Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64a9002e03029105dbedc47a
- Date
- 7 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2023/731 N° RG 23/00726 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7F O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 07 juillet à 15H00 Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Juillet 2023 à 17H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [L] né le 16 Février 1993 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 06/07/2023 à 16 h 07 par courriel, par Me Saliha SADEK, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 07/07/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu : [R] [L] assisté de Me Saliha SADEK substitué par Me CHAGNOT, avocats au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[G] représentant la PREFECTURE DU TARN ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [R] [L], né le 16 février 1993 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de passeport comme de document de voyage a fait l'objet le 24 février 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixation du pays de retour émanant de la préfecture du Tarn, notifié le jour même. Il a alors été assigné à résidence dans l'attente de son éloignement. Le 5 juin 2023, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture du Tarn notifié à 17h55 à l'issue de sa garde à vue pour conduite sans permis, refus d'obtempérer et non-respect de sens interdit. Par ordonnance du 7 juin 2023, confirmée par la Cour d'appel le 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours de M. [R] [L]. Sur requête du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 juillet 2023 à 15h25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 juillet à 17h05. M. [R] [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 juillet 2023 à 16h07. A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de remise en liberté ou à défaut d'assignation en résidence, il soutient : l'irrecevabilité de la requête de l'administration en ce qu'elle est basée sur une obstruction au départ alors qu'elle n'en justifie pas et que la requête a été adressée avant le jour prévu pour le vol, l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, À l'audience, Maître CHAGNOT substituant Me SADEK a repris et développé oralement les termes de son recours tel qu'exposés dans son mémoire d'appel auquel il est renvoyé pour le détail de l'argumentation. N'ayant pas eu communication du mémoire adressé par la préfecture du Tarn, elle a sollicité qu'il soit écarté des débats en vertu du principe du contradictoire. M. [R] [L], qui a demandé à comparaître, a bénéficié de l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications fournies par son conseil. Il a demandé à être libéré pour pouvoir partir de lui-même et régulariser sa situation. Le préfet du Tarn, représenté à l'audience, a demandé la confirmation de l'ordonnance entreprise. Le mémoire complémentaire adressé le jour de l'audience n'a pas été communiqué au représentant de la préfecture qui a donc simplement souligné la nécessité de prolonger la mesure du fait du refus d'embarquer de M. [L]. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS: Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur la non prise en compte du mémoire adressé par la préfecture du Tarn Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Le mémoire adressé par la préfecture du Tarn en réponse au mémoire d'appel de M. [L] n'a pas été communiqué contradictoirement à son conseil. Il ne l'a pas été non plus au représentant de la préfecture à l'audience. De sorte qu'il sera écarté des débats. Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport, L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2, Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Il convient de préciser que l'absence de passeport équivaut à la perte ou à la destruction de documents de voyage au sens de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. La requête en seconde prolongation doit être motivée en droit et en fait. M. [R] [L] soutient que la requête de la préfecture est irrecevable en ce qu'elle comporte une motivation ne remplissant pas les conditions de l'article R.743-2 du CESEDA, notamment en énonçant une obstruction volontaire de la part de M. [L] à son éloignement prévu par vol du 5 juillet 2023 alors que la requête a été signée et transmise au greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 4 juillet 2023 à 15h25. Le représentant de la préfecture s'en rapporte sur ce point. L'argument soulevé est à porter au soutien de la contestation du bien-fondé de la prolongation et non de la recevabilité de la requête, laquelle présente tous les éléments nécessaires à sa recevabilité notamment une motivation suffisante, précise et explicite. Dès lors, le moyen est écarté et la requête de la préfecture est déclarée recevable. Sur l'absence de diligences suffisantes de l'administration et la contestation de la deuxième prolongation en l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à bref délai, Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l'administration doivent être suffisantes. Si elle peut opérer des diligences avant le placement en rétention administrative, l'obligation qui pèse sur elle de les exercer dans une procédure donnée ne court qu'à compter du placement en rétention administrative dans ladite procédure. En l'espèce, la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 6 juin 2023, ce qui avait déjà été validé dans les deux précédentes ordonnances rendues les 7 et 9 juin 2023. Elle a ensuite reçu des dites autorités une demande d'identification le 9 juin puis la délivrance d'un laissez-passer le 15 juin 2023 sous condition de présentation d'un routing, ce qui a été fait. Les autorités consulaires lui ont transmis le dit laissez-passer le 1er juillet 2023. Elle a ensuite réservé un vol le 5 juillet à 10h45 pour l'intéressé. Celui-ci ayant refusé d'embarquer pour ce vol prévu à 10h45, la préfecture justifie d'une nouvelle demande de routing adressée le 5 juillet à 12h23 avec indication de première disponibilité au 6 juillet. Si la formule mentionnée dans la requête du 4 juillet du refus d'embarquer de M. [L] en date du 5 juillet alors que la temporalité ne le permettait pas est à tout le moins maladroite, il est constant que M. [L] a bel et bien refusé d'embarquer le 5 juillet en raison de l'audience fixée par le Juge des Libertés et de la Détention. La préfecture n'avait effectivement pas d'autre choix de que saisir préventivement le Juge des Libertés et de la Détention d'une requête en prolongation le 4 juillet, quand bien même un vol était déjà prévu le 5 juillet, afin d'éviter toute rupture de continuité dans la mesure de rétention administrative en cas de refus d'embarquer de l'intéressé. La mention litigieuse aurait posé une réelle difficulté si M. [L] n'avait à aucun moment refusé d'embarquer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le refus d'embarquer, justifié en pièces, de M. [L] est de nature à permettre l'application des dispositions précitées de l'article L 742-4 du CESEDA. Du fait des diligences effectivement accomplies par l'autorité administrative, les perspectives d'éloignement à bref délai existent bien et justifient donc la demande de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Celle-ci est toujours opportune concernant M. [L], lequel est arrivé en France courant 2021, est célibataire, sans enfants, n'a pas d'attaches réelles sur le territoire et se trouve dans une situation personnelle précaire, étant rappelé que s'il a obtenu un contrat de travail, c'est uniquement en produisant des documents d'identité falsifiés. Le contrôle de police antérieur à la garde à vue faisait mention d'une tentative de fuite de l'intéressé. M. [L] vient juste de faire obstacle à son éloignement en refusant le vol prévu de sorte qu'il ne peut être envisagé un départ volontaire le concernant malgré les assurances formulées à l'audience et faute pour lui d'avoir respecté la mesure initiale d'assignation en résidence et d'avoir déféré à la mesure d'éloignement dans le délai laissé pour un départ volontaire, la prolongation de la rétention demeure à ce jour le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de celle-ci. La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance entreprise sera confirmée en intégralité. Sur la demande d'assignation à résidence Aux termes de l'article L743-13 du CESEDA, Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Le texte encadre donc strictement la possibilité pour l'autorité judiciaire d'assigner à résidence une personne en situation irrégulière. En l'espèce, M. [L] ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute pour lui d'avoir remis un passeport original valide aux autorités. Sa demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 juillet 2023 à 17h05, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Tarn, à M. [R] [L] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI M.NORGUET, Conseillère
Articles de loi cités
article L 742-4 du CESEDA.article 16 du code de procédure civilearticle L742-4 du code de larticle L741-3 du CESEDA un étranger ne peut êtrearticle L 742-4 du code de larticle L743-13 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a9002e03029105dbedc47a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel