Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002a03029105dbedc43e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/315
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWTX
MD/CD
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01698)
V. ROMEU
Section Activités Diverses
[M] [P]
C/
[I] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/7/23
à Me ABBO,
Me LE VAN VANG
Ccc Pôle Emploi
Le 7/7/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [M] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean ABBO, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
Madame [I] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joseph LE VAN VANG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [M] [P] a été engagée le 19 mars 2013, en qualité d'assistante dentaire, par Mme [I] [S] exerçant une activité de chirurgien-dentiste, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Par courrier du 30 juillet 2020, Mme [P] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement économique fixé au 6 août 2020.
Mme [P] a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et elle a quitté les effectifs de l'entreprise le 27 août 2020.
Le 4 septembre 2020, l'employeur lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Mme [M] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 4 décembre 2020, pour contester son licenciement économique et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 23 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section activités diverses, a :
- condamné Mme [I] [S] à payer à Mme [M] [P] la somme de 3.000 € « au titre des dommages et intérêts tous préjudices confondus » ;
- débouté Mme [P] du surplus de ses demandes et Mme [S] de toutes ses demandes ;
- mis les dépens à la charge de Mme [S].
Par déclaration du 31 mars 2023, Mme [M] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 mai 2022, Mme [M] [P] demande à la cour :
- d'infirmer et d'annuler le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires afférentes au licenciement injustifié, l'a déboutée du surplus de ses demandes en matière d'insuffisance de formation et non-respect de l'obligation de sécurité, et en ce qu'il lui a alloué une indemnité forfaitaire de 3.000 € ;
- de condamner Mme [I] [S] à lui payer :
* 4.335,62 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 433,56 € de congés payés correspondants,
* 14.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'assurer le suivi médical du salarié,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de son obligation de formation professionnelle continue,
* 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 juin 2022, Mme [I] [S] demande à la cour :
À titre principal,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement était justifié et débouté la salariée de ses demandes indemnitaires en lien avec l'obligation de formation et de suivi médical ;
- de débouter la salariée de ses demandes de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, violation de l'obligation de formation continue et violation de l'obligation de suivi médical ;
- de réformer le jugement pour le surplus et de débouter la salariée de sa demande indemnitaire pour défaut de mise à disposition d'équipement de protection et de sécurité ;
À titre subsidiaire,
- de limiter l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à deux mois de salaire, soit 3.670,42 € ;
En tout état de cause,
- de condamner Mme [M] [P] aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement économique :
Sur le bien-fondé du licenciement
La rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse. L'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation.
Au cas d'espèce, par courrier du 30 juillet 2020, le Dr. [S] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable au licenciement fixé au 6 août 2020, en lui précisant qu'un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui serait proposé au cours de cet entretien et qu'elle disposerait d'un délai de 21 jours, soit jusqu'au 27 août 2020, pour y adhérer.
Par courriel du 7 août 2020, Mme [P] a rappelé à son employeur qu'elle avait adhéré au contrat de sécurisation professionnelle le 6 août 2020 et que la rupture du contrat de travail serait effective le 27 août 2020 : « Je fais suite à l'entretien préalable auquel vous m'avez convoquée pour ce 6 août au cours duquel vous m'avez remis le dossier pour le contrat de sécurisation professionnelle (dont je vous ai signé le récépissé du volet 2), mais sans me remettre aucun autre document explicitant les raisons économiques de cette procédure. Je vous confirme mon adhésion au CSP telle qu'elle résulte de la signature par mes soins du volet 1 et du volet (bulletin d'acceptation) dont vous m'avez accusé réception (') ».
Le dernier bulletin de salaire, le reçu pour solde de toute compte ainsi que l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi, laquelle mentionne l'adhésion du salarié au CSP, indiquent expressément que la relation de travail a pris fin le 27 août 2020.
Mme [P] a donc consenti au CSP le 6 août 2020, mais ce n'est que par courrier du 4 septembre 2020, soit une semaine après la rupture effective du contrat de travail, que le Dr. [S] lui a notifié les motifs économiques du licenciement en ces termes :
« Face à la crise sanitaire du COVID 19, les pouvoirs publics ont décrété un état d'urgence sanitaire dans le but de contenir la propagation de la maladie. Dans le strict respect des consignes sanitaires et suivant les instructions des pouvoirs publics ainsi que les préconisations de notre ordre national professionnel de chirurgiens-dentistes, nous avons été contraints de fermer le cabinet à compter du 17 mars 2020 et refuser toute consultation et réalisation d'actes sur nos patients. La fermeture totale du cabinet a paralysé et désorganisé gravement son activité et dégradé ses résultats, de surcroît dans un contexte de réglementation accrue de prise en charge tarifaire des actes chirurgicaux. Lors de la reprise d'activité le 11 mai 2020, nous avons dû mettre en place un protocole sanitaire pour permettre l'accueil de nos patients en espaçant la durée entre chaque consultation, ce qui a eu pour effet de réduire le nombre journalier de patients. Les règles de prévention sanitaire (de ports vestimentaires ' sur-blouse lors de la prise en charge de chaque patient ' de désinfections systématiques et accrues à l'issue de chaque rendez-vous patientèle, de mise à disposition de gel hydro-alcoolique, etc.) créent des contraintes financières supplémentaires sur l'activité du cabinet. Afin de préserver la pérennité de notre activité, nous n'avons d'autre choix que de procéder à la suppression de votre emploi ('). Lors de notre entretien préalable en date du 6 août 2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle ('). Lors de l'entretien du 6 août 2020, vous avez adhéré au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle ».
Alors que les motifs de licenciement doivent être notifiés par écrit au cours de la procédure de licenciement, l'employeur ne peut utilement soutenir qu'ils ont été exposés verbalement à Mme [P] lors de l'entretien préalable du 6 août 2020 et que la salariée en avait nécessairement connaissance avant le début de cette procédure.
Au surplus, le courrier du conseil de Mme [P] en date du 30 juillet 2020 ne concerne pas le licenciement, mais la reprise d'activité de la salariée en chômage partiel, ainsi que ses congés payés.
Enfin, l'employeur verse aux débats le témoignage de Mme [G], pédicure-podologue qui partage les locaux avec le Dr. [S] : « J'ai pu voir Mme [P] quitter le cabinet du Dr. [S] ; puis revenir disant qu'elle s'était trompée sur les signatures avouant ne pas avoir bien lu le document donnant raison au Dr. [S] lors de la signature des documents de licenciement (suite au départ précipité de Mme [P], le Dr. [S] s'est retrouvée désemparée et attristée de ce comportement ». Cette attestation imprécise, ainsi que les autres pièces versées aux débats, ne permettent pas d'établir la mauvaise foi ou la simple malice de l'appelante qui se serait absentée au cours de l'entretien préalable au licenciement pour contacter son conseil ou récupérer une partie du formulaire en original du CSP, sans le signer (volets 2 et 3).
En toute hypothèse, il ressort des éléments examinés ci-avant que Mme [P] a signé le volet 1 du CSP le 6 août 2021, document conservé par le Dr. [S] qui avait parfaitement connaissance de l'adhésion de la salariée à ce dispositif.
Par conséquent, la notification des motifs de licenciement est postérieure à l'acceptation du CSP, ce qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse sans qu'il soit besoin d'examiner la réalité de la cause économique et le sérieux de la recherche de reclassement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En l'absence de motif économique de licenciement, le contrat de sécurisation professionnelle n'a pas de cause et l'employeur est alors tenu à l'obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées.
Au regard des bulletins de salaire produits et des rémunérations renseignées dans l'attestation destinée à pôle emploi, la cour retient que le salaire mensuel de Mme [P] s'élève à 2.145,37 € (salaire de base + primes de secrétariat et d'ancienneté).
La salariée avait une ancienneté de 7 ans à la date du licenciement.
Mme [P] n'a reçu aucune somme de l'employeur concernant l'indemnité compensatrice de préavis, ce dernier ne soutenant pas le contraire.
En vertu de l'article 3.11 de la convention collective des cabinets dentaires qui prévoit que le salarié a droit à un préavis de deux mois au-delà de deux années d'ancienneté, Mme [P], qui en a été injustement privée, est donc en droit de prétendre à une indemnité compensatrice de 4.290,74 €, outre 429,07 € au titre des congés payés correspondants.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-2, alinéa 5, du code du travail dispose que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En l'espèce, Mme [P] déclare avoir reçu le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement le 1er août 2020, soit moins de cinq jours ouvrables avant l'entretien ayant eu lieu le 6 août suivant. Or, quand bien même cette formalité prévue à l'article L. 1233-11 du code du travail n'aurait pas été respectée, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse, de sorte que seul doit être réparé le préjudice tiré de la perte de l'emploi.
Dans le cas de l'appelante ayant sept années de services au sein du cabinet du Dr. [S], lequel comporte moins de onze salariés, le barème légal prévoit une indemnisation comprise entre deux et huit mois de salaires.
L'appelante a bénéficié de l'allocation de sécurisation professionnelle à compter du 12 octobre 2020 et justifie avoir réalisé une formation pour l'emploi de gestionnaire de paye auprès de l'AFPA, du 7 juin au 16 juillet 2021. Elle produit également deux bulletins de salaire desquels il ressort qu'elle a été embauchée le 23 novembre 2021 en qualité de gestionnaire de paye (1.694 € brut), puis à compter du 19 janvier 2022 en qualité d'attachée de gestion (1.700 € brut), soit une perte de rémunération de l'ordre de près de 400 € par rapport à son précédent emploi.
Mme [P] déclare que la procédure prud'homale l'a empêchée de retrouver un emploi au sein d'un autre cabinet dentaire.
Toutefois, l'appelante n'en justifie pas et l'employeur démontre que, le 15 novembre 2021, la salariée a réalisé un stage d'observation chez un autre praticien qui lui a soumis une proposition d'embauche à laquelle elle n'a pas donné suite : « Elle n'a pas souhaité donner suite à ma proposition d'embauche et m'a dit avoir eu d'autres propositions de postes d'assistante dentaire par d'autres praticiens et n'aurait donc aucune difficulté à trouver un emploi dans ce domaine » (pièce employeur n° 6 intitulée attestation du Dr. [K]).
Concernant la négligence de l'employeur qui n'aurait pas communiqué dans les temps au pôle emploi les documents en lien avec le CSP, Mme [P] ne forme aucune demande indemnitaire pour ce préjudice distinct de celui découlant de la rupture sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ne justifie pas plus amplement de sa situation économique postérieure à la rupture.
Le Dr. [S] produit quant à lui plusieurs témoignages de professionnels du milieu dentaire ayant côtoyé ou collaboré avec Mme [P] et desquels il s'évince qu'elle pouvait nourrir une certaine jalousie ainsi qu'une haine à l'égard du Dr. [S], qu'elle était procédurière, nuisible aux relations au travail et avait peu de conscience professionnelle (pièces employeur n° 10, 13, 15 et 16). Or, ces éléments sont inopérants pour contester la réalité du préjudice subi par la salariée en raison de la perte injustifiée de son emploi.
Par conséquent, compte tenu de son âge au moment du licenciement (52 ans) et des éléments ci-dessus exposés, Mme [P] se verra allouer la somme de 10.000 € aux fins de réparer l'intégralité du préjudice tiré de la perte injustifiée de son emploi.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'absence de formation professionnelle :
L'article L. 6321-1 du code du travail, dans sa version en vigueur au 26 novembre 2009, dispose que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
La salariée soutient qu'elle n'a bénéficié d'aucune formation professionnelle de la part de son employeur lequel a manqué à son obligation de l'adapter à son emploi afin de préserver son employabilité.
L'employeur fournit l'attestation du Dr. [K], lequel expose avoir proposé un emploi à Mme [P] au cours du mois de novembre 2021, mais que l'appelante n'y a pas donné une suite favorable. Celle-ci n'était donc pas inemployable.
En outre, l'employeur justifie avoir payé le déplacement professionnel de Mme [P] au congrès professionnel dentaire de New-York ayant eu lieu du 29 novembre au 4 décembre 2019.
À défaut pour l'appelante d'établir l'existence d'une faute et d'un préjudice, celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En vertu de l'article R. 4624-10 du même code, dans sa version en vigueur au 30 janvier 2012, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail.
L'article 3.5 de la convention collective des cabinets dentaires ajoute que tout salarié est soumis, dès l'embauche, même temporaire, à un examen médical complet à la diligence et à la charge de l'employeur, dans le centre de médecine du travail près duquel l'employeur est obligatoirement inscrit. Cette visite est une condition qui s'impose à chacune des parties.
L'article 3.7 de cette convention prévoit en outre qu'il est obligatoire de mettre à la disposition du personnel :
(') ;
- dosimètre, moyen de contrôle de rayonnement. Le dosimètre est fourni par l'employeur. Il doit être porté par tout le personnel travaillant dans les locaux où il y a émission de rayons X et sera vérifié par un organisme agréé.
- des gants d'examen à usage unique, un masque et des lunettes de protection, pour tout acte d'aide au fauteuil.
Au cas d'espèce, l'employeur ne conteste pas l'absence de visite médicale d'embauche et ne produit aucun justificatif, de sorte que le premier manquement allégué est établi.
En revanche, l'employeur justifie que Mme [P] était équipée d'un dosimètre nominatif depuis l'embauche et que l'organisme PCR31-OCR31 en surveillait les résultats analysés trimestriellement par l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (pièces employeur n° 7 et 17 à 22).
S'agissant des gants, masques et lunettes de protection, le Dr. [S] produit des attestations de confrères ayant travaillé au sein de son cabinet et qui attestent que les protocoles sanitaires, dont la fourniture du matériel de protection, étaient respectés. À titre d'illustration, le Dr. [O] indique : « Je soussigné ('), m'être rendu à plusieurs reprises au sein du cabinet dentaire du Dr. [I] [S] pour l'accompagner sur des cas de prothèses sur implants. Je certifie qu'à chacune de mes visites, l'ensemble des personnes présentes (praticien et assistante) avaient les EPI règlementaires et que le nécessaire m'a également été fourni (masque, gant et lunette) » (pièces n° 9 à 11) ; Mme [G], qui partage les locaux avec l'intimée, témoigne également « avoir toujours vu son assistante, Mme [P], équipée de gants et masques spécifiques à ses allergies ».
De plus, le 2 juillet 2020, le praticien a dispensé la salariée de toute présence au cabinet, en maintenant sa rémunération, car elle ne pouvait lui fournir les équipements de sécurité conformes aux protocoles sanitaires renforcés dans le cadre de la pandémie de la covid-19 (pièce employeur n° 1, mesures sanitaires applicables à compter du 11 mai 2020).
Par conséquent, même si le premier manquement est établi, Mme [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice réparable en découlant, celle-ci alléguant seulement avoir été « potentiellement mise en danger » sans en avoir conscience, de sorte qu'elle sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur les demandes annexes :
Mme [S], partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l'appel.
Mme [P] est en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l'occasion de cette procédure. Le Dr. [S] sera donc tenu de lui payer la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a mis les dépens à la charge de Mme [S] et rejeté sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à Mme [M] [P] les sommes suivantes :
- 4.290,74 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 429,07 € au titre des congés payés correspondants,
- 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [M] [P] du surplus de ses demandes au fond ;
Déboute Mme [I] [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [I] [S] aux entiers dépens de l'instance d'appel et à payer à Mme [M] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente, et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1233-11 du code du travail narticle L. 4121-1 du code du travail dispose que larticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle 455 du code de procédure civile.article L. 6321-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002a03029105dbedc43e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel