Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002d03029105dbedc46e
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°456/2023 N° RG 23/00682 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIZR CBB/IA Décision déférée du 07 Février 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE ( 22/03916) S.MOREL [O] [W] [M] [W] [Z] [W] [D] [W] [N] [W] [S] [W] [G] [W] [X] [W] C/ [F] [E] [T] [E] [V] [E] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTS Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004517 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [M] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004516 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [Z] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004518 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [D] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004520 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Madame [N] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004519 du 09/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) Monsieur [S] [W] Mineur, représenté par ses représentants légaux Madame [M] [W] et Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [G] [W] Mineur, représenté par ses représentants légaux Madame [M] [W] et Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [X] [W] Mineur, représentée par ses représentants légaux Madame [M] [W] et Monsieur [O] [W] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Virginie CHIOROZAS, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [F] [E] [Adresse 6] [Localité 5] Représenté par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [T] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [V] [E] Mineure, placée sous l'administration légale sous contrôle judiciaire de sa mère, Madame [R], [A] [J], avec laquelle elle est domiciliée de droit. [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Sylvain LASPALLES de la SELARL SYLVAIN LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BENEIX-BACHER, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre FAITS Monsieur [F] [E] et Mesdames [T] et [V] [E] sont copropriétaires d'une maison située au [Adresse 2] à [Localité 4]. Suivant acte du 13 octobre 202,2 ils ont fait constater par huissier que l'accès de la maison avait été fracturé et que des personnes occupaient les lieux depuis 48 heures sans autorisation. Les occupants refusant de quitter les lieux, ils ont déposé plainte. PROCEDURE Par acte en date du 17 novembre 2022, M. [F] [E], Mme [T] [E] et Mme [V] [E] représentée par sa mère Mme [J] ont fait assigner M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W], Mme [M] et M. [O] [W] en leurs qualités de représentants légaux de : M. [S] [W], M. [C] [W], M. [K] [W] et Mme [X] [W], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, leur expulsion sous astreinte de 200€ par jour de retard passé un délai de 24h après la signification de l'ordonnance, l'évacuation de leurs effets personnels et la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Par ordonnance contradictoire en date du 7 février 2023, le juge a': - constaté que M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W] ainsi que M. [O] [W] et Mme [M] [W] en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [S] [W], [G] [W], [K] [W] et [X] [W] sont occupants sans droit ni titre de la maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 4], propriété en indivision successorale de M. [F] [E], Mme [T] [E] et Melle [V] [E] représentée par sa mère Mme [R] [J], - constaté l'existence d'une voie de fait, d'un trouble manifestement illicite et d'une urgence justifiant la suppression des délais prévus aux articles L.412-1, L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion sans délai de M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W] ainsi que M. [O] [W] et Mme [M] [W] en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [S] [W], [G] [W], [K] [W] et [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé qu'il appartient au maire de [Localité 4] ou le cas échéant au président de l'établissement public de coopération intercommunale, s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1 du code de la construction, de prendre les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [F] [E], Mme [T] [E] et Melle [V] [E] représentée par sa mère Mme [R] [J] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W] et Mme [N] [W] aux entiers dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par déclaration en date du 24 février 2023, les consorts [W] ont interjeté appel de la décision. L'ordonnance est critiquée en ce qu'elle a': - constaté l'existence d'une voie de fait, d'un trouble manifestement illicite et d'une urgence justifiant la suppression des délais prévus aux articles L.412-1, L412-2 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - à défaut de libération volontaire, ordonné l'expulsion sans délai de M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W] ainsi que M. [O] [W] et Mme [M] [W] en qualité de représentant de leurs enfants mineurs [S] [W], [G] [W], [K] [W] et [X] [W] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l'éventuelle assistance de la force publique en cas de besoin, - rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné solidairement M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W] et Mme [N] [W] à payer à M. [F] [E], Mme [T] [E] et Melle [V] [E] représentée par sa mère Mme [R] [J] la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W] et Mme [N] [W] aux entiers dépens de la présente instance, - rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Par ordonnance en date du 6 mars 2023 le premier président de la cour d'appel saisi par requête du 3 mars 2023, a autorisé les consorts [W] à assigner les intimés à jour fixe. L'assignation a été délivrée à M. [E] [F] et Mmes [E] [T] et [V] les 13 et 16 mars 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Les consorts [W], dans leurs dernières écritures en date du 8 mai 2023, demandent à la cour au visa des articles 920 et suivants du code de procédure civile, L 412-1, L412-6, L 412-2, L412-3 et 4 du code des procédures civiles d'exécution, de': - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle déboute M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W], M. [O] [W] et Mme [M] [W] en leurs qualités de représentants légaux de M. [S] [W], M. [G] [W] et Mme [I] [W] de leur demande de délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution ; - constater que l'existence d'une voie de fait n'est pas caractérisée ; - en conséquence déclarer que M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W], M. [O] [W] et Mme [M] [W] en leurs qualités de représentants légaux de M. [S] [W], M. [G] [W] et Mme [I] [W] ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait et qu'ils auraient dû bénéficier du délai légal de 2 mois de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant signification d'un commandement de quitter les lieux ; - déclarer en conséquence que M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W], M. [O] [W] et Mme [M] [W] en leurs qualités de représentants légaux de M. [S] [W], M. [G] [W] et Mme [I] [W] auraient dû bénéficier du sursis de trêve hivernale de l'article L 412-6 du même code ; en tout état de cause - infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné M. [O] [W], Mme [M] [W], M. [Z] [W], M. [D] [W], Mme [N] [W], M. [O] [W] et Mme [M] [W] en leurs qualités de représentants légaux de M. [S] [W], M. [G] [W] et Mme [I] [W] à la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; - débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes contraires ; - ordonner que chaque partie conservera la charge de ses dépens. Les consorts [E], dans leurs dernières écritures en date du 15 mai 2023, demandent à la cour au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, de': à titre principal, - juger n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en appel des appelants, au regard de l'expulsion de ces derniers des lieux le 19 avril 2023. - débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions. - condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000,00 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 13 octobre 2022. à titre subsidiaire, - confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. - constater que la voie de fait est parfaitement caractérisée et imputable aux consorts [W], - débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions, - condamner les appelants au paiement de la somme de 2.000,00 euros TTC au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le procès-verbal de constat du 13 octobre 2022. MOTIVATION La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. En application de l'article 954 du code de procédure civile, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, lesquelles sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Dès lors les «'dire et juger'», «'dire que'» et les «'constater'», «voire déclarer que » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Or, en l'espèce, après avoir sollicité l'infirmation de la décision en ce qu'elle les a déboutés de leur demande de délais prévus aux articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d'exécution, les appelants ont sollicité de': - «' constater que'» l'existence d'une voie de fait n'est pas caractérisée'», ce qui n'est qu'un moyen et non une demande, - «'déclarer'» qu'ils ne sont pas entrés dans les lieux par voie de fait, qu'ils auraient dû bénéficier du délai légal de 2 mois de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution suivant signification d'un commandement de quitter les lieux et qu'ils auraient dû bénéficier du sursis de trêve hivernale de l'article L 412-6 du même code; or, là encore le fait de demander de déclarer qu'ils ne sont pas entrés par voie de fait ne constitue qu'un moyen'; de même le fait de «'déclarer'» qu'ils auraient dû bénéficier de délais ne constitue pas des demandes de délais que la cour aurait pu trancher aux termes d'un arrêt dont le dispositif aurait par conséquent entraîné des contraintes pour la partie adverse et leur aurait conféré des droits'; une demande de déclaration ne peut valoir demande de condamnation. Les appelants sollicitent enfin de «'débouter les consorts [E] de toutes leurs demandes contraires'», ce qui constitue bien une prétention. Mais, les intimés qui ne sollicitent pas l'infirmation de la décision au principal et qui demandent sa confirmation au subsidiaire, n'ont formulé aucune demande contre eux si ce n'est le versement d'une indemnité fondée sur l'article 700 qui ne constitue pas une prétention au fond au sens de l'article 954 du code de procédure civile. Dans ces conditions, la cour qui n'est saisie d'aucune prétention ne peut que confirmer la décision de première instance. PAR CES MOTIFS La cour - Confirme l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions. - Vu l'article 700 du code de procédure civile déboute les consorts [E] de leurs demandes. - Condamne les consorts [W] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L412-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile déboute larticle L. 441-1 du code de la constructionarticle 954 du code de procédure civile.article L 412-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a9002d03029105dbedc46e
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