Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002103029105dbedc3ee
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 4 999 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/304 N° RG 21/03311 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OJQE AB/AR Décision déférée du 24 Juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/01048) ENCADREMENT- RODRIGUEZ JAUZE [U] [T] C/ Société ETAP LIGHTING INTERNATIONAL CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7/07/2023 à Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE Me Marine CARNI CCC A POLE EMPLOI REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [U] [T] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Société ETAP LIGHTING INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Marine CARNI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (postulant) et par Me François ROMBY, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [U] [T] a été embauchée selon divers contrats de travail à durée déterminée entre le 16 mars 2009 et le 13 novembre 2013 par la société Etap SA, devenue ensuite Etap Lighting International, en qualité de chargée d'affaires. Elle signait un nouveau contrat de travail à durée indéterminée à effet du 28 octobre 2015, en qualité de directrice des ventes pour le sud-ouest, statut cadre, sans reprise d'ancienneté. Au sein de la société, Mme [T] était affectée au département des ventes externes de la région sud-ouest. Elle était basée à [Localité 7]. Au mois de novembre 2018, la société Etap Lighting International convoquait ses délégués du personnel afin de les consulter sur un projet de licenciement collectif pour motif économique. Dans le cadre d'une réorganisation, il était annoncé que le projet concernerait la zone d'emploi sud-ouest et que trois postes allaient être supprimés dans cette zone dont deux parmi la catégorie des commerciaux. Il était alors proposé à Mme [T] plusieurs solutions de reclassement à [Localité 6], [Localité 4] et [Localité 5], sur des postes de chargé d'affaires. La salariée refusait ces postes aux motifs qu'ils étaient trop éloignés de son actuel domicile et moins bien rémunérés que son poste actuel. Par lettre du 7 novembre 2018, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé le 19 novembre 2019. Au cours de cet entretien, il lui était proposé un contrat de sécurisation professionnelle que Mme [T] acceptait. Par lettre du 22 novembre 2018, Mme [T] était licenciée pour motif économique. Le contrat de travail de Mme [T] était rompu en date du 10 décembre 2018. Par un courrier du 11 décembre 2018, Mme [T] demandait à son employeur des précisions sur le motif du licenciement, l'employeur lui répondait sur ce point. Par un courrier du 20 janvier 2019, Mme [T] faisait valoir son droit à bénéficier d'une priorité de réembauchage. Par requête en date du 4 juillet 2019, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement. Par jugement du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - jugé que le licenciement de Mme [U] [T] pour raison économique est avéré, - à ce titre, débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes y afférentes, - jugé que la société Etap Lighting International n'a pas respecté la procédure de licenciement collectif pour motif économique, - à ce titre, condamné la société Etap Lighting International, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier à hauteur de la somme de 4 300 euros, - constaté qu'aucun caractère vexatoire et préjudiciable lié au licenciement de Mme [T] n'est avéré, - à ce titre, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes y afférentes, - constaté qu'aucune faute n'a été commise par la société Etap Lighting International en terme de priorité de réembauchage, - à ce titre débouté Mme [T] de l'ensemble de ses demandes y afférentes, - fixé à la somme de 4 308,99 euros la moyenne mensuelle des salaires de Mme [T], - condamné la société Etap Lighting International, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Etap Lighting International, prise en la personne de son représentant légal es-qualités, aux entiers dépens de l'instance, - débouté les parties du surplus de leurs demandes. Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 22 juillet 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [T] demande à la cour de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté Mme [U] [T] de ses demandes relatives au licenciement économique prononcé à son endroit y comprenant sa demande relative à l'ordre des licenciements, au caractère vexatoire et préjudiciable du licenciement, au non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 24 juin 2021 en ce qu'il a condamné la société à régler à Mme [T] la somme de 4 300 euros au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique et la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et statuant à nouveau, à titre Principal : - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique de Mme [T]. En conséquence: - condamner la société à verser à Mme [T] des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de la somme de 49 990 euros. A titre subsidiaire : - juger que la société a détourné les règles applicables à la définition des catégories professionnelles et aux critères d'ordre de licenciement. En conséquence : - condamner la société à verser à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 49 990 euros. En toutes hypothèses : - juger vexatoire et préjudiciable le licenciement de Mme [T]. En conséquence : - condamner la société à verser à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 49 990 euros, - juger que la société n'a pas respecté la priorité de réembauchage de Mme [T]. En conséquence : - condamner la société à verser à Mme [T] des dommages et intérêts à hauteur de la somme de 10 988 euros, - condamner la société au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les frais et dépens de l'instance. Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la société Etap Lighting International demande à la cour de : A titre principal : - déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [T] en son appel, - confirmer la décision entreprise. A titre subsidiaire : - réformer la décision entreprise. Statuant à nouveau, in limine litis, sur l'objet du litige : - déclarer Etap Lighting International recevable et bien fondée de ce chef à solliciter de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée Mme [T] en son instance engagée sans objet à son litige. Sur le fond : - déclarer Etap Lighting International, recevable et bien fondée à déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé la salariée de ses prétentions au titre de la requalification de son licenciement, et ce avec toutes les conséquences de droit y attachées. En tout état de cause : - réformer la décision entreprise. Statuant à nouveau: - condamner Mme [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, au bénéfice de Etap Lighting International. MOTIFS : Sur la recevabilité des demandes de Mme [T] : La société Etap Lighting International soutient que Mme [T] ayant demandé au conseil de prud'hommes puis à la cour de 'juger' son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 'juger' le non respect des critères d'ordres et 'juger' que l'employeur n'a pas respecté sa priorité de réembauche, elle n'a pas saisi les juridictions de véritables prétentions, et que ses demandes sont irrecevables. Or, la cour constate que Mme [T] a formulé de manière explicite ses prétentions en demandant au conseil de prud'hommes puis à la cour de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre du défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement, de la violation des critères d'ordre et de la priorité de réembauche ; ainsi l'irrecevabilité soulevée par la société Etap Lighting International est sans fondement. Les demandes de Mme [T] sont recevables, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. Sur la procédure de licenciement : Il résulte des dispositions de l'article L1233-8 du code du travail que : 'L'employeur qui envisage de procéder à un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une même période de trente jours réunit et consulte le comité social et économique dans les entreprises d'au moins onze salariés, dans les conditions prévues par la présente sous-section. Le comité social et économique rend son avis dans un délai qui ne peut être supérieur, à compter de la date de la première réunion au cours de laquelle il est consulté, à un mois. En l'absence d'avis rendu dans ce délai, le comité social et économique est réputé avoir été consulté.' En l'espèce, il est constant que la salariée était concernée par un licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés dans une entreprise occupant au moins onze salariés. Mme [T] soutient que la consultation des représentants du personnel sur le licenciement économique est irrégulière, car ils n'ont été qu'informés de la décision de l'employeur et non consultés, et aucun avis n'a été rendu. A titre principal l'employeur demande la confirmation du jugement, or cette décision a retenu l'irrégularité de la procédure de licenciement. Il formule un subsidiaire sans préciser l'hypothèse dans laquelle il soumet ses prétentions subsidiaires à la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé la procédure de licenciement économique irrégulière et alloué à Mme [T] la somme de 4300 € à ce titre, étant précisé que cette indemnité fondée sur l'article L1235-12 du code du travail se cumule avec les éventuelles indemnités allouées pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le licenciement pour motif économique : En application de l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à : a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ; b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ; c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ; d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ; 2° A des mutations technologiques ; 3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité; 4° A la cessation d'activité de l'entreprise. La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise. Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées au présent article, à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d'un commun accord dans le cadre d'un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. Selon l'article L 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. En l'espèce, Mme [T] a été licenciée pour motif économique par courrier du 22 novembre 2018 motivé comme suit : 'Madame, À la suite de notre entretien qui s'est tenu le 19 novembre 2018, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif économique suivant dans les conditions posées à l'article L1233-3 du code du travail : nous avons décidé de restructurer la zone d'emploi du sud-ouest. En effet, notre objectif est de conserver le même nombre de commerciaux en France, mais d'organiser une répartition plus efficace au niveau de cette zone d'emploi. Ainsi à terme, il n'y aura plus qu'un seul Cie à [Localité 7], mais nous allons créer un CTC à [Localité 4]. Enfin, les taches spécifiques seront effectuées par une seule et même personne. En conséquence, votre poste est supprimé. En dépit des recherches que nous avons effectuées, au sein de notre entreprise conformément à l'article L1233-4 du code du travail, nous n'avons pas trouvé de poste de reclassement. Lors de notre entretien préalable en date du 19 novembre 2018 nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous disposez d'un délai de vingt et un jours à partir de la date de la remise du document proposant la CSP, pour nous faire connaître votre décision expresse d'adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que vous pouvez soit refuser expressément, soit ne pas répondre, soit accepter expressément, la convention de sécurisation professionnelle. Nous vous rappelons que si vous acceptez expressément, la convention de sécurisation professionnelle, conformément aux dispositions de l'article L1233-6 du code du travail, votre contrat sera donc rompu d'un commun accord à compter du lendemain de l'acceptation expresse de la convention de sécurisation professionnelle. Si vous refusez expressément, ou si vous gardez le silence pendant le délai de 21 jours vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif. Dès lors votre préavis à effectuer commencera à courir à compter de la date de la première présentation de cette lettre. Votre contrat de travail cessera à l'issue de ce délai de préavis. Vous pouvez bénéficier d'une priorité de réembauche pendant une durée d'un an à compter de la date de prise d'effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai. À l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Nous vous prions d'agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées'. Mme [T] a sollicité des précisions sur le motif du licenciement par courrier du 11 décembre 2018, l'employeur a répondu par courrier non daté, produit en pièce 12 par la salariée. Ce courrier de trois pages reprend l'historique de la procédure de licenciement et des propositions de reclassement, rappelle de manière générale le déclin du marché de l'éclairage traditionnel au profit de la LED et la stagnation du marché de la construction, et évoque : -le contexte économique particulièrement défavorable, -une baisse depuis quelques années du résultat opérationnel de la société, sans autre précision, -le fait que la part de marché du secteur d'activité du groupe France qui devrait encore se contracter en 2018, sans autre détail, -des difficultés économiques importantes ayant eu pour effet une baisse importante du chiffre d'affaires depuis au moins deux trimestres consécutifs, exigeant un 'recentrage' de la stratégie de l'entreprise vers d'autres régions de France, et notamment la restructuration de la zone d'emploi du sud-ouest en conservant le même nombre de commerciaux en France, mais en ne conservant qu'un seul CTC à [Localité 7] et en créant un CTC à [Localité 4]. Il est inséré dans cette lettre un tableau chiffré comparant l'évolution du chiffre d'affaires en 2017 avec celle de 2018. Au regard de ces éléments, Mme [T] conteste le caractère réel et sérieux du motif économique du licenciement, et fait valoir : -que la lettre de licenciement évoque une réorganisation, mais non la nécessité de sauvegarder la compétitivité, ce qui est exact, et ce qui est également le cas dans le courrier non daté apportant des précisions sur le motif, puisqu'aucun élément précis n'est évoqué sur cette compétitivité dont le terme n'est même pas évoqué, il est simplement énoncé une 'contraction' de parts de marché, et aucun lien concret n'est fait entre la compétitivité et la réorganisation envisagée ; or la réorganisation n'est pas un motif valable de licenciement économique en elle-même, elle doit être justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise au regard d'éléments précis sur la concurrence ; -qu'il n'est invoqué aucune difficulté économique dans le courrier de licenciement, de sorte que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir l'existence de ces difficultés pour valider le licenciement : sur ce point, si la lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique, la lettre apportant des précisions sur le motif du licenciement s'y réfère en évoquant une baisse de chiffre d'affaires ; toutefois la cour estime que l'employeur qui se place sur le terrain de la réorganisation de l'entreprise et non de difficultés économiques dans la lettre de licenciement ne peut changer de motif dans le courrier de précision prévu aux articles L1235-2 et R1232-13 du code du travail, ce courrier est destiné à préciser les éléments d'un motif de licenciement fixé par le courrier de licenciement et non d'y adjoindre ou y substituer un nouveau motif. De son côté la société Etap Lighting International ne s'explique nullement sur le motif économique du licenciement, que ce soit sur la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité ou sur les difficultés économiques, ni sur la suppression de poste de Mme [T]. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la question de la suppression réelle ou fictive du poste de Mme [T], la cour juge par infirmation du jugement déféré que le licenciement de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse. Mme [T] avait acquis 3 ans et 2 mois d'ancienneté et était âgée de 39 ans lors du licenciement, elle percevait en dernier lieu une rémunération moyenne de 5494 € bruts; elle justifie être restée au chômage jusqu'en avril 2019, date du dernier justificatif produit. En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié tel que Mme [T], ayant 3 ans d'ancienneté dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut. Ces éléments conduisent la cour à allouer à Mme [T] la somme de 16500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce sens. Il sera fait application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail à l'égard de la société Etap Lighting International, dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail. Sur le caractère vexatoire du licenciement : Mme [T] soutient que son licenciement a un caractère vexatoire car elle aurait appris qu'une collègue Mme [E], occupait son poste prétendument supprimé. Or, Mme [E] était responsable Grands Comptes à [Localité 7], tandis que Mme [T] était commerciale, et l'attribution à Mme [E] de certaines tâches commerciales de Mme [T] en sus de ses propres tâches d'encadrement même dans le cadre de la réorganisation discutée ne confère pas pour autant un caractère vexatoire au licenciement de Mme [T]. La demande indemnitaire de Mme [T] présentée à ce titre sera rejetée, par confirmation du jugement déféré. Sur la priorité de réembauche : Il résulte des dispositions de l'article L1233-45 du code du travail que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur. En l'espèce, il est constant que Mme [T], dont la rupture du contrat est intervenue le 10 décembre 2018, a indiqué par écrit à l'employeur par courrier du 20 janvier 2019 son intention de bénéficier de la priorité de réembauche. C'est à tort que les premiers juges ont retenu le caractère tardif de la demande de Mme [T], alors que celle-ci était formulée dans le délai visé à l'article précité. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que Mme [T] reproche à la société Etap Lighting International de ne pas lui avoir soumis l'offre d'emploi sur le poste de technico-commercial ouvert au recrutement en mai 2019 en Alsace Lorraine, poste aujourd'hui pourvu. La société Etap Lighting International ne peut lui opposer le fait qu'elle n'avait pas à proposer ce poste à la salariée au seul motif que celle-ci avait refusé des postes de reclassement à [Localité 4]. Ainsi, la cour juge par infirmation du jugement que l'employeur a violé la priorité de réembauche ; le préjudice subi par Mme [T] sera réparé par l'allocation de la somme de 5500 €. Sur le surplus des demandes : La société Etap Lighting International, succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement, ainsi qu'aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme s'ajoutant à celle allouée à Mme [T] par les premiers juges sur le même fondement. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de Mme [T], et en ce qu'il a condamné la société Etap Lighting International aux dépens et à payer à Mme [T] les sommes suivantes : * 4300 € à titre de dommages-intérêts pour procédure de licenciement économique irrégulière, * 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire pour licenciement vexatoire, L'infirme sur le surplus, Statuant à nouveau, des chefs infirmés, et y ajoutant, Dit que le licenciement économique de Mme [T] est sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société Etap Lighting International à payer à Mme [T] les sommes suivantes : * 16 500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 5 500 € pour violation de la priorité de réembauche, * 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme [T] dans la limite de six mois d'indemnités, sous déduction des sommes versées au titre de l'article L1233-69 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la société Etap Lighting International aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article L1233-69 du code du travail.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-3 du code du travailarticle L1235-12 du code du travail se cumule avec lesarticle L1233-45 du code du travail que le salarié licarticle L1233-69 du code du travailarticle L 1233-3 du code du travail
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002103029105dbedc3ee
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