Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002c03029105dbedc462
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 217 671 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à être autorisé d'exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°454/2023 N° RG 22/03118 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6UT CBB/IA Décision déférée du 08 Juillet 2022 - Juridiction de proximité de MURET ( 1222000081) E.LAFITE [F] [L] C/ [W] [I] [Z] [I] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [F] [L] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Madame [W] [I] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [Z] [I] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Suivant acte en date du 17 septembre 2005, M. [Z] [I] es-qualités d'usufruitier et Mme [W] [I] es-qualités de nue propriétaire ont consenti à M et Mme [L] la location d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 1]. Depuis le décès de Mme [L], M. [L] occupe seul les lieux. Par courrier du 4 mars 2022 il a alerté ses bailleurs de remontées d'eaux usées dans le garage résultant du défaut de conformité de l'installation. Un rapport a été établi le 23 mars 2022 par le service Réseau 31. PROCEDURE Par acte en date du 2 mai 2022, M. [L] a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse chambre de proximité de Muret pour obtenir, sur le fondement des articles L1331-1 et suivants du code civil (sic), leur condamnation à mettre en conformité l'installation et le raccordement de l'ouvrage au réseau d'assainissement collectif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et leur condamnation à lui verser une provision de 730 euros au titre de son préjudice de jouissance. Par ordonnance contradictoire en date du 8 juillet 2022, le juge a': - débouté M. [F] [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné M. [F] [L] aux dépens ; - condamné M. [F] [L] au paiement de la somme de 300 euros à M. [Z] [I] et Mme [W] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit. Par déclaration en date du 12 août 2022, M. [L] a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de l'ordonnance sont critiqués, à l'exception du rappel de l'exécution provisoire de droit. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES M. [L], dans ses dernières écritures en date du 12 mai 2023, demande à la cour au visa des articles 834 et 835 du Code civil, L.1331-1 et suivants du Code civil, de': - réformer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de muret le 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions, statuant à nouveau : - prendre acte que les consorts [I] ont réalisés les travaux au mois d'octobre 2022 démontrant que les demandes de M. [L] étaient fondées ; - condamner solidairement les consorts [I] à payer à M. [L] une provision de 2 176,72 € au titre du préjudice de jouissance subi pendant 8 mois ; - débouter les consorts [I] de l'intégralité de leurs demandes ; - condamner solidairement les consorts [I] à payer à M. [L] la somme de 3.500 € aux consorts [L] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement les consorts [I] à payer à M. [L] les entiers dépens. M. et Mme [I], dans leurs dernières écritures en date du 17 mai 2023, demandent à la cour au visa des articles 834 et 835 du Code Civil, L1331-1 et suivants du code de la santé publique, de': - confirmer l'ordonnance de référé dont appel en toutes ses dispositions - rejeter l'ensemble des demandes de M. [L] en l'absence d'urgence et en présence d'une contestation sérieuse ; - rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance ; - condamner M. [L] à verser une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIVATION Suivant l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce il est apparu que la maison louée était équipée d'une fosse septique. M. [L] a saisi le service Urbanisme de la ville d'[Localité 1] qui a mandaté le service de l'assainissement Réseau 31 le 15 février 2022. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2022, M. [L] a informé son bailleur d'une fuite «'importante des eaux usées au rez de chaussée'» générant des odeurs et il le mettait en demeure de «'procéder d'urgence à la réparation et la mise aux normes de l'installation (fosse septique+raccordement au tout à l'égout)'». La fiche de contrôle de Réseau 31 en date du 23 mars 2022 atteste de': - la non-conformité des écoulements et préconise le raccordement des eaux usées brutes au réseau d'assainissement et fil d'eau du regard de branchement, - la présence d'une fosse septique dont il est relevé l'absence d'entretien et de ventilation secondaire ; Il est également précisé «'ouvrage altéré'» ce qui démontre qu'il n'est pas en bon état de fonctionnement, - présence d'un dégraisseur en mauvais état de fonctionnement en l'absence de dispositif de rétention des graisses («'ouvrage altéré'»). Il est conclu que l'installation est incomplète, l'un des éléments ne remplit pas sa fonction, elle présente des défauts d'entretien et une usure d'un de ses éléments constitutifs (accumulation anormale de graisse et de flottants, niveau de boue anormal nécessitant un nettoyage des bacs dégraisseurs et préfiltres). Les travaux sont à réaliser sous 1 an si vente. Ce rapport ne vise certes pas de déversement d'eaux usées dans le garage contrairement à ce qu'affirme M. [L]. Cela ressort seulement d'une mention manuscrite figurant sur la copie d'un courriel du 15 février 2022 émanant de Mme [H] chef du service Urbanisme de la ville d'[Localité 1] destiné à la cellule de contrôle de l'assainissement Réseau 31. Or, s'il ne peut être déduit la preuve du déversement relaté de cette seule mention dont nul ne connaît l'auteur ni les circonstances de son inscription, ni des photographies produites non datées, les conclusions du rapport sont sans ambiguïté sur le défaut de fonctionnement des deux dispositifs qui rend fortement plausible les émanations d'odeurs voire les écoulements d'eaux usées. En vertu du décret du 30 janvier 2002 déterminant les critères de décence d'un logement, de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1719 du code civil, le bailleur doit délivrer et entretenir les lieux loués en l'état de décence et ne rien faire qui nuise à la jouissance des lieux. Or, le dysfonctionnement de l'installation individuelle d'assainissement est de nature à rendre un logement indécent en ce qu'il constitue un risque pour la santé des occupants et nuit ainsi à la jouissance paisible des lieux dont le bailleur est comptable à l'égard de son locataire. Et en l'espèce, il ne peut être contesté que le défaut de l'installation est imputable aux bailleurs qui ne pouvaient ignorer l'existence d'une fosse septique ni l'absence de raccordement au réseau collectif et qui ne justifient pas d'un entretien régulier de cette installation ce qui a conduit au défaut de fonctionnement constaté. Avertis des désordres par le courrier de mise en demeure du locataire en date du 4 mars 2022, les bailleurs ont signé un devis de réparation le 12 mai 2022 et les travaux consistant dans la reprise et la modification des évacuations, la vidange et la désinfection de la fosse septique, le remblaiement de la fosse et le raccordement des évacuations au réseau tout à l'égout, ont été réalisés en octobre ainsi qu'il résulte du procès verbal de réception du 13 octobre 2022 signé par M. [L]. Le délai de deux mois entre le rapport de Réseau 31 du 23 mars 2022 et la signature du devis de réparation du 12 mai 2022 ne démontre pas l'inertie des bailleurs ni ne révèle leur intention de nuire au locataire. Et le délai entre mai et octobre 2022 est imputable à l'entrepreneur qui en atteste selon courriel du 8 juin 2022. Il demeure toutefois, que le locataire a dû supporter les inconvénients dénoncés durant 8 mois ce dont le bailleur doit répondre en application des textes sus-visés, sans qu'il puisse opposer le fait du tiers. Mais, dès lors qu'ils ont été circonscrits au seul garage vu l'absence de preuve de désordres à l'intérieur de la maison, le montant non contestable du préjudice de jouissance subi par M. [L], personne âgé de 87 ans, sera évalué à 1600€ soit (200€ par mois). La décision sera donc infirmée. En revanche, dès lors que les bailleurs n'avaient montré aucun signe d'opposition aux travaux à la suite de la mise en demeure du 4 mars 2022, l'assignation de M. et Mme [I] délivrée le 2 mai 2022 n'apparaissait pas absolument nécessaire d'autant qu'ils ont signé le devis de réparation le 13 mai 2022 avec paiement d'un acompte. Dans ces conditions, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] le montant des frais irrépétibles du procès, en première instance comme en appel. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Muret en date du 8 juillet 2022 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Condamne M. et Mme [I] à verser à M. [L] à titre provisionnel la somme de 1600€ à valoir sur son préjudice de jouissance. - Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [L]. - Condamne M. et Mme [I] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a9002c03029105dbedc462
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