Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf38f03c09105db6c0408
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
ARRET N° 663 [X]-[U] C/ CPAM [Localité 4]-[Localité 6] S.A.S. [7] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 19/04135 JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 4] EN DATE DU 27 septembre 2018 ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 27 mai 2021 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [W] [X]-[U] épouse [H] [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Jean-luc WABANT de la SARL AAGW - AVOCATS ASSOCIES GIRAUD WABANT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0046 ET : INTIMES La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me STALIN, avocat au barreau de LAON substituant Me Romain HERVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS La CPAM [Localité 4]-[Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et plaidant par Mme [R] [L] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] en date du 27 septembre 2018 qui a : - déclaré l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de Mme [W] [X] épouse [H] à l'encontre de son employeur, la société [7], recevable pour ne pas être prescrite, - dit que l'accident de travail dont a été victime Mme [W] [X] épouse [H] est un accident survenu au temps et au lieu de travail, - dit que l'accident du 23 mai 2014 dont Mme [W] [X] épouse [H] a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [7], - fixé à son maximum le capital accordé à Mme [W] [X] épouse [H] dans les limites du plafond de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale, - fixé la réparation des préjudices personnels de Mme [W] [X] épouse [H] comme suit: préjudice moral 5000 euros, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour où le jugement sera devenu définitif, - dit que ces sommes seront avancées par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6] à Mme [W] [X] épouse [H], - débouté Mme [W] [X] épouse [H] de ses demandes plus amples ou contraires, - dit que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6] peut exercer son action récursoire à l'encontre de la société [7] pour les sommes allouées au titre du capital et des préjudices, - condamné la société [7] à payer à Mme [W] [X] épouse [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de la condamner aux dépens. Vu l'appel formé par Mme [W] [X] épouse [H] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] en date du 27 septembre 2018, Vu l'arrêt de cette cour en date du 27 mai 2021 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample de la procédure, qui a : - confirmé le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de [Localité 4] en date du 27 septembre 2018 en ce qu'il a fixé le préjudice né des souffrances morales de Mme [W] [X] avant consolidation à la somme de 5000 euros, - débouté Mme [W] [X] de ses demandes d'indemnisation au titre du surplus du préjudice moral après consolidation, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice patrimonial comprenant la perte de revenus actuels et futurs et la perte de chance de promotion professionnelle, - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté Mme [W] [X] de sa demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, Avant dire droit, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens étant par ailleurs réservés, - ordonné une mesure d'expertise et commis le docteur [M] [F] pour y procéder avec mission notamment de donner à la cour une appréciation sur le préjudice fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante avant la consolidation du 18 avril 2016, - renvoyé l'affaire à l'audience du 6 janvier 2022. Le docteur [F] a déposé son rapport en date du 27 décembre 2022 dont il ressort que Mme [W] [X] épouse [H] a été victime d'un accident de travail le 23 mai 2014 s'inscrivant dans le cadre d'un épuisement professionnel avec faute inexcusable de l'employeur et que pendant les presque deux ans qui séparent la date de l'accident (23/04/2014) de celle de la consolidation (18/04/2016), l'assurée a présenté une prise en charge d'un trouble psychologique d'origine professionnelle, associant un suivi psychologique et un traitement médicamenteux, sans difficultés de mémorisation, de phobie ou de conduites d'évitement. Le médecin expert conclut que l'accident du travail du 23 mai 2014 a eu pour conséquence s'agissant des déficits antérieurs à la consolidation: - déficit fonctionnel temporaire total le 23 mai 2014 (admission aux urgences) - déficit de classe 1 (10%) du 24 mai 2014 au 18 avril 2016 (date de consolidation). L'affaire ayant fait l'objet de renvois, les parties ont comparu à l'audience du 13 avril 2023. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [W] [X] épouse [H] demande à la cour, au visa des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de: - fixer la réparation de son déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2974,20 euros, - condamner la CPAM à faire l'avance des fonds, - autoriser la CPAM à exercer son action récursoire à l'encontre de la SAS [7] pour les sommes allouées à ce titre ainsi que pour les frais d'expertise avancés, - condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SAS [7] aux dépens de l'instance. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de : - réduire la somme sollicitée par Mme [W] [X] épouse [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire total ou partiel, - débouter Mme [W] [X] épouse [H] de sa demande d'assortir, le cas échéant, l'éventuelle condamnation d'intérêts de retard au taux légal à compter de la consolidation, - rappeler que les sommes allouées en réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] [X] épouse [H] ne pourront porter intérêts qu'à compter de la décision à intervenir, - réduire la somme sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - limiter la condamnation aux dépens engagés dans le cadre de la présente instance depuis le 1er janvier 2019. Oralement à l'audience, la représentante de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 6] a demandé le bénéfice de son action récursoire à l'encontre de la société [7]. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Il ressort du rapport d'expertise du docteur [F] que Mme [W] [X] épouse [H] a subi, à la suite du syndrome d'épuisement professionnel dont elle a été victime, une déficit fonctionnel temporaire de 100% pendant une journée puis de 10% du 24 mai 2014 au 18 avril 2016 soit 693 jours, l'indemnisation de ce chef de préjudice ne tenant compte que de la gêne dans les activité privées et de loisirs à l'exclusion des activités professionnelles de telle sorte qu'il y a lieu d'allouer à la somme de (1x25,50 )+ (693x 2,55) = 1792,65 arrondie à 1800 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Il y a lieu de dire que la caisse qui fera l'avance de cette somme, pourra la recouvrer à l'encontre de l'employeur, la société [7], dans le cadre de son action récursoire. Le jugement entrepris ayant alloué 1500 euros à Mme [W] [X] épouse [H], il y a lieu de le confirmer de ce chef et y ajoutant, il y a lieu de condamner la société [7] à payer à Mme [W] [X] épouse [H] le somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Enfin, il y a lieu de condamner la société [7] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [W] [X] épouse [H] à la somme de 1800 euros, Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que la caisse qui fera l'avance de cette somme, pourra la recouvrer à l'encontre de la société [7], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [7] à payer à Mme [W] [X] épouse [H] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Y ajoutant, Condamne la société [7] à payer à Mme [W] [X] épouse [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la société [7] aux dépens postérieurs au 31 décembre 2018. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf38f03c09105db6c0408
Données disponibles
- Texte intégral
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