Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002903029105dbedc432
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 75 814 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/301 N° RG 22/00547 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OTFN FCC/AR Décision déférée du 13 Janvier 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00034) CHAPUIS A. S.A. BANQUE COURTOIS C/ [V] [K] INFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le 7 07 2023 à Me Nathalie CLAIR Me Véronique L'HOTE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. BANQUE COURTOIS Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 1] Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE Madame [V] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [V] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 juillet 2011 par la banque Courtois, en qualité de conseiller clientèle particuliers. Le 4 décembre 2018, Mme [K] et la banque Courtois ont signé une rupture conventionnelle prévoyant une date de rupture au 14 janvier 2019 et une indemnité de 7.518,46 €. Le 13 janvier 2020, Mme [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse afin d'obtenir le paiement de la contrepartie financière d'une clause de non concurrence, d'un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par jugement du 19 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit que la clause de non concurrence est applicable et qu'elle n'a pas été levée, - condamné la SA banque Courtois à régler à Mme [K] de 7.581,42 € nets au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, - rejeté les plus amples demandes de Mme [K], - rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le conseil, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit et fixé la moyenne des 3 derniers salaires à la somme de 2.527,14 €, - condamné la SA banque Courtois à régler à Mme [K] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - mis les dépens à charge de la SA banque Courtois. La banque Courtois a relevé appel de ce jugement le 3 février 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la banque Courtois demande à la cour de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondés, - infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la clause de non concurrence est applicable et qu'elle n'a pas été levée, et condamné la banque Courtois au paiement d'une somme au titre de la clause de non-concurrence, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter Mme [K] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [K] à la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens éventuels. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2022, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA banque Courtois à lui régler la somme de 7.581,42 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence applicable et non levée, Y ajoutant, - condamner la SA banque Courtois à lui verser la somme de 758,14 € de congés payés afférents à cette contrepartie financière, - infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle et de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, - condamner la SA banque Courtois à lui verser les sommes suivantes : * 6.633,55 € de reliquat d'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, * 5.000 € de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, * 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouter la SA banque Courtois de l'intégralité de ses demandes, - condamner la SA banque Courtois aux entiers dépens. MOTIFS 1 - Sur le reliquat de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle : Mme [K] soutient qu'il résulte de certains documents émis par la banque Courtois un consentement de celle-ci à la reprise de son ancienneté à compter du 1er octobre 2004, en raison de son précédent emploi au sein du Crédit du Nord faisant partie du même groupe. Elle verse aux débats : - une fiche individuelle extraite de l'intranet, dont il ne ressort pas que la société banque Courtois aurait repris son ancienneté, mais seulement que l'ancienneté dont elle bénéficie au niveau du groupe débute au 06 avril 2005, date qui par ailleurs ne correspond pas à l'ancienneté revendiquée par la salariée ; - une attestation de travail en date du 19 septembre 2018 précisant que 'Mme [K], employée dans le groupe Crédit du Nord en contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2004 est toujours inscrite à ce jour dans l'effectif de la banque Courtois' ; elle ne précise pas spécifiquement que l'ancienneté dans le groupe Crédit du Nord de la salariée a été reprise par la société banque Courtois. De plus, ni le contrat de travail, ni les bulletins de salaire, ni les documents de fin de contrat ne mentionnent une reprise d'ancienneté au 1er octobre 2004, de sorte que la salariée ne peut se prévaloir d'aucune présomption de reprise d'ancienneté par son employeur. Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de versement d'un reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle. 2 - Sur la clause de non-concurrence : L'article 'clause de non-concurrence' du contrat de travail conclu à compter du 4 juillet 2011 était libellé comme suit : ' Compte tenu de leur nature, les métiers suivants sont à la Banque Courtois, assujettis à une interdiction de concurrence : - Conseiller en patrimoine, Animateur financier, Gestionnaire de portefeuille, Spécialiste patrimonial, - Directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence), - Directeur adjoint d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence), - Sous-directeur d'agence (quelle que soit la clientèle affectée à l'agence). - Conseiller de clientèle Entreprises, - Conseiller de clientèle Particuliers Professionnels, - Conseiller de clientèle Professionnels, - Conseiller de clientèle Institutionnels, - Métiers de la Direction des Affaires Financières, Si vous occupez ou accédez à l'un des métiers ci-dessus indiqués, vous vous interdisez, en cas de cessation du présent contrat pour quelque cause que ce soit (sauf départ à la retraite) et ce dès la prise effective de vos fonctions dans ce métier, d'entrer au service d'un autre établissement de la place pouvant concurrencer la Banque Courtois ou de créer une entreprise concurrente. La présente clause de non concurrence continuera à s'appliquer en cas de nouvelle mutation vers un des métiers précités sans qu'il ne soit besoin de respecter un formalisme particulier. Cette interdiction est limitée à une durée d'un an, à partir du jour de la cessation juridique du contrat, et couvre le périmètre d'exploitation de votre département d'affectation au moment de la rupture du contrat ainsi que les départements immédiatement limitrophes. II faut entendre par établissement concurrent de la place tout organisme de notre secteur professionnel ou appartenant à un secteur professionnel offrant des prestations proches des nôtres (notamment les compagnies d'assurances, les cabinets de conseil en gestion de patrimoine, etc.). En contrepartie de cette interdiction de concurrence, vous percevrez, lors de votre cessation d'activité à la Banque Courtois, une indemnité égale à trois mensualités de base au sens de l'article 39 de la Convention Collective de la Banque. Cette indemnité vous sera versée avec votre paye de départ. La présente clause de non concurrence n'entrera en vigueur qu'à l'issue de votre période d'essai. La Banque Courtois se réserve toutefois le droit de vous libérer de cette interdiction de concurrence. Dans ce cas, la décision de renonciation à la présente clause de non concurrence vous sera signifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les quinze jours suivant la rupture de votre contrat de travail.' Mme [K] conclut que, dès lors que son contrat de travail contient une clause de non-concurrence, elle y est soumise, d'autant qu'elle était conseillère de clientèle particuliers ou conseillère de clientèle privée. Elle ajoute que M. [B], un salarié occupant le même poste qu'elle, a été concerné par la clause de non-concurrence lors de la rupture conventionnelle qu'il a conclue. La banque Courtois soutient que la clause de non-concurrence ne concernait que les postes énumérés que la salariée était susceptible d'occuper au sein de la banque, qu'elle n'a pas occupé l'un de ces postes, et que le poste occupé par Mme [K] ne fait pas partie de la liste des métiers concernés car ce poste n'est pas de nature à porter préjudice aux intérêts légitimes de la société. Dans leurs écritures, les parties utilisent indifféremment les intitulés de conseiller clientèle particuliers (figurant dans le contrat de travail) et de conseiller clientèle privée (figurant dans les bulletins de paie, le document de rupture conventionnelle et l'attestation Pôle Emploi). Il ressort en réalité du certificat de travail que Mme [K] occupait, au sein du service conseil clientèle particuliers, un poste de conseiller clientèle privée. Au vu du libellé de la clause de non-concurrence, cette clause ne s'appliquait pas automatiquement à Mme [K] dès lors qu'elle était embauchée par la banque Courtois ; elle était limitée dans son champ d'application à une liste de métiers précis, or au cours de la relation contractuelle Mme [K] a occupé uniquement le poste de conseillère clientèle privée, non visé dans la liste des métiers. Par ailleurs, il ressort du certificat de travail de M. [B] que celui-ci n'a pas occupé un seul poste, mais plusieurs postes successivement ; ainsi, il n'a pas seulement occupé le poste de conseiller clientèle privée, mais aussi d'autres postes dont celui de conseiller clientèle particuliers professionnels qui est expressément visé dans la liste, et c'est ce poste de conseiller clientèle particuliers professionnels qui entraînait son assujettissement à la clause de non-concurrence. D'ailleurs, la banque Courtois verse des documents de rupture conventionnelle concernant d'autres conseillers clientèle privée (MM. [X], [H] et [D]), et aucun de ces documents ne visait la clause de non-concurrence. Ainsi, Mme [K] ne justifie pas de son assujettissement à la clause de non-concurrence, et la cour, par infirmation du jugement déféré, déboutera la salariée de sa demande de versement de la contrepartie de la clause de non-concurrence. 3 - Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : La banque Courtois n'étant redevable d'aucune somme à l'égard de Mme [K], celle-ci doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et le jugement sera confirmé sur ce point. 4 - Sur le surplus des demandes : Mme [K], qui perd au principal, supportera les dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'employeur. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [V] [K] de ses demandes de reliquat d'indemnité de rupture conventionnelle et de dommages et intérêts pour résistance abusive, ces chefs étant confirmés, Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant, Déboute Mme [V] [K] de sa demande au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [V] [K] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière. La greffière La présidente A. Raveane C. Brisset .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 39 de la Convention Collective de la Ban
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002903029105dbedc432
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