril 2016. Le 23 août 2014, il a été victime d'une rechute imputable à l'accident de 2008. Lors de la visite de reprise du 4 mars 2015, il a été déclaré apte au travail de nuit pour le poste de magasinier-cariste. Le 20 mars 2015, M. [J] [D] [G] a été de nouveau victime d'un accident de travail. Après enquête, le 28 mai 2015, la CPAM caisse primaire d'assurance maladie du Lot a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels suivant décision notifiée à l'assuré et à l'employeur. Suite à cet accident, M. [G] a été hospitalisé au service de plasturgie de l'hôpital de [Localité 8] pour une algodystrophie après la rupture du talon d'Achille. Il a bénéficié d'une rééducation fonctionnelle jusqu'au 03 juillet 2017. L'état de santé de l'assuré, en rapport avec son accident de travail, a été déclaré consolidé au 01 novembre 2017. M. [G] ayant été déclaré inapte par la médecine du travail le 1er août 2018, il a été licencié par lettre du 31 octobre 2018 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Après échec de la procédure de conciliation, M. [G] a saisi le 4 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Cahors d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident de travail du 20 mars 2015. Le pôle social du tribunal judiciaire de Cahors, par jugement du 19 mai 2021, a : - rejeté les demandes de M. [G], - condamné M. [G] aux dépens, - rejeté les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 17 juin 2021, M. [J] [D] [G] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juin 2021. PRÉTENTIONS DES PARTIES: Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 25 février 2023, reprises oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : * a rejeté ses demandes, * l'a condamné aux dépens, * rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Juger à nouveau et : - juger que l'accident du travail du 20 mars 2015 dont il été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [10], - fixer, en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration au maximum de la rente, - lui allouer une provision d'un montant de 5 000 euros, Avant dire droit, - ordonner une expertise, - désigner un expert avec pour mission : * de l'examiner et de décrire les troubles qu'il présente actuellement, * de qualifier les chefs de préjudices qu'il a subis, et notamment : Le déficit fonctionnel temporaire, Le préjudice esthétique temporaire, Le préjudice sexuel, Les souffrances physiques et morales, Le préjudice d'agrément. * de dresser un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal pour être statué ce que de droit, - juger que le jugement à intervenir sera déclarée commun à la CPAM du Lot et ce avec toutes ses conséquences légales, - condamner la société [10] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 16 mars 2023, reprises oralement à l'audience, la société [10] demande à la cour de : - confirmer l'intégralité du jugement en ce qu'il a débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes. Y ajoutant : - le condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 avril 2023, la CPAM du Lot, laquelle a été à sa demande dispensée de comparaître, indique : - qu'elle s'en remet à la justice, - qu'elle sollicite le bénéfice de l'action récursoire à l'encontre de l'employeur, éventuellement garanti par son assureur, sur le fondement des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, pour l'ensemble des sommes qui viendraient à être avancées par la caisse. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION: Sur la faute inexcusable: Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L. 4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants. Les articles R. 4121-1 et R. 4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité. M. [G] invoque en premier lieu, au visa de l'article L 4131-4 du code du travail, l'existence d'une présomption de faute inexcusable au motif que la société était informée des défaillances existantes au niveau de la sécurité, ce d'autant que le salarié avait été victime de plusieurs accidents et que l'employeur a été alerté lors des réunions des représentants du personnel notamment celle du 12-03-2015 soit quelques jours avant l'accident (augmentation nombre accidents, magasiniers travaillant seuls, absence de CHSCT). A défaut, au visa de l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale, il soutient que la société n'a pas pris les mesures nécessaires à sa prévention et à sa protection alors qu'elle avait conscience du danger encouru. Sur la présomption de faute inexcusable: L'article L4131-4 du code du travail prévoit que la reconnaissance de la faute inexcusable est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé. Cette présomption n'exonère pas le salarié d'apporter la preuve que cette alerte a été émise. La société conteste toute alerte quant à l'aire de chargement-déchargement. Il ressort des éléments versés que le premier accident dont a été victime M. [G] est intervenu 7 ans plus tôt en 2008, alors que le salarié en voulant rattraper une palette est tombé sur le rebord du camion, sans qu'il soit évoqué un manquement de l'employeur et en 2014 une rechute est intervenue imputable au-dit accident. Le salarié, délégué du personnel, évoque des alertes données à l'employeur sur des défaillances quant aux mesures de sécurité, lors de réunions des représentants du personnel mais il communique seulement le registre spécial de la réunion des délégués du personnel du 12 mars 2015, au cours de laquelle a été évoqué notamment un 'point général sur la sécurité' avec recherche d'un référent par équipe, en l'absence d'un CHSCT qui ne fonctionnait pas bien. Il est rappelé par le premier juge qu'une société de moins de cinquante salariés n'est pas tenue de mettre en place cette instance et que son absence ne peut à elle seule, laisser présumer une faute inexcusable pour un accident du travail. Les délégués du personnel font également état le 12 mars 2015 de « trop de manipulation entre les machines 4m50 entre les deux » avec pour conséquence une augmentation des accidents du travail et de la fatigue « car certaines personnes courent trop » et d'un « problème organisation de magasinier, trop de travail seul». L'employeur y répondait que l'encombrement des postes de travail faisait partie des discussions de groupe de sécurité, que personne ne court et qu'une nouvelle organisation pouvait être discutée. Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, les éléments généraux évoqués ne signalent pas spécifiquement à l'employeur un risque d'accident du travail encouru par les magasiniers lors de la manipulation et du chargement et déchargement des palettes sur les camions au moyen des chariots élévateurs (transpalettes). Il n'est d'ailleurs pas précisé la nature des accidents du travail ou le pourcentage d'augmentation. Aussi les éléments invoqués sont insuffisants pour asseoir une présomption de faute inexcusable. Sur la preuve de la faute inexcusable: Il n'est pas contesté que l'accident de M. [G] est intervenu lors d'opérations de chargement dans la remorque d'un camion avec un transpalette auto-portée au sein du quai de l'usine. Selon la déclaration d'accident de l'employeur auprès de la CPAM et la fiche d'analyse accident établie par la société, 'après avoir chargé plusieurs palettes une à une dans la remorque, M. [G] a heurté avec son pied droit une pièce métallique entreposée et sanglée sur une palette destinée à la préparation de moule, à son emplacement prévu'. M. [G] conteste que cette palette ait été 'à l'emplacement prévu' et explique qu'il a reculé au bord du transpalette et a heurté une pièce métallique qui dépassait du camion outre que la zone de circulation était encombrée. Il ajoute que: . il portait des chaussures basses et non montantes, . il n'a pas été équipé d'un transpalette auto-portée avec cage de sécurité au niveau du plateau permettant d'avoir les 2 pieds à l'intérieur du plateau, . l'employeur est responsable de l'organisation des aires de circulations (rangement systématique des palettes avec les outils pour la préparation dans les packs de stockage - il incombe aux préparateurs de moules de les ranger et non au magasinier cariste. ) Il fait valoir en outre que: . le médecin du travail a relevé les risques, les accidents nombreux et préconisé les actions visant à les réduire en 2012, . en 2015, le médecin du travail ne l'a pas déclaré apte à la conduite mais au travail de nuit, pour lequel il n'a pas bénéficié d'une période d'adaptation de 6 mois et il travaillait seul de nuit contrairement aux préconisations du médecin du travail de 2011, . les conditions de travail de nuit n'étaient pas sécurisées. Il précise qu'il a bénéficié seulement d'une formation les 14 et 15 avril 2011 relative à la conduite des chariots élévateurs et que l'autorisation interne de conduite du 01.01.2012 n'a pas été renouvelée. La société dénie tout manquement à l'obligation de sécurité, répliquant que M. [G] avait commis une faute et qu'il a présenté trois versions différentes des circonstances de l'accident du travail ( man'uvre à reculons du transpalette - est descendu de l'engin - une barre de fer dépassait d'un camion) tel que l'a rappelé le premier juge, avant de dire qu'il conduisait un transpalette dans l'espace de chargement, effectuait une marche arrière et a heurté une pièce métallique avec le talon du pied droit. Sur ce: Si M. [G] a donné des versions variables, la cour constate qu'il existe des éléments constants reconnus par l'employeur: le salarié a reculé et heurté une pièce métallique avec le talon du pied droit. Les circonstances précises ne peuvent être déterminées dès lors que l'intéressé était seul lors de l'accident. Ainsi il ne peut être affirmé comme l'indique l'employeur que le moule ne dépassait pas d'une palette se trouvant à la bonne place, que le salarié conduisait avec le pied en dehors de la plateforme du chariot lorsqu'il a heurté le moule, que la dite palette à charger ne devait pas se trouver sur l'aire de déplacement (ce qui est en contradiction avec les propos précédents), qu'il appartenait à l'intéressé de s'assurer qu'il pouvait man'uvrer en sécurité et le cas échéant ranger la palette. Par ailleurs le plan (pièce 2) produit par la société tendant à retracer les circonstances de l'accident et comportant l'emplacement de la palette portant le moule et qui aurait été heurtée, outre l'emplacement du camion et le parcours du chariot élévateur, est insuffisant pour permettre une appréciation de la réalité de l'espace disponible pour manoeuvrer, ce d'autant qu'il n'existe aucune certitude sur l'emplacement de la palette litigieuse. En outre le document d'évaluation des risques du 21-10-2015 (page 46) mentionne que le préparateur de moule prend soin de l'ordre et de la propreté dans son atelier. Aucune faute de M. [G] n'est démontrée par la société. L'employeur soutient que M. [G] ne travaillait pas seul et communique des contrats de travail de personnel de nuit. Or ces contrats concernent des salariés n'exerçant pas en tant que magasinier mais pour la plupart en tant qu'opérateur de production, ce qui ne contredit pas le fait que l'intimé était seul magasinier la nuit à travailler. Cette question a d'ailleurs été abordée lors de la réunion des délégués du personnel intervenue 8 jours avant l'accident, faisait mention de beaucoup de manipulation entre les machines et le fait que le maganisier était seul. Lors d'une visite en 2012, la médecine du travail avait relevé des passages étroits pour les chariots élévateurs et préconisait une étude de flux pour gérer l'encombrement. Ces difficultés sont également soulignées par les témoignages d'anciens salariés sur les conditions de travail: . M. [R] [L] ( dont l'employeur précise qu'il a été licencié pour menace le 22-12-2015): « Au départ, le matin, dès l'arrivée, déchargement du camion, faire la surveillance d'enlèvement des palettes et machines. En même temps l'enlèvement des palettes filmées et le stockage des palettes avec chargement. Parfois il y avait un manque de place et de sécurité pour cause d'encombrement des palettes pour effectuer la circulation des charriots. (..) Pour le travail de nuit, le stockage est déposé sur des quais. Chargement du camion avec déchargement du stockage en simultané. La cause c'est le manque de personnel, enlèvement des caisses et déchets avant stockage et broyeur, problématique avec manque de sécurité. S'agissant des conditions de travail nous étions en manque de sécurité permanente ». - M. [N], opérateur de production à l'époque pendant 11 ans et travaillant de nuit d'avril 2001 à juin 2012: ' Magasinier seul la nuit'surcharge de travail pour le magasinier ainsi que pour l'opérateur de production. Alors que la journée il y avait 2 magasiniers et 1 broyeur. Autant de machines qui tournaient aussi bien le jour comme la nuit. Le magasinier déchargeait plus des camions, et chargement des produits finis. Quelques fois le magasinier ne pouvait même pas prendre ses pauses de travail tellement les tâches étaient nombreuses ( ..'). - M. [X] ayant travaillé comme agent de production intérimaire de nuit du 04 mars 2014 au 15 septembre 2014 corrobore la seule présence d'un magasinier la nuit pour tout gérer, exemple : déchargement et chargement de camion, monter les cages pour la nouvelle machine à cadence infernale, slalomer entre les caisses mal rangées de la journée avec des barres métalliques et autres qui dépassaient dangereusement. Si l'employeur oppose que les dits témoignages n'apportent pas d'éléments sur les circonstances de l'accident, ils soulignent néanmoins de façon précise et concordante sur une longue période dont celle au cours de laquelle M. [G] a subi son accident, des difficultés liées à la circulation des chariots pour cause d'encombrement des palettes et au fait qu'un seul magasinier est présent la nuit. L'ensemble de ces éléments permet de considérer que l'employeur ne pouvait qu'avoir conscience du risque encouru par M. [G], dont la société a elle-même tiré leçon puisque sur la fiche d'analyse de l'accident, elle préconise au titre des mesures de prévention: - le rangement systématique des palettes dans les racks de stockage prévus incombant aux magasiniers mais aussi aux préparateurs de moule, - l'équipement de tous les magasiniers avec chaussures montantes et protections à coques AR, - en cas de longue absence d'une personne, organiser une période d'adaptation de un mois avant de retourner en équipe de nuit, - une demande de tarif pour transpalette auto-portée avec cage de sécurité. La société ayant donc manqué à son obligation de sécurité, malgré les alertes et la conscience du risque qui s'est réalisé, il y a lieu de faire bénéficier M. [G] du régime de la faute inexcusable en application de l'article L 4134-1 du code du travail, par infirmation du jugement entrepris. II/ Sur les conséquences de la faute inexcusable: Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qui sera fixée au maximum prévu par l'article L 452-2, à une indemnisation complémentaire du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale. L'assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte notamment qu'il n'y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l'ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'une action récursoire contre l'employeur dont la faute inexcusable est reconnue dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle du salarié, pour les sommes dont elle a été amenée à faire l'avance au titre de la réparation des préjudices ainsi qu'au titre de la majoration de la rente. Par application des dispositions de l'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable. Il résulte donc de ces dispositions cumulées que lorsque la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, ce dernier doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime, liées à la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente. Sur ce: *Sur la rente, M. [G] sollicite de bénéficier d'une majoration de la rente au taux maximum de 100% en raison de la particulière gravité de la faute et de l'absence totale de faute de sa part. Il demande de porter la majoration de la rente à son maximum. La CPAM du Lot rappelle qu'il a été notifié le 11 janvier 2018 à M. [G] une décision d'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 25%, avec attribution de rente à partir du 01-11-2017. Du fait de la reconnaissance de la faute inexcusable, la majoration de la rente sera fixée à son maximum en application de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale. Il doit être fait droit aux demandes de la caisse relatives à l'exercice de son action récursoire, étant précisé qu'en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux de 25% étant opposable à la société employeur, l'action récursoire de la caisse, dans les rapports entre la caisse et la société [10], ne s'exercera que sur le taux de 25%. * Sur l'expertise médicale avant dire droit et la provision: L'expertise médicale sollicitée est nécessaire pour permettre de statuer sur la liquidation des préjudices, elle doit être ordonnée et il sera alloué au vu des éléments du dossier une provision de 5000,00 euros sur l'indemnisation à venir. Conformément à l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices sera versée directement à M. [G] par la caisse primaire d'assurance maladie qui en récupérera le montant auprès de l'employeur, la société [10]. Partie perdante, la société [10] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré , Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la société [10] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [J] [D] [G] a été victime le 20 mars 2015, Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [G], étant précisé qu'en ce qui concerne la majoration de la rente, seul le taux de 25% étant opposable à la société employeur, l'action récursoire de la CPAM du Lot, dans les rapports entre la caisse et la société [10], ne s'exercera que sur le taux de 25%, Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [G], ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [C] [F], inscrit sur la liste des experts de la Cour d'appel de Toulouse, demeurant Centre [13], [Adresse 6] tel: [XXXXXXXX01] portable: [XXXXXXXX03] mel: [Courriel 11] ou à défaut: [A] [M], inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Toulouse, demeurant : [Adresse 4] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] avec pour mission de: - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, précision étant faite qu'elles s'entendent des douleurs physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies avant et après consolidation. - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer la répercussion des troubles séquellaires sur les actes de la vie courante,, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif; Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision, Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Dit qu'une provision de 5000 euros doit être allouée à M. [G], à valoir sur l'indemnisation de ses prejudices et condamne la société [10] au paiement de celle-ci; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot doit faire l'avance des réparations dues à M. [G], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Déclare le présent arrêt opposable à la caisse pimaire d'assurance maladie du Lot, Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Renvoie l'affaire à l'audience du conseiller chargé d'instruire du 12 Mars 2024 à 14 heures, afin de s'assurer du dépôt du rapport d'expertise et d'impartir aux parties un délai pour conclure. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM'' .
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L4131-4 du code du travail prévoit que la recarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsquarticle L 452-1 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9001f03029105dbedc3e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel