Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002d03029105dbedc474
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/727 N° RG 23/00723 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR5T O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 JUILLET A 09H00 Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 17H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [W] [V] né le 15 Septembre 1958 à [Localité 3] (KOSOVO) de nationalité Kosovare Vu l'appel formé le 06/07/2023 à 09 h 59 par courriel, par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE ; A l'audience publique du 06 JUILLET 2023 A 15H30, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu : [W] [V] assisté de Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ; En présence de Monsieur [Y] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [V], âgé de 64 ans et de nationalité kosovare, a été placé en garde à vue le 5 mai 2023 à [Localité 4]. Le 6 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [V] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision. Saisi par le préfet des Pyrénées-Orientales en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 mai 2023 confirmée en appel le 11 mai suivant. Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [W] [V] en rétention pour une durée de trente jours. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 juin 2023 confirmée en appel le 7 juin suivant. Le préfet des Pyrénées-Orientales a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [W] [V] en rétention, pour une durée de quinze jours, suivant requête du 4 juillet 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h41. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 juillet 2023 à 17h03, considérant que l'éloignement peut être réalisé à bref délai. M. [W] [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 juillet 2023 à 9h59. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que l'article L742-5 ne peut s'appliquer : - la mesure d'éloignement n'a pas pu être exécutée en raison du seul retard du vol prévu le 30 juin 2023, il n'a pas fait obstruction, - il n'a pas non plus présenté de demande de protection ou d'asile, - un laissez-passer consulaire avait bien été délivré pour ce vol, de sorte qu'aucune des trois situations exceptionnelles définies par la loi n'est à l'origine de la non exécution de la mesure d'éloignement, l'annulation d'un vol n'en faisant pas partie. À l'audience, Maître Gougnaud a repris oralement les termes de son recours et maintenu que les critères d'un renouvellement ne sont pas remplis. M. [V] qui a demandé à comparaître, a indiqué vivre en France à [Localité 4] depuis 39 ans, n'avoir pu se marier faute de papiers, regretter de ne pas avoir renouvelé ses demandes d'asile de 2009 et 2014 restées sans réponse, ou fait refaire son passeport après la guerre. Il demande à vivre auprès de sa femme, malade, le peu qu'il lui reste à vivre. Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, indiquant qu'un nouveau routing a été demandé. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois types de situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine. En l'espèce, la requête en prolongation est motivée par le retard du vol au départ de [Localité 5] prévu le 30 juin 2023, ce retard ne permettant plus de continuer le voyage sur le vol prévu au départ de [Localité 2] : il n'est excipé ni d'une obstruction, ni d'une demande dilatoire ni d'un problème de laissez-passer consulaire. Et en effet, s'il ressort des débats que le laissez-passer consulaire délivré, valable pour un seul jour, devra être renouvelé pour un nouveau vol, force est de constater que ce n'est pas là ce qui a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement au cours des 15 derniers jours : M. [V] n'a pu être éloigné en raison de l'absence de moyen de transport adaptés. Or, il ne s'agit pas d'un cas de figure ouvrant la possibilité juridique d'une troisième prolongation de la rétention. Dans ces conditions, la requête préfectorale ne peut prospérer. La décision déférée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [V], ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 5 juillet 2023, Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [W] [V], Rappelons à M. [W] [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [W] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE P.GORDON A. MAFFRE
Articles de loi cités
article L742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a9002d03029105dbedc474
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel