Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002c03029105dbedc460
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 600 483 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°453/2023 N° RG 22/03084 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6PM CBB/IA Décision déférée du 13 Juillet 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/01778) G.MURAT [Localité 2] METROPOLE HABITAT C/ [T] [K] CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE [Localité 2] METROPOLE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA METROPOLE TOULOUSAINE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉ Monsieur [T] [K] [Adresse 1] [Localité 2] Assigné les 1er et 27 septembre 2022 à étude, sans avocat constitué COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - PAR DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant acte en date du 18 juillet 2018 l' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat a consenti à M. [K] la location d'un appartement situé au [Adresse 1], à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 327,93 €, provision sur charges incluses. Le locataire a délivré un congé sans délai le ler octobre 2021, reçu le même jour accepté par le bailleur le 29 octobre 2021. Mais les lieux n'ont pas été libérés. PROCEDURE Par acte en date du 21 avril 2022, l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat a fait assigner M. [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 12 et 15 de la loi du 6 juillet 1989, 544 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, le constat de la résiliation du bail, la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, son expulsion, la séquestration des meubles et sa condamnation à verser à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat une indemnité mensuelle d'occupation, outre les indemnités dues depuis le 21 octobre 2021. Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 juillet 2022, le juge a': - constaté la validité du congé sans délai notifié le 1er octobre 2021, pour la date du 29 octobre 2021, - constaté que M. [T] [K] est occupant sans droit ni titre des lieux depuis cette date, - ordonné en conséquence à M. [T] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, - dit qu'à défaut pour M. [T] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - rejeté la demande de suppression du délai de l'article L412-1 du code des procédures civiles et d'exécution, ainsi que la demande de condamnation à une astreinte, - dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, - condamné M. [T] [K] à payer à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 327,93 € du 29 octobre 2021 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, - condamné M. [T] [K] à verser à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat une somme de 150€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal, de défaut du 17 décembre 2021 et de l'assignation en référé, - rappelé que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration en date du 10 août 2022, l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat a interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation au paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupations. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat, dans ses dernières écritures en date du 23 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 12 et 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 544 du code civil, 834 et 835 du code de procédure civile, de': à titre principal : - réformer l'ordonnance de référé du juge chargé des contentieux et de la protection du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation de M. [K] au paiement de sommes à titre provisionnel au titre des loyers, charge et indemnité d'occupation, - condamner M. [T] [K] à payer à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat la somme provisionnelle de 6 004,83 euros suivant décompte du 14 septembre 2022, sauf à parfaire, au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 29 octobre 2021; à titre subsidiaire : - réformer l'ordonnance de référé du Juge chargé des contentieux et de la protection du 13 juillet 2022 en ce qu'elle a fixé à la somme 327,93 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [K], - fixer l'indemnité d'occupation à la somme de 398,57 euros, correspondant au montant du loyer et charges actualisé, par mois d'occupation jusqu'au 14 septembre 2022 correspondant à la reprise des lieux; en toute hypothèse : - condamner M. [T] [K] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Sorel, avocat, sur son affirmation de droit. M. [K] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 mai 2023. MOTIVATION Le constat de la résiliation du bail par l'effet du congé donné par le locataire n'est pas contesté mais seulement le rejet de la condamnation au paiement de l'arriéré locatif et le montant de l'indemnité d'occupation. Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le juge des référés a rejeté la demande en paiement de l'arriéré en l'absence de justificatif mais l'appelant soutient pourtant que sa pièce 6 correspondant au décompte de la dette figurait à son dossier. L' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat sollicite le paiement de la somme de 6 004,83 euros suivant décompte du 14 septembre 2022 date à laquelle les lieux ont pu être repris par le bailleur à la suite d'une procédure d'expulsion. Il produit le congé donné par M. [K] le 1er octobre 2021 à effet immédiat et le courrier d'acceptation par le bailleur mais à effet au 20 octobre 2021 par lequel il convoquait le locataire à un état des lieux pour le 12 octobre. M. [K] ne s'y est pas rendu et il a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre à un état des lieux par huissier pour le 17 décembre, date à laquelle il a été dressé un procès verbal de carence vu l'absence du locataire. Les lettres de convocation ont été adressées à l'adresse du bail alors qu'il avait donné congé à effet immédiat le 1er octobre ce qui signifiait qu'il n'y habitait plus. Sur sa lettre de congé, il n'avait certes pas visé la remise des clés ni indiqué sa nouvelle adresse mais il avait spécifié son n° de téléphone. Or, ni le bailleur ni l'huissier ne précisent s'ils ont tenté de le joindre à ce numéro de sorte que la procédure judiciaire qui a été engagée entraînant des frais d'huissier et le cumul de loyers et indemnité d'occupation jusqu'en septembre 2022 date de la reprise effective des lieux après l'expulsion judiciaire des lieux, aurait pu être évitée. Dans ces conditions le montant non contestable de la dette locative s'élève à la somme de 877€ arrêtée au 31 octobre 2021. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'infirmer la décision qui a fixé l'indemnité d'occupation à la somme constante de 327,93€ dès lors que le décompte produit mentionne des fluctuations mensuelles inexpliquées de cette indemnité, l' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat ne justifie pas sérieusement de la somme réclamée de 398,57€ par mois qui n'apparaît facturée que pour le mois de mai 2022. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en date du 13 juillet 2022 sauf en ce qu'elle a débouté l' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat de sa demande en paiement d'un arriéré locatif. Statuant à nouveau du chef infirmé, - Condamne M. [K] à payer à l' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 877€ arrêté au 31 octobre 2021 à titre provisionnel à valoir sur l'arriéré locatif. - Confirme la décision dans ses autres dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l' EPIC [Localité 2] Métropole Habitat de sa demande. - Condamne M. [K] aux dépens. - Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle L412-1 du code des procédures civiles et darticle 699 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9002c03029105dbedc460
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