Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002c03029105dbedc45a
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°450/2023 N° RG 22/03036 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6JJ CBB/IA Décision déférée du 03 Juin 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 22/00557) C.LOUIS S.A. MAAF ASSURANCES C/ [X] [D] Caisse CPAM DE LA HAUTE-GARONNE CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 7] Assigné le 02 septembre 2022 à étude, sans avocat constitué CPAM DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 3] [Localité 4] Assignée le 06 septembre 2022 à étude, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Monsieur [X] [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule de M [M] assuré auprès de la Cie Maaf a été impliqué dans un accident de la circulation survenu le 12 juillet 2021 à [Localité 7]. Son assureur la Cie L'Olivier a désigné le Dr [R] qui a déposé un rapport le 7 février 2022 au terme duquel il fixait la date de consolidation au jour de l'examen le 2 février 2022, un déficit fonctionnel temporaire, un déficit fonctionnel permanent des souffrances endurées mais excluant tout autre poste de préjudice. PROCEDURE Par actes en date des 11 et 16 mai 2022, M. [D] a fait assigner la SA Maaf Assurances et la CPAM de la Haute Garonne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir, sur le fondement des articles 808 et 809 du code de procédure civile, la désignation d'un expert médical et la condamnation de la SA Maaf assurances à lui verser la somme provisionnelle de 10 000€ à valoir sur la liquidation des préjudices subis. Par ordonnance réputée contradictoire en l'absence de la SA Maaf Assurances, en date du 3 juin 2022, le juge a': - déclaré toutes mises hors de cause comme prématurées, - déclaré la présente procédure commune et opposable aux organismes sociaux, - ordonné l'expertise médicale de M. [D] [X], né le [Date naissance 1] 1982, domicilié au [Adresse 2], - commis pour y procéder : Dr [U] [G] ou, à défaut, Dr [Z] [B], - accordé à M. [D] [X] une provision de 10.000 euros et condamné la SA Maaf Assurances à payer la dite somme, - débouté M. [D] [X] de sa demande sur l'article 700 du code de procédure civile. - condamné M. [D] [X] au paiement des entiers dépens. Par déclaration en date du 5 août 2022, la SA Maaf Assurances a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a accordé à M. [D] [X] une provision de 10.000 euros et condamné la SA Maaf Assurances à payer la dite somme. La mission donnée à l'expert est également contestée. Par ordonnance du 06 septembre 2022, soit postérieurement à la déclaration d'appel, le juge a rectifié la mission confiée à l'expert judiciaire. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La SA Maaf Assurances, dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 145 et 385 du code de procédure civile, de': - réformer l'ordonnance dont appel concernant la provision allouée à M. [D], en conséquence, - accorder à M. [D] [X] une provision limitée à la somme de 4.000 € et condamner la SA Maaf Assurances à payer la dite somme, - confirmer pour le surplus, notamment en ce que l'ordonnance querellée a ordonné l'expertise, débouté M. [D] de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamné à supporter les dépens de l'instance. - laisser les dépens de la procédure d'appel à la charge de M. [D]. M. [D] et la CPAM de la Haute Garonne n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. MOTIVATION Aux termes de ses dernières conclusions la SA Maaf Assurances ne critique que la disposition de l'ordonnance qui a accordé une provision à M. [D] et non plus la mission donnée à l'expert en raison de la rectification ordonnée par décision du 6 septembre 2022. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La SA Maaf Assurances soutient que la provision de 10 000€ est excessive au regard des blessures de faible gravité endurées par la victime, considérant que s'agissant d'un accident du travail toutes les dépenses de santé ont été prises en charge, que l'expertise amiable du Dr [R] n'est pas médicalement contredite notamment par le Dr Le prince médecin traitant, et qu'ainsi les contestations de la victime au titre d'une Incidence professionnelle, du déficit fonctionnel permanent ou des souffrances endurées ne sont pas objectivées, et notamment, sur ce dernier point, la thérapie EMDR évoquée par le Dr [J]. M. [D] n'est pas représenté en cause d'appel. L'absence de conclusions de l'intimé n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et elle n'examine que les énonciations du jugement qui ont accueilli la demande. Le premier juge a fondé sa décision en l'absence de la SA Maaf Assurances, sur les pièces produites par M. [D] soit les arrêts de travail de juillet 2021 à mai 2022, l' attestation du kinésithérapeute M. [A] [N], et le rapport d'expertise amiable du 7 février 2022. Devant la cour la SA Maaf Assurances qui était absente devant le premier juge ne produit que le rapport amiable du Dr [R] du 7 février 2022. S'il conclut en effet à un déficit fonctionnel temporaire de 25'% pendant 8 jours et de 10'% pendant 6 mois, à un déficit fonctionnel permanent de 1'% et des souffrances endurées de 1,5/7, il demeure que ce médecin a rappelé dans l'historique une demande de prise en charge par EDMR dès le 20 juillet 2021 par le Dr [W], une anxiété post traumatique le 30 juillet 2021 par ce même médecin, une médication par tranquillisant en août et novembre par le Dr [O], des douleurs cervicales incompatibles avec son métier de grutier selon le Dr [Y], médecin du travail, nécessitant des séances de kinésithérapie par M. [A]. Au vu de ces constatations le montant de la provision accordée par le premier juge n'apparaît pas se heurter à une contestation sérieuse. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 3 juin 2022 en toutes ses dispositions. - Condamne la SA Maaf Assurances aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64a9002c03029105dbedc45a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel