Cour d'Appel4eme Chambre Section 1
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 1 — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002d03029105dbedc472
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 938 700 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
07/07/2023 ARRÊT N°2023/324 N° RG 23/01266 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PLVA MD/CD Décision déférée du 06 Novembre 2020 - Cour d'Appel de TOULOUSE - 17/4275 P. FRANCES Section Industrie [P] [E] C/ S.A.R.L. COSMER RECTIFICATION D'ERREUR MAT''RIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale *** ARRÊT DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE Madame [P] [E] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre ALFORT, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE S.A.R.L. COSMER [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Françoise BRUYERE, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la requête a été examinée par M. DARIES, conseillère en audience publique du 17 mai 2023, laquelle en a rendu compte à la cour composée de : S. BLUM'', présidente M. DARIES, conseillère N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. DELVER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre. FAITS ET PROCÉDURE: Mme [P] [E], salariée de la Sarl Cosmer en qualité de conditionneur, a fait l'objet par courrier du 10 juin 2015 d'un licenciement pour inaptitude. Par arrêt du 06 novembre 2021, la cour d'appel de Toulouse, section 4-1, sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 18 juillet 2017, a: - rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, - confirmé le jugement déféré en ce qui concerne la prescription de l'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, l'allocation de l'indemnité de préavis et les dépens, - l'a infirmé pour le surplus, - statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant, - a dit que le licenciement prononcé par la Sarl Cosmer à l'encontre de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse, - a condamné la Sarl Cosmer à payer à Mme [E], les sommes de : 9 387 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel, - a ordonné le remboursement par la Sarl Cosmer aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [E] dans la limite de six mois, - a condamné la Sarl Cosmer aux dépens. Le 24 mars 2023, Mme [E] a présenté une requête en interprétation auprès de la cour d'appel de Toulouse, en application de l'article 461 du code de procédure civile, aux fins de rectification de l'arrêt du 6 novembre 2021 en y ajoutant en son dispositif : '- condamner la Sarl Cosmer à verser à Mme [E] la somme de 3 128,94 euros au titre des deux mois de préavis'. Mme [E] invoque une contradiction en ce que l'arrêt alloue les sommes réclamées au titre de l'indemnité de préavis dans son corps mais ne les inscrit pas dans son dispositif, ainsi: - dans le corps de l'arrêt (page 12), partie II Sur le Reclassement - Sur l'indemnisation, il est inscrit: ' Il sera alloué les sommes réclamées soit : - 9387, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3128,94 euros d'indemnité de préavis (conforme à celle prononcée par le conseil de prud'hommes)' mais le dispositif mentionne: « Confirme le jugement déféré du conseil de prud 'hommes de Castres du 18juillet 2017 en ce qui concerne la prescription de l 'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, l'allocation de préavis et les dépens '' La cour analyse la requête soumise par Mme [E] comme relevant d'une requête en rectification d'erreur et omission matérielles. Par mention portée au dossier, la cour invite les parties en cours de délibéré à adresser des observations pour le lundi 03 juillet 2023 au plus tard. Le délibéré est prorogé au 07 juillet 2023. Par courrier du 28 juin 2023, le conseil de la sarl Cosmer informe la cour qu'il n'a pas été saisi par son client pour défendre sur cette requête. Le Conseil de Mme [E] n'a pas adressé d'observation. MOTIFS DE LA DÉCISION: En l'espèce, la cour a déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non respect par l'employeur des recherches de reclassement par infirmation du jugement du conseil de prud'hommes, ce qui ouvre droit pour Mme [E], salariée, à l'allocation d'une indemnité de préavis qui a été fixée dans les motifs à 3128,94 euros et qui n'a donc pas été prononcée par le premier juge, contrairement à ce qui a été mentionné par erreur de rédaction. La formulation du dispositif est donc en contradiction avec les motifs. Aussi il convient de faire droit à la requête et de procéder aux rectifications conformes à une cohérence entre les motifs et le dispositif de la décision. PAR CES MOTIFS : La Cour, Vu l'article 462 du code de procédure civile, Rectifie les motifs de l'arrêt du 06 novembre 2020 rendu par la Cour d'appel de Toulouse en supprimant la mention erronée suivante ajoutée à l'allocation de l'indemnité de préavis de 3128,94 euros: 'conforme à celle prononcée par le conseil de prud'hommes', Rectifie le dispositif de l'arrêt ainsi qu'il suit: ' Confirme le jugement déféré du conseil de prud 'hommes de Castres du 18juillet 2017 en ce qui concerne la prescription de l 'action en requalification des contrats de travail à durée déterminée en durée indéterminée, et les dépens '' et y ajoutant: Condamne la SARL Cosmer à verser à Madame [P] [E] la somme de 3.128,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ' Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE C. DELVER S. BLUM''.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 462 du code de procédure civilearticle 461 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 1
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a9002d03029105dbedc472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel