Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002a03029105dbedc446
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
07/07/2023
ARRÊT N°2023/323
N° RG 22/01308 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWZC
MD/CD
Décision déférée du 01 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE
H. POTET
Section Commerce Chambre 1
[N] [W] [U]
C/
S.A.R.L. CERDAN GR
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 7/7/23
à Me TREMOULET,
Me CASTEL
Ccc Pôle Emploi
Le 7/7/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [N] [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Marlène TREMOULET, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.006148 du 25/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIM''E
S.A.R.L. CERDAN GR
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Emilie DEMANGEON, Cabinet SEJAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [N] [W] [U] a été embauchée à compter du 1er juillet 2010 par la SARL JOS, en qualité d'employée de station-service, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (24 heures hebdomadaires) régi par la convention collective nationale des services de l'automobile.
Le 27 mars 2019, le gérant de la station a fait une tentative de suicide sur le lieu du travail.
Au début du mois de mai 2019, la société Cerdan GR a repris l'exploitation du site géré par la société JOS.
Du 13 mai au 9 octobre 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail pour maladie simple.
Le 10 octobre 2019, la salariée n'a pas repris son poste de travail à l'issue de l'arrêt maladie.
Au cours du mois de janvier 2020, elle a sollicité une visite médicale de reprise.
Par courrier du 29 janvier 2020, l'employeur lui a demandé de reprendre le travail.
La salariée a de nouveau été placée en arrêt travail du 4 au 14 février 2020.
Par courrier du 5 février 2020, la société a convoqué Mme [U] à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 février 2020 à 9 heures.
Une visite médicale de reprise a également été organisée le 17 février 2020 à 14 heures.
Par courrier du 20 février 2020, la salariée a été licenciée pour faute grave.
Mme [N] [W] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse, le 15 septembre 2020, pour contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de plusieurs sommes.
Par jugement du 1er mars 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce, chambre 1, a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était justifié ;
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la SARL Cerdan GR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la salariée aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 4 avril 2022, Mme [N] [W] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 juin 2022, Mme [N] [W] [U] demande à la cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL Cerdan GR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SARL Cerdan GR à lui payer les sommes suivantes :
* 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2.154,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,46 € au titre des congés payés y afférents,
* 2.580,87 € à tire d'indemnité légale de licenciement,
* 538,62 € à titre de rappel de salaires sur la période du 14 janvier au 4 février 2020, outre 54 € de congés payés y afférents,
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat ;
- de condamner l'employeur aux entiers dépens de l'instance et à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal, et ce avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 septembre 2022, la SARL Cerdan GR demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de :
- débouter Mme [U] de ses demandes ;
- condamner la salariée aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 mai 2023.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave :
Sur le bien-fondé du licenciement
Tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer dans la lettre de licenciement, le ou les motifs du licenciement. La lettre de licenciement fixe les limites du litige. Il ressort de ces termes que l'employeur retient la qualification de faute grave comme motif de licenciement du salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur. En cas de doute, celui-ci profite au salarié.
L'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, dispose que le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, notamment après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.
Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
L'article R. 4624-32 du même code, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, prévoit que l'examen de reprise a pour objet :
1° De vérifier si le poste de travail que doit reprendre le travailleur ou le poste de reclassement auquel il doit être affecté est compatible avec son état de santé ;
2° D'examiner les propositions d'aménagement ou d'adaptation du poste repris par le travailleur ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises le cas échéant par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise ;
3° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du travailleur ;
4° D'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
Il est de principe que l'initiative de la visite de reprise incombe à l'employeur qui doit garantir l'effectivité de son obligation de protéger la santé et la sécurité des travailleurs ; cependant, l'employeur n'est tenu d'organiser la visite médicale de reprise que dans la mesure où le salarié a effectivement repris le travail, manifesté sa volonté de le reprendre ou sollicité une telle visite.
En l'absence de visite médicale de reprise, le contrat de travail demeure suspendu et le salarié, qui n'a pas l'obligation de fournir sa prestation de travail, ne peut être licencié pour abandon de poste ou absences injustifiées.
En revanche, lorsque le salarié n'a pas manifesté sa volonté de se tenir à la disposition de l'employeur, pour travailler ou réaliser une visite médicale de reprise, l'employeur laissé sans nouvelles peut, après une mise en demeure restée infructueuse, licencier le salarié pour ses absences injustifiées.
En l'espèce, le courrier de licenciement pour faute grave du 20 février 2020 est ainsi rédigé :
« ('). Depuis le 13 mai 2019, vous étiez en arrêt de travail pour maladie et ce jusqu'au 9 octobre 2019. Vous n'avez pas repris votre poste de travail le 10 octobre 2019, sans pour autant nous apporter la moindre explication.
N'ayant de surcroit réceptionné aucun arrêt de travail pour justifier de cette absence, nous vous avons envoyé un courrier, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 29 janvier 2020, en vous demandant de réintégrer votre poste ou, à tout le moins, de justifier de votre absence par la transmission d'un arrêt de travail.
Cette lettre est non seulement restée sans réponse, mais de plus vous n'êtes pas venue travailler. Par ailleurs, aucun arrêt de travail pour maladie pour la période correspondante ne nous a été transmis entre temps.
Votre attitude est inadmissible et constitutive d'une grave faute professionnelle ; elle est aussi préjudiciable pour notre petite entité, dans la mesure où ces journées d'absence injustifiées ont considérablement perturbé le planning de travail et ont obligé vos collègues de travail à effectuer des travaux vous incombant normalement. De plus, nous n'avons pas pu réellement nous organiser pour pourvoir à votre remplacement dans la mesure où nous ignorions si vous alliez ou non vous présenter à votre poste. Nous avons ainsi été contraints de nous organiser au jour le jour dans la mesure où nous manquions cruellement d'informations.
Il apparait clairement que vous n'avez que faire des obligations professionnelles vous incombant. Votre absence à l'entretien préalable ne fait que confirmer votre totale désinvolture. Dans de telles conditions, la poursuite de la relation professionnelle n'est absolument plus envisageable, même durant une période de préavis (') ».
Il ressort de ces termes que l'employeur a sanctionné la salariée pour ne pas avoir repris son poste de travail le 10 octobre 2019, sans en justifier.
Mme [U] a fait l'objet de plusieurs arrêts maladie successifs du 13 mai au 9 octobre 2019 (pièce n° 6 salarié), soit pendant plus de trente jours.
Le 10 octobre 2019, elle n'a pas repris son poste de travail ; or, l'employeur, qui ne conteste pas avoir eu connaissance du dernier certificat d'arrêt maladie du 9 septembre au 9 octobre 2019, n'a pas convoqué sa collaboratrice à la visite médicale de reprise imposée par l'article R. 4624-31 du code du travail.
Il ne l'a pas non plus mise en demeure de justifier son absence ou de regagner ses fonctions.
Par courriers recommandés des 13 et 14 janvier 2020, Mme [U] a pris l'initiative de contacter son employeur et la médecine du travail pour solliciter l'examen de reprise obligatoire : « Je suis salariée de la SARL Cerdan. À la suite de la tentative de suicide de mon employeur sur son lieu de travail en mars 2019, j'ai fait l'objet d'un arrêt de travail qui a été prolongé jusqu'au 9 octobre dernier.
Depuis cette date, je suis dans l'attente d'une convocation à une visite de reprise par mon employeur. Je ne perçois plus de salaire depuis le mois de juin 2019 et depuis la fin de mon arrêt de travail au mois d'octobre dernier je ne perçois plus d'indemnités journalières.
Je ne peux plus rester dans cette situation et vous adresse donc la présente afin de vous demander de bien vouloir organiser une visite de reprise » (courrier du 13 janvier 2020 adressé à l'employeur, pièce n° 4 de la SARL Cerdan GR).
En réponse, par courrier recommandé du 29 janvier 2020, l'employeur lui a reproché une absence injustifiée depuis le 10 octobre 2019. Il l'a également mise en demeure de communiquer ses éventuels arrêts de travail ou, à défaut, de reprendre son poste afin qu'une visite médicale de reprise puisse être organisée.
Mme [U] n'a pas répondu, si bien que l'entreprise n'a pas procédé à l'organisation d'une visite médicale de reprise et, par courrier du 5 février 2020, elle l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé le 17 février 2020 à 9h.
À la suite du courrier envoyé par Mme [U] aux services de santé au travail, le 14 janvier 2020, ces derniers l'ont convoquée à une visite médicale de reprise le 17 février 2020 à 14h, le médecin du travail ayant toutefois refusé de l'examiner compte tenu de la procédure de licenciement déjà engagée, ce qu'elle lui a reproché par écrit suivant courrier du 18 février 2020 :
« Vous m'avez expliqué que l'examen médical n'aurait pas lieu car mon employeur vous avait appelé à deux reprises et qu'il vous avait dit qu'il allait me licencier et que je recevrai bientôt ma lettre de licenciement. Mon employeur vous a demandé de ne pas procéder à la visite médicale et de me dire d'aller à pôle emploi avec ma lettre de licenciement.
J'ai été très affectée par la manière dont j'ai été reçue et me suis effondrée dès que j'ai rejoint le parking.
Mon état de santé s'est fortement détérioré depuis la tentative de suicide du gérant de la station-service et j'attendais de cette visite médicale des conseils de votre part pour la reprise d'une activité professionnelle. Face à l'accueil que j'ai reçu, je me sens totalement désemparée » ;
Le médecin du travail a rétorqué par courrier du 20 février 2020 ainsi rédigé :
« je vous ai (') proposé, un rendez-vous de visite de reprise pendant votre arrêt, à votre initiative, et en informant l'employeur, le 17 février 2020 à 14 h.
Ensuite, je suis entrée en contact avec votre employeur pour réaliser l'étude de votre poste. Il m'a alors informée que vous étiez en arrêt maladie jusqu'au 14 février 2020 inclus et qu'il vous avait convoquée à un entretien préalable le 17 février 2020 matin. Votre employeur m'a informée le 17 février 2020 en fin de matinée que malgré votre absence à sa convocation du matin, il poursuivait sa démarche sans me donner ses conclusions contrairement à ce que vous mentionnez dans votre courrier. Je vous ai reçue le 17 février 2020 à 14 heures et vous ai alors informée que, compte tenu de la démarche déjà initiée par votre employeur, il était inutile que je statue sur votre capacité à reprendre votre emploi tant que la décision de l'employeur ne vous était pas communiquée ».
Le médecin du travail n'a donc pas réalisé d'examen médical permettant de vérifier la compatibilité de l'état de santé de la salariée à son poste de travail, de sorte qu'il doit être considéré que la visite médicale imposée par l'article R. 4624-31 du code du travail n'a jamais eu lieu.
Après analyse de l'ensemble des éléments produits, la cour retient que Mme [U] a manifesté son intention d'organiser une visite médicale de reprise le 14 janvier 2020, dans le but de vérifier son aptitude à occuper son poste de travail. Elle se tenait donc à la disposition de l'employeur pour réaliser un tel examen. De plus, alors que le contrat demeurait suspendu depuis le 10 octobre 2019, elle n'avait pas l'obligation de fournir sa prestation de travail jusqu'à ce que la visite médicale de reprise soit organisée par l'employeur, ce qui n'a jamais eu lieu. Par conséquent, l'employeur ne pouvait pas lui reprocher ses absences injustifiées dès le 10 octobre 2019, de sorte que le licenciement, exclusivement fondé sur ce grief est dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera réformé sur ce point.
Sur le rappel de salaires
Mme [U] se tenait à la disposition de l'employeur sur la période litigieuse, du 14 janvier au 4 février 2020, de sorte qu'elle aurait dû percevoir ses salaires.
Après analyse des bulletins de paye et compte tenu de sa rémunération mensuelle (1.077,23 € pour 104 heures de travail), il convient de lui allouer le rappel de salaires demandé de 538,62 €, outre 54 € de congés payés y afférents, ces montants n'étant pas spécialement contestés par l'employeur.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail disposent que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié ayant plus de deux années d'ancienneté est en droit de prétendre à une indemnité compensatrice pour le préavis non exécuté.
Mme [U] avait une ancienneté de 9 ans et 7 mois à la date du licenciement, ainsi qu'un salaire de base de 1.077,23 € brut.
Par conséquent, il convient de lui allouer la somme de 2.154,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,46 € de congés payés y afférents.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur l'indemnité de licenciement
En vertu des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail, le salarié est en droit de prétendre à une indemnité de licenciement laquelle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année de service, en tenant compte des mois accomplis au-delà des années pleines. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, celui des douze ou des trois derniers mois précédant l'arrêt de travail pour maladie.
Contrairement à ce que prétend l'employeur, il revient de calculer le salaire moyen de Mme [U] sur la période antérieure à la maladie et donc à la suspension du contrat de travail, soit avant le mois de mai 2019.
Au regard des bulletins de salaire fournis, la cour ne peut que retenir le salaire de base de 1.077,23 €, lequel représente la rémunération habituelle de la salariée.
Ainsi, en application des dispositions précitées, l'employeur sera tenu de lui payer la somme de 2.580,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L. 1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
Dans le cas de Mme [U], étant précisé que l'entreprise compte moins de onze salariés, le barème prévoit une indemnisation comprise entre 2,5 et 9 mois de salaire.
La salariée déclare ne pas avoir retrouvé d'emploi depuis la rupture ; elle produit une capture d'écran faisant état de son inscription au pôle emploi, à compter du 16 juillet 2020, et d'un paiement de 1.556,40 €, reçu le 1er juillet 2021, pour l'indemnisation du mois de juin 2021. Ainsi que le soutient l'employeur, ce paiement est plus élevé que le salaire de base perçu par la salariée au cours de la relation de travail, et celle-ci ne s'en explique pas.
La salariée ne fournit pas de plus amples éléments sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Elle déclare avoir un fils handicapé avec lequel elle travaillait et qui a été également licencié, mais elle ne démontre pas qu'elle devait le supporter financièrement. En outre, elle ne peut utilement se prévaloir d'une anxiété résultant de l'avenir professionnel de son fils licencié, cette inquiétude n'ayant aucun lien de causalité avec la perte injustifiée de l'emploi faisant l'objet du présent litige.
Compte tenu de son âge au moment du licenciement (58 ans) et des éléments invoqués par la salariée, il convient de réparer l'intégralité du préjudice subi en lui allouant la somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit au moins six mois de salaire.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité :
En vertu de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
La cour juge que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en refusant de convoquer Mme [U] à une visite médicale de reprise ainsi qu'elle le demandait, tant qu'elle n'avait pas effectivement repris son poste de travail.
En outre, l'employeur lui a adressé une mise en demeure le 29 janvier 2019, ainsi qu'une convocation à un entretien préalable au licenciement le 5 février 2020, lesquelles sont injustifiées, car le contrat de travail de l'appelante demeurait suspendu. De plus, le certificat d'arrêt de travail de la salariée du 4 au 14 février 2020 fait état d'une « souffrance au travail ».
En raison de cette procédure de licenciement initiée à tort, le médecin du travail a refusé d'examiner la salariée, celle-ci lui ayant indiqué s'être « effondrée sur le parking » en sortant de leur rendez-vous, car elle espérait des conseils de la part des services de santé au travail : « mon état de santé s'est fortement détérioré depuis la tentative de suicide du gérant de la station-service et j'attendais de cette visite médicale des conseils de votre part pour la reprise d'une activité professionnelle. Face à l'accueil que j'ai reçu, je me sens totalement désemparée » (courrier de la salariée au médecin du travail en date du 18 février 2020).
En outre, le médecin du travail a répondu à la salariée que l'employeur l'avait spontanément contacté le matin du 17 février 2020, pour lui dire qu'elle ne s'était pas présentée à l'entretien préalable au licenciement et qu'il « poursuivait sa démarche » ; compte tenu du contexte, il ne fait aucun doute que l'employeur a révélé au médecin du travail sa volonté de licencier la salariée, ce qui l'a conduit à ne pas l'ausculter.
L'employeur soutient de manière inopérante et sans l'établir que la salariée a travaillé pour une autre station-service durant sa période d'arrêt de travail.
La salariée a donc subi un préjudice moral qui découle directement des carences de l'employeur en matière de santé et de sécurité au travail et que la cour évalue à 800 €.
Le jugement sera réformé en ce sens.
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat :
En application des articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail, le certificat de travail, le solde de tout compte et l'attestation d'employeur destinée à pôle emploi sont quérables et non portables.
Au cas d'espèce, le courrier de licenciement du 20 février 2020 précise que l'entreprise tenait les documents de fin de contrat à la disposition de la salariée et qu'elle pouvait prendre rendez-vous afin de venir les récupérer.
La cour constate que les documents sociaux sont datés du 20 février 2020.
La salariée ne justifie pas s'être présentée au sein des locaux de l'employeur pour les récupérer, ni même avoir sollicité leur envoi.
Alors qu'il n'y était pas tenu, l'employeur les lui a adressés par courrier recommandé du 17 avril 2020, que la salariée n'a pas retiré, ce qui n'est pas contesté (pièce employeur n° 8).
La salariée ne s'est pas manifestée avant le courrier de son conseil en date du 26 juin 2020, réceptionné par l'entreprise le 30 juin suivant, aux termes duquel celui-ci déclarait que sa cliente ne pouvait pas se rendre au sein de l'entreprise en raison de ses problèmes de santé. La salariée indique dans ses écritures que les documents lui ont finalement été adressés le 3 juillet 2020.
Par conséquent, aucune faute de l'employeur n'est caractérisée. Au surplus, l'appelante ne justifie d'aucun préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire qui est mal-fondée.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur les demandes annexes :
La SARL Cerdan GR, partie principalement perdante, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour rappelle que :
- les intérêts moratoires courront sur les sommes ayant caractère de salaire à compter du 24 septembre 2020, date de la réception par l'employeur de la convocation en conciliation comportant les demandes, ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
- les intérêts moratoires courront sur les condamnations prononcées au titre de dommages et intérêts à compter du prononcé de la présente décision, et ce avec capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande indemnitaire fondée sur la remise tardive des documents de fin de contrat et débouté l'employeur de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Juge que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Cerdan GR à payer à Mme [N] [W] [U] les sommes suivantes :
- 538,62 € à titre de rappel de salaires sur la période du 14 janvier au 4 février 2020, outre 54 € de congés payés y afférents,
- 2.154,46 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 215,46 € de congés payés y afférents,
- 2.580,87 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 6.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 800 € à titre de préjudice moral ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes de nature salariale à compter du 24 septembre 2020 ;
Dit que les intérêts sont dus au taux légal avec capitalisation sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir.
Déboute Mme [N] [W] [U] du surplus de ses demandes ;
Déboute la SARL Cerdan GR de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Cerdan GR aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Mme [N] [W] [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arret a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM'
.Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et dearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile etarticle L. 1235-3 du code du travail dispose que si learticle 455 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil.article L. 1232-6 du code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002a03029105dbedc446
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel