Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002903029105dbedc430
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 92 024 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/302 N° RG 22/00527 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTDC FCC/AR Décision déférée du 19 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01469) GUERIN P. [Y] [X] [E] C/ S.A.R.L. LE BISTRÔRANT INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 07 2023 à Me Solène MERIEUX Me Magali LAUBIES 1CCC AJ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [Y] [X] [E] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Solène MERIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.025744 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE S.A.R.L. LE BISTRÔRANT prise en la personne de son représentant légal ès qualité en exercice domicilié au siège social sis [Adresse 3] Représentée par Me Magali LAUBIES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE M. [Y] [X]-[E] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à temps complet (35 heures par semaine) prévu du 1er au 30 septembre 2017 par la SARL Le Bistrôrant, en qualité de cuisinier. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu à compter du 1er octobre 2017. La convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants est applicable. La SARL Le Bistrôrant a notifié à M. [X]-[E] quatre avertissements en raison de retards, par lettres des 3 décembre et 20 décembre 2019, 31 janvier et 10 février 2020, avertissements que le salarié a contestés par LRAR du 21 février 2020. M. [X]-[E] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 11 février au 15 mars 2020. Par LRAR du 3 mars 2020, M. [X]-[E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le 27 octobre 2020, M. [X]-[E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins notamment d'annulation des avertissements et de paiement d'heures supplémentaires, d'indemnités de nourriture, de l'indemnité pour travail dissimulé, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudices distincts. Reconventionnellement, la SARL Le Bistrôrant a réclamé une indemnité compensatrice de préavis et des dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X]-[E] doit produire les effets d'une démission, - débouté M. [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné M. [X]-[E] à verser à la SARL Le Bistrôrant la somme de 1.092,24 € net au titre du préavis et congés payés inclus, - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.820,04 €, - débouté la SARL Le Bistrôrant de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de la déloyauté manifeste, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [X]-[E] aux entiers dépens de l'instance. M. [Y] [X]-[E] a relevé appel de ce jugement le 2 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués, mais sans mentionner d'intimé. Il a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 17 février 2022, mentionnant cette fois l'intimé. Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 24 février 2022. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [X]-[E] demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes ou du moins mal fondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SARL Le Bistrôrant de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de la déloyauté manifeste, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé, de l'annulation des avertissements, et au titre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, et l'a condamné à payer la SARL Le Bistrôrant une somme au titre du préavis ainsi qu'aux dépens, - dire et juger que les demandes formulées au tire des heures supplémentaires impayées et du travail dissimulé sont fondées, - annuler les avertissements qui lui ont été notifiés, - dire et juger que la prise d'acte de la rupture aux torts exclusifs de la société produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la SARL Le Bistrôrant au paiement des sommes suivantes : * 5.156,32 € bruts au titre des rappels de salaires des heures supplémentaires réalisées, * 515,63 € bruts au titre des congés payés correspondants, * 253,67 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de nourriture due pour les jours travaillés et non payés, * 10.920,24 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, * 3.640,08 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 364 € bruts au titre des congés payés sur préavis, * 1.306,34 € au titre de l'indemnité de licenciement, * 7.315,52 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 1.820,04 € de dommages et intérêts pour préjudices distincts, * 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter la SARL Le Bistrôrant de sa demande reconventionnelle au titre du préavis et des congés payés correspondants. Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Le Bistrôrant demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires ou du moins mal fondées, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [X]-[E] de l'ensemble de ses demandes, jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [X]-[E] devait produire les effets d'une démission, et l'a condamné au paiement de la somme de 1.092,40 € au titre du préavis et congés payés inclus, - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté et de sa demande au titre de l'article 700, et, ce faisant, statuant à nouveau : - condamner M. [X]-[E] à lui verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté manifeste, - condamner M. [X]-[E] à verser à la SARL Tounaj (sic) la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure prud'homale, - condamner M. [X]-[E] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - statuer ce que de droit quant aux dépens. MOTIFS 1 - Sur les heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de nourriture et le travail dissimulé : Aux termes de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En vertu de l'article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de déclaration préalable à l'embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales. En application de l'article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l'employeur a eu recours ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire. M. [X]-[E] allègue la réalisation de 348,85 heures supplémentaires non payées, effectuées entre avril 2019 et janvier 2020. Il indique qu'il était le seul cuisinier salarié de l'établissement et travaillait également les week-ends et les jours fériés quand le restaurant était ouvert, et verse aux débats des attestations de 7 clients témoignant de sa présence le week end. Il produit également quelques relevés quotidiens manuscrits de ses heures de travail inscrits sur un carnet, et surtout un tableau récapitulatif mentionnant, chaque semaine, les heures de travail réalisées, les heures supplémentaires effectuées, majorées à 10 %, 20 % ou 50 %, les heures supplémentaires déjà payées, les indemnités compensatrices de nourriture dues et celles payées, avec le détail de calcul des salaires et indemnités correspondant à ses réclamations. Ainsi, M. [X]-[E] produit des éléments suffisamment précis sur ses heures de travail pour que la SARL Le Bistrôrant puisse répondre. La SARL Le Bistrôrant admet qu'à partir du 6 avril 2019, le restaurant était ouvert du lundi au samedi, puis, à partir du 19 mai 2019, du lundi au dimanche, mais estime que, le week end, M. [X]-[E] ne travaillait pas car c'était la gérante Mme [F] qui cuisinait. Elle critique les relevés manuscrits comme étant illisibles et non probants, le tableau récapitulatif comme étant imprécis et peu fiable car il aurait évolué au fil du temps et se baserait sur une durée quotidienne constante de 7 heures de travail, et les attestations de clients comme étant mensongères et de complaisance, et pour 3 d'entre elles non conformes à l'article 202 du code de procédure civile (omission de mentions et du verso d'une pièce d'identité). Or, si, effectivement, les notes manuscrites sont difficiles à interpréter, le tableau récapitulatif est extrêmement clair ; la durée quotidienne de travail n'y est pas indiquée, ni les jours de travail, mais cela ne rend pas le tableau imprécis ; en outre, la durée de travail hebdomadaire n'est pas homogène d'une semaine sur l'autre ce qui montre que M. [X]-[E] n'a pas procédé de manière forfaitaire ni par extrapolation ; certes, dans sa requête introductive d'instance M. [X]-[E] alléguait 397,85 heures supplémentaires soit un rappel de salaire de 5.614,02 €, mais il a par la suite reconnu que par erreur il avait pris en compte quelques jours fériés où le restaurant était fermé, et il a rectifié son tableau par la suite, dès la première instance, et revu sa demande à la baisse. Le fait que certaines attestations ne soient pas totalement conformes à l'article 202 du code de procédure civile ne les rend pas irrecevables ; elles sont signées et accompagnées d'un document permettant de s'assurer de l'identité de leur auteur de sorte qu'elles peuvent être examinées comme preuve, et ce même si les témoins ne précisent pas les dates exactes où ils ont vu M. [X]-[E] travailler et ne produisent pas leurs notes de restaurant prouvant qu'ils y ont effectivement déjeuné. Par ailleurs, la SARL Le Bistrôrant ne produit aucune pièce démontrant que, le week end, c'était Mme [F] qui cuisinait, par exemple des attestations de clients. La SARL Le Bistrôrant affirme également qu'il n'a jamais été formalisé que M. [X]-[E] travaille le week end, que celui-ci n'a jamais fait état de la réalisation d'heures supplémentaires avant son courrier du 21 février 2020 et qu'il a préparé son départ de la société. Toutefois, cela ne l'empêche pas de réclamer le paiement de ces heures aujourd'hui. Ainsi, la SARL Le Bistrôrant ne produit pas d'éléments de nature à contredire le tableau réalisé par M. [X]-[E]. La cour ne peut qu'infirmer le jugement de ce chef et faire droit à sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, soit 5.156,32 € bruts et 515,63 bruts. Par voie de conséquence, il sera aussi fait droit à la demande au titre des indemnités de nourriture telles que figurant sur le tableau soit 253,67 € bruts. Par ailleurs, la SARL Le Bistrôrant ne pouvait pas ignorer que M. [X]-[E] travaillait le week end, de sorte que la non déclaration des heures supplémentaires effectuées le week end caractérise une intention de dissimulation. Compte tenu d'un salaire mensuel brut de 1.820,04 €, il sera alloué à M. [X]-[E] une indemnité pour travail dissimulé de 10.920,24 €. 2 - Sur les avertissements : Les 4 avertissements des 3 décembre, 20 décembre 2019, 31 janvier et 10 février 2020 étaient tous motivés par des retards, de : - 1h30 le 3 décembre 2019 ; - 1h le 20 décembre 2019 ; - 1h15 le 30 janvier 2020 ; - 1h le 10 février 2020. Or, ni dans son courrier du 21 février 2020, ni dans ses conclusions, M. [X]-[E] ne conteste la réalité de ces retards, qu'il explique par un rythme de travail très soutenu et des heures supplémentaires générant une fatigue, et il ajoute que ces retards n'ont pas perturbé le service. Néanmoins, ce rythme n'est pas de nature à le dispenser de se présenter à l'heure sur son poste de travail, indépendamment de la réalité de la perturbation causée par les retards. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas annulé ces avertissements. 3 - Sur les dommages et intérêts pour 'préjudices distincts' : M. [X]-[E] demande des dommages et intérêts spécifiques pour avertissements infondés et retards de paiement des salaires. Il vient d'être jugé que les avertissements étaient justifiés. S'agissant des prétendus retards de paiement des salaires, M. [X]-[E] ne fournit ni précisions ni pièces. De son côté, la SARL Le Bistrôrant fait dans ses conclusions un tableau récapitulatif des dates de paiement des salaires de mars 2019 à avril 2020, sur lequel le salarié ne fait aucune observation, ce tableau mentionnant des paiements fréquents d'acomptes en cours de mois, et des soldes ou de l'intégralité en fin de mois ou dans les premiers jours du mois suivant. M. [X]-[E] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts, par confirmation du jugement de ce chef. 4 - Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : La prise d'acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l'effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu'il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n'a pas à être acceptée par l'employeur, lequel n'a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l'employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l'employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d'acte ne fixent pas les termes du litige. Il appartient à la juridiction prud'homale de déterminer les effets de cette prise d'acte ; ainsi, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l'employeur, s'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l'inverse, elle produit les effets d'une démission si les manquements de l'employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié. Dans ses conclusions, M. [X]-[E] reproche à la SARL Le Bistrôrant : - un non paiement des heures supplémentaires ; - des avertissements injustifiés ; - un non-respect des règles relatives aux durées maximales de travail hebdomadaires. Il a été jugé que l'employeur restait devoir des sommes conséquentes au salarié au titre de ses rémunérations ; ce seul non paiement constitue un manquement suffisamment grave pour justifier que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 - Sur les conséquences financières de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail : Sur l'indemnité compensatrice de préavis : La rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, la disposition du jugement ayant condamné le salarié au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis sera infirmée. Le code du travail prévoit un préavis de 2 mois en cas d'ancienneté d'au moins 2 ans. Compte tenu d'un salaire mensuel de base invoqué par le salarié de 1.820,04 € bruts, celui-ci peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis égale à 2 mois, soit 3.640,08 € bruts, outre congés payés de 364 € bruts, montants non spécialement discutés par la SARL Le Bistrôrant. Sur l'indemnité de licenciement : En vertu de l'article L 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement qui ne peut être inférieure à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté. M. [X]-[E] retient le salaire moyen des 3 derniers mois de 2.090,15 € bruts, montant non spécialement discuté par la société. Compte tenu de ce salaire moyen et d'une ancienneté de 2 ans et demi, l'indemnité due est de 1.306,34 €. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En vertu de l'article L 1235-3 du code du travail, modifié par l'ordonnance du 22 septembre 2017, applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, et si l'une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 2 ans d'ancienneté dans une entreprise employant moins de 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 0,5 et 3,5 mois de salaire brut. M. [X]-[E] était âgé de 42 ans comme étant né le 7 septembre 1977. Il justifie avoir créé son activité de restauration rapide le 4 février 2011, 'fermée ou mise en sommeil' le 15 septembre 2016, puis 'réouverte' le 28 février 2021, puis de nouveau 'fermée ou mise en sommeil' le 31 octobre 2021, mais ne justifie pas ni de sa situation professionnelle en dehors de cette activité, ni de ses revenus. Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse seront chiffrés à 2.000 €. 6 - Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté : La SARL Le Bistrôrant qui réclame des dommages et intérêts se plaint d'une procédure abusive et d'une déloyauté du fait de la production par M. [X]-[E] d'attestations de complaisance et de documents inexploitables dans le but de battre monnaie, alors qu'il voulait quitter la société pour 'réactiver' son entreprise individuelle, dans un contexte de crise sanitaire qui a fait chuter le chiffre d'affaires de la société. Or, la cour ayant fait droit à des demandes de M. [X]-[E], sans que sa mauvaise foi ne soit établie, son action n'était pas abusive et la SARL Le Bistrôrant sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef. 7 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'employeur qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi que ses frais irrépétibles et ceux exposés par le salarié soit 2.000 €. PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] [X]-[E] de ses demandes d'annulation des avertissements et de dommages et intérêts pour préjudices distincts, et débouté la SARL Le Bistrôrant de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et déloyauté, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non d'une démission, Condamne la SARL Le Bistrôrant à payer à M. [Y] [X]-[E] les sommes suivantes : - 5.156,32 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 515,63 € bruts, - 253,67 € bruts d'indemnités de nourriture, - 10.920,24 € d'indemnité pour travail dissimulé, - 3.640,08 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 364 € bruts, - 1.306,34 € d'indemnité de licenciement, - 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la SARL Le Bistrôrant de sa demande au titre du préavis, Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset.
Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 202 du code de procédure civile ne les rearticle L 1234-9 du code du travailarticle L 3171-4 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002903029105dbedc430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel