Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002903029105dbedc434
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 35 098 533 €
Relations du travail et protection socialeStatut des salariés protégésAutres demandes d'un salarié protégé
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/300 N° RG 22/01034 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVPV AB/AR Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 19/02010) INDUSTRIE -LOBRY S. [D] [G] Syndicat CFDT METALLURGIE MIDI TOULOUSAIN C/ S.A.S. THALES ALENIA SPACE FRANCE CONFIRMATION Grosse délivrée le 07 07 2023 à Me Pauline VAISSIERE Me Stéphane LEPLAIDEUR REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [D] [G] [Adresse 5] [Localité 4] & Syndicat CFDT METALLURGIE MIDI TOULOUSAIN [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Magali OUSTIN-ASTORG de la SELARL V.O.A., avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE S.A.S. THALES ALENIA SPACE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A.PIERRE-BLANCHARD et F. CROISILLE-CABROL, conseillères chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BRISSET, présidente A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère F. CROISILLE-CABROL, conseillère Greffier, lors des débats : A. RAVEANE ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE : M. [D] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 1988 par la société Alcatel Espace, en qualité de dessinateur industriel, niveau IV échelon 3 coefficient 285 statut agent technique de la convention collective nationale de la métallurgie. L'activité de la société Alcatel Espace a été reprise par la SAS Thalès Alenia Space France en avril 2007, le contrat de travail de M. [G] étant transféré à la société Thalès Alenia Space France à cette date. Au dernier état de la relation de travail, il exerce les fonctions de technicien méthode et industrialisation, niveau V échelon 4 coefficient 400. M. [G] a par ailleurs exercé une activité syndicale à compter de 1994 et a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel, étant actuellement toujours en cours. Par requête en date du 12 mai 2016, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins d'obtenir réparation de la discrimination syndicale dont il prétend être victime. L'affaire a été radiée du rôle par décision du 15 novembre 2018. Par conclusions reçues au greffe le 11 décembre 2019, M. [G] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle. Le bureau de jugement s'est placé en partage de voix le 11 mai 2021. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 novembre 2021. Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a : - dit recevables les actions de M. [D] [G] et du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Pyrénées, - débouté M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Pyrénées de l'ensemble de leurs demandes, - débouté la société Thalès Alenia Space France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Pyrénées aux entiers dépens. M. [G] et le Syndicat CFDT Métallurgie Midi-Pyrénées ont relevé appel de ce jugement le 14 mars 2022, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans leur déclaration d'appel les chefs critiqués. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [G] et le Syndicat CFDT Métallurgie Midi-Pyrénées demandent à la cour de : -débouter la société Thales Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande tendant à déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT Métallurgie midi-toulousain, au titre de son appel incident ; -débouter la société Thales Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, de sa demande tendant à infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 3 février 2022, en ce qu'il a débouté la société Thales Alenia Space France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de son appel incident ; - confirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, en ce qu'il a dit recevables les actions de M. [D] [G] et du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain, - infirmer le jugement de départition du conseil de prud'hommes de Toulouse, section industrie, en ce qu'il a : * débouté M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain de l'ensemble de leurs demandes, * condamné M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain aux entiers dépens, Statuant à nouveau : - condamner la société Thalès Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à : * repositionner M. [G] sur la grille de classification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt : Ingénieur III A Indice 135 et, a minima, Ingénieur II Indice 114, * affecter M. [G] de manière effective à un poste d'Ingénieur, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt, - condamner la société Thalès Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à M. [G] les sommes suivantes : * dommages et intérêts du fait de la discrimination subie sur la période de 1994 à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt au regard des éléments fournis par l'employeur: 350 985,33 euros, * dommages et intérêts pour préjudice moral : 20 261,58 euros, * revalorisation du salaire de base, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sur la base d'un salaire annuel brut de base de 51 288,37 euros et, à titre subsidiaire, 43 309,92 euros, - condamner la société Thalès Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de dommages et intérêts au titre de l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession à hauteur de 5 000 euros au syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain, - condamner la société Thalès Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [G] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les éventuels frais d'exécution, - condamner la société Thalès Alenia Space France, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain. Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la société Thalès Alenia Space France demande à la cour de : - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté M. [D] [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi Toulousain de l'intégralité de leurs demandes, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 3 février 2022 en ce qu'il a dit recevable l'action du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 3 février 2022 en ce qu'il a débouté la société Thalès Alenia Space France de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau : - déclarer irrecevable l'action du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain et en tout état de cause mal fondée, - débouter M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain de l'intégralité de leurs demandes, - condamner solidairement M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain à verser à la société Thalès Alenia Space France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et y ajouter la somme de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel, - condamner solidairement M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'action du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain : En première instance, la société Thalès a soulevé dans les motifs de ses conclusions l'irrecevabilité de l'action du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain pour défaut de représentation valable mais n'a pas repris cette demande dans son dispositif, de sorte que le juge départiteur a constaté à juste titre qu'il n'était pas saisi d'une quelconque fin de non recevoir sur ce fondement. En cause d'appel, la société Thalès soulève de manière efficace cette fin de non recevoir ; elle indique que l'intervention volontaire du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain par ses conclusions du 21 septembre 2017 est nulle au regard de l'article 58 du code de procédure civile car ses conclusions indiquent que le syndicat est représenté par 'son représentant légal' alors qu'un syndicat n'a aucun représentant légal puisque ses représentant sont fixés par les statuts, et que cette irrégularité lui fait grief car elle ne la met pas en mesure d'identifier l'organe habilité à représenter le syndicat. Cependant la cour observe que le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain produit ses statuts aux termes desquels : -le bureau syndical décide de toutes les actions en justice du syndicat et désigne le membre qui le représente, -le syndicat est représenté dans tous les actes de la vie juridique par son secrétaire général ou tout autre membre du bureau syndical désigné par le bureau syndical. Il produit également la délibération du bureau syndical du 8 avril 2016 par laquelle celui-ci désigne son secrétaire général adjoint M. [O] pour représenter le syndicat dans la présente instance et mandate un avocat. Il produit enfin un pouvoir donné le 2 juin 2022 au secrétaire général adjoint pour le représenter en instance d'appel. Au regard de ces éléments, et malgré l'emploi impropre du terme de 'représentant légal' dans ses conclusions au lieu de 'représentant statutaire', le syndicat est valablement représenté devant la présente cour, peu importe que la délibération du 8 avril 2016 n'ait été produite qu'en cause d'appel, et peu importe que la délibération soit signée par M. [O], secrétaire général adjoint, puisqu'il représente valablement le bureau syndical. La société Thalès soulève également l'irrecevabilité des demandes du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain en l'absence de conciliation préalable devant le conseil de prud'hommes sur les demandes indemnitaires présentées par le syndicat, en indiquant que l'absence de conciliation prévue par l'article L1411-1 du code du travail est une cause de nullité du jugement. Or, non seulement la société Thalès Alenia Space France ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions valant appel incident une quelconque nullité du jugement, mais en outre, le préalable de conciliation n'est pas applicable aux syndicats intervenant volontairement à l'instance prud'homale engagée par un salarié, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté cette irrecevabilité. Sur la discrimination syndicale : Par application de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. Et l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 définit comme suit les différentes formes de discrimination : - constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non appartenance , vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou de son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre, ne l'est, ne l'a été, ou ne l'aura été, dans une situation comparable, - constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique, neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires ou appropriés, - la discrimination inclut tout agissement lié à l'un des motifs précités et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement hostile, dégradant, humiliant ou offensant . L'article L 1134 - 1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 . Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination . Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'espèce, M. [G] se plaint d'une évolution de carrière ralentie en raison de l'exercice de ses mandats syndicaux ; il indique être le seul, parmi ses collègues embauchés à la même période et avec le même niveau de diplôme que lui, à être resté au niveau technicien alors que les autres ont accédé au statut cadre. Il est précisé que la société Thalès soulevait la prescription des demandes de M. [G] au titre de la discrimination en première instance, mais que cette prescription, écartée par le juge départiteur, n'est plus soulevée en cause d'appel de sorte que la cour ne peut que confirmer la recevabilité des demandes de M. [G]. Sur le fond, M. [G] fait valoir : -qu'il a régulièrement interpellé l'employeur au regard de son absence d'évolution de carrière, directement et par l'intermédiaire de la CFDT ; il produit les échanges de mails intervenus à ce titre avec le service des ressources humaines, les attestations de membres du syndicat ayant sollicité l'examen de la situation du salarié par la commission égalité professionnelle, et ses entretiens de carrière de 2014, 2015 et 2016 par lesquels il se plaignait effectivement de la situation, -qu'il a été embauché en 1988 au niveau V 1, a pris son premier mandat en 1994, et a dû attendre 2002 soit presque 9 ans pour évoluer au niveau V 2, alors qu'en moyenne il faut 5,1 ans pour passer à ce niveau, et qu'il a dû encore attendre 9 ans de plus, soit jusqu'en 2011, pour passer au niveau V 3 au lieu de 5,9 ans en moyenne ; à ce sujet le salarié produit les tableaux de 'temps passé dans la classification' issus de la politique salariale de l'entreprise pour 2008 et 2016, or ces tableaux ne fournissent les données que pour les années qui les concernent, ils ne permettent pas de connaître en 2002, date du passage de M. [G] au niveau V2, la durée moyenne d'attente pour passer au niveau supérieur. Pour la promotion de M. [G] survenue en 2011 au bout de 9 ans, celle-ci peut être considérée comme survenue après une durée plus longue que la moyenne passée dans le niveau inférieur si l'on se réfère aux données de 2008. -que son salaire était dans la moyenne jusqu'en 1994 et a subi un décrochage à compter de cette date, après une brève remontée en 2004 et 2005, il affirme qu'il est en dessous de la moyenne et que l'écart ne cesse de se creuser et produit un graphique en ce sens ; la cour constate que le graphique produit par M. [G] fait figurer plusieurs courbes qui ne permettent pas de voir un 'décrochage' de salaire de M. [G] à compter de 1994 comme il l'indique ; en effet à compter de cette date son salaire passe au dessus de la courbe d'une moyenne des salaires dont la cour ignore comment elle a été déterminée par M. [G] (âge, niveau d'embauche et de qualification des salariés) ; le salaire de M. [G] passe en dessous de cette courbe de 'salaire moyen' en 1999 puis au dessus de 2003 à 2005 et reste en dessous jusqu'en 2011, date à laquelle s'arrête ce comparatif alors que la cour statue en 2023 et que le salarié se plaint d'une discrimination toujours actuelle. Ce seul document confectionné par M. [G] est à comparer avec ceux produits par la société Thalès Alenia Space France pour en déterminer le caractère probant puisqu'il ne suffit pas pour le salarié d'affirmer l'existence d'un décrochage salarial à compter de la prise de mandats mais bien de l'objectiver. Or la société Thalès Alenia Space France produit un premier graphique relatif à la progression de salaire de M. [G] sur la période de 1988 à 2020, dont il ressort que cette rémunération a été en constante augmentation : il n'y a ni décrochage à compter de 1994 ni même une quelconque stagnation, le salarié a en effet vu sa rémunération augmenter de 300 % depuis son embauche. Les données de rémunération sont conformes aux bulletins de paie produits. La société Thalès Alenia Space France produit un deuxième document en pièce 2 permettant de comparer la rémunération de M. [G] avec la rémunération moyenne des techniciens de son niveau de classification étant précisé que ce comparatif est établi avec les données de l'entreprise utilisées par M. [G] et issues de sa pièce n°19. Ce comparatif montre que la rémunération de M. [G] était légèrement inférieure à la moyenne des techniciens de sa catégorie et de son niveau jusqu'en 1994, et que précisément à compter de cette date et de manière constante la rémunération de M. [G] est passée au dessus de la rémunération moyenne jusqu'en 2011, pour rejoindre cette moyenne en 2012, étant précisé que le comparatif ne comporte pas de données postérieures à 2013. Il est précisé à ce stade que M. [G] a bénéficié quasi annuellement des augmentations individuelles en plus des augmentations générales, et qu'il perçoit actuellement une rémunération supérieure au minimum conventionnel pour les cadres III A au coefficient 114 dont il revendique la classification à titre subsidiaire. L'employeur produit également un document élaboré selon la technique dite du 'nuage de points' permettant de situer la rémunération de M. [G] en 2016 en la comparant avec celle de ses collègues classés comme lui à cette date au niveau V3 et travaillant dans le même département, ce document tenant compte de l'âge des salariés. Il en ressort là encore que la rémunération de M. [G] se situe dans la moyenne des collègues de son âge dont le niveau de classification est le même et travaillant dans le même département, ce qui constitue des situations comparables. La société Thalès Alenia Space France verse également aux débats un comparatif des évolutions de carrière des techniciens de plus de 55 ans et de niveau bac+2 comme M. [G], au 31 mars 2018 ; ce panel comporte 45 salariés dont M. [G] et met en évidence : -que M. [G] a passé plus de temps que ses collègues au niveau V2 (9,5 ans contre 7,3 ans en moyenne) mais que la tendance s'est ensuite inversée puisqu'il a passé 7 ans au niveau V3 contre 9,9 ans en moyenne et était depuis 1,25 ans au niveau V4 contre 5,2 ans en moyenne pour ses collègues, -que la progression de carrière de M. [G] n'a pas été anormalement longue au regard de sa situation puisque, sur 17 salariés ayant une ancienneté supérieure à la sienne, seuls 8 ont été promus au niveau V4 avant lui dont 3 était déjà à un niveau supérieur à l'embauche, et, sur 15 salariés promus au niveau V4 avant lui, tous avaient un niveau minimum de V 1 à l'embauche, alors que M. [G] a été embauché au niveau IV 3. Certes comme l'indique M. [G], ces documents comparatifs restent imparfaits car le comparatif en pièce 2 ne tient pas compte de la durée moyenne du salaire dans l'échelon, la comparaison faite avec d'autres salariés classés 5.3 dans le même département ne précise pas dans quels services précis sont affectés ces salariés, et le comparatif en pièce 3 comporte des techniciens embauchés entre 1979 et 2012 avec des niveaux à l'embauche de 2.1 à 5.4 ; toutefois la conjugaison de ces divers comparatifs permet de mettre en évidence que M. [G] n'a subi ni ralentissement de carrière, ni décrochage ou stagnation de rémunération, ni évolution de carrière et de rémunération moins favorable que des collègues auxquels il est pertinent de le comparer. Le seul élément présenté par M. [G], outre son graphique déjà évoqué, est une comparaison de sa situation avec celle de deux collègues techniciens ayant la même ancienneté que lui et recrutés au niveau bac +2 comme lui, Messieurs [W] et [F]. Ces deux salariés ont été promus cadres respectivement en 2006 et 2012, et sur ce critère M. [G] estime avoir été victime d'une discrimination et revendique une classification à la position cadre sans même soutenir qu'il en exercerait les attributions puisqu'il soutient en avoir été injustement privé. Or, même si, d'une part, en matière de discrimination (et contrairement à l'égalité de traitement) la présentation d'un panel de comparaison n'est pas essentielle au succès de la demande, et que, d'autre part, si le salarié choisit cette méthode, le panel présenté par le salarié peut ne comporter qu'un nombre très restreint de collègues auquel se comparer, ce qui est le cas en l'espèce, encore faut-il que les situations des salariés soient comparables. Tel ne saurait être le cas en l'espèce : en effet le passage au statut cadre au sein de la société Thalès Alenia Space France pour des salariés n'en remplissant pas les conditions initialement requises de diplôme exige de ces salariés le suivi d'une procédure précise, consistant à présenter leur candidature à leur supérieur puis à une 'commission promotion cadre' dans une démarche VAE (valorisation des acquis de l'expérience), avec différentes phases de validation, une période probatoire et un parcours individuel de formation, tel que décrit en pièces 20 et 21 de l'employeur. Or M. [G] admet ne pas avoir suivi cette procédure, contrairement à ses collègues [W] et [F], et revendique au contraire un passage automatique au statut cadre. De ce fait, la cour ne peut considérer qu'il se compare à des salariés dans une situation similaire à la sienne avant promotion alors que ses deux collègues se sont inscrits dans un parcours précis pour obtenir leur classification au statut cadre. Ainsi, l'évolution de carrière ralentie dont se plaint M. [G] n'est pas établie puisque l'attente certes un peu longue dans niveau V2 a été compensée par une progression plus rapide que ses collègues dans les niveaux V3 et V4 ; le décrochage du salaire de M. [G] depuis sa prise de mandats et la faiblesse de sa rémunération par rapport à ses collègues aux situations comparables ne sont pas davantage établis. Dans ces circonstances, la cour estime, comme le juge départiteur, que les éléments présentés par M. [G], pris dans leur ensemble et nonobstant ses régulières réclamations, ne laissent pas supposer l'existence d'une discrimination syndicale à son encontre. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] de ses demandes présentées à ce titre. Sur les demandes du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain : Aucune discrimination syndicale n'ayant été retenue à l'égard de M. [G], la demande indemnitaire du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain fondée sur cette discrimination comme atteinte aux intérêts collectifs des salariés qu'il représente sera rejetée de manière subséquente, par confirmation du jugement. Sur le surplus des demandes : M. [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain, succombant, seront condamnés aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la présente cour, le jugement étant confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Thalès Alenia Space France au titre de l'absence de représentation valable du syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain à l'instance, et dit l'intervention de ce dernier recevable, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [D] [G] et le syndicat CFDT Métallurgie Midi-Toulousain aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Arielle RAVEANE Catherine BRISSET .
Articles de loi cités
article L1411-1 du code du travail est une cause de narticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 58 du code de procédure civile car ses carticle L.1132-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile au syndicarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002903029105dbedc434
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