Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf38f03c09105db6c040a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
ARRET N° 664 S.A.S. [5] C/ CPAM DE [Localité 4]-[Localité 2] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 21/03596 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IFDZ - N° registre 1ère instance : 19/437 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 03 juin 2021 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 septembre 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE La société [5] (SASU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ( salarié : M. [O] [Y] ) [Adresse 6] [Localité 3] Représentée et plaidant par Me ROUCHE, avocat au barreau de PARIS substituant Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406 ET : INTIME La CPAM DE [Localité 4]-[Localité 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [X] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 3 juin 2021 qui a : - débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la pathologie du 4 juin 2018 ' tendinopathie épaule gauche' et des arrêts subséquents, - débouté la SASU [5] de sa demande d'expertise, - déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 4 juin 2018 ' tendinopathie épaule droite' et la prise en charge des arrêts subséquents, - débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la pathologie du 5 juillet 2018 ' arthrose cervicale avec écrasement des disques', - débouté la SASU [5] du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu d'ordonner une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacun gardera la charge de ses propres dépens. Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 juin 2021, Vu l'appel formé par la SASU [5] par lettre recommandée avec accusé de réception adressé le 2 juillet 2021 au greffe de la cour, Vu l'appel incident formé par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 5 juillet 2021 au greffe de la cour, Vu la jonction des procédures ordonnée le 6 septembre 2022, Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 13 avril 2023, Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la SASU [5] demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, En conséquence, S'agissant de la pathologie de l'épaule gauche A titre principal - infirmer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 juin 2021 en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la tendinopathie de l'épaule gauche déclarée par M. [Y], - dire et juger que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] ne rapporte pas la preuve que la pathologie déclarée par M. [Y] et prise en charge par la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] correspond à celle exigée par le tableau n°57A des maladies professionnelles, - dire et juger que M. [Y] n'a pas été exposé aux risques limitativement énumérés dans le tableau n°57A des maladies professionnelles, - dire et juger que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] a pris en charge la maladie du 4 avril 2018 sans rapporter la preuve que les conditions du tableau 57 avaient été remplies et sans saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Par conséquent, - dire et juger que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [Y] doit être déclarée inopposable à la SASU [5], S'agissant de la pathologie de l'épaule droite - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras le 3 juin 2021, en ce qu'il a déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 4 juin 2018 ' tendinopathie épaule droite' et la prise en charge des arrêts subséquents, A titre subsidiaire - désigner un médecin expert qui plaira à la cour dans le respect du principe du contradictoire afin de l'éclairer sur le débat médical considéré, En tout état de cause - débouter la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] de toutes ses demandes, fins et prétentions, - condamner la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] aux entiers dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 3 juin 2021 en ce qu'il a déclaré inopposable à l'employeur la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la tendinopathie de l'épaule droite déclarée par M. [Y], - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Arras du 3 juin 2021 pour le surplus, Statuant à nouveau, - dire que la CPAM rapporte la preuve de la réunion des conditions du tableau n°57 tant en ce qui concerne la tendinopathie touchant l'épaule gauche que celle touchant l'épaule droite, - déclarer opposable à la SASU [5] la décision de prise en charge du 4 juin 2018 relative à la tendinopathie de l'épaule droite de M. [Y], - débouter la SASU [5] du surplus de ses demandes, - condamner la SASU [5] au paiement de la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS: Sur l'appel formé par la SASU [5] Les parties ne formulent aucune contestation relativement à la procédure qui a fait suite à la déclaration de maladie professionnelle du 4 juin 2018 de M. [O] [Y] relativement à une tendinopathie de l'épaule gauche prise en charge le 10 décembre 2018 par la caisse comme maladie inscrite au tableau N°57 des maladies professionnelles. La SASU [5] fait valoir au soutien de son appel que la caisse ne justifie pas de la réunion des conditions médico-légales telles que visées au tableau n°57A des maladies professionnelles en ce que: - M. [Y] a déclaré une ' tendinopathie de l'épaule gauche'; - le certificat médical daté du même jour fait état d'une ' tendinopathie épaule gauche avec calcification'; - le tableau n°57A des maladies professionnelles désigne précisément la maladie: 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM'; Ainsi, la SASU [5] estime que les termes du certificat médical initial du 4 juin 2018 ne permettent pas de prendre en charge la maladie au titre du tableau n°57A en ce la tendinopathie décrite est calcifiante et que son caractère chronique n'est pas établi au regard à la charte des ATMP qui rappelle la différence entre une tendinopathie aiguë et une tendinopathie chronique. Or, la position de la SASU [5] méconnaît les éléments du colloque médico-administratif en date du 20 novembre 2018 selon lequel M. [Y] présente une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM du 16 juin 2018. La SASU [5] conteste le constat figurant au colloque médico-administratif en ce que, à sa lecture, apparaît une première écriture que semble être l'écriture du médecin conseil, le docteur [B], signataire du colloque mais qu'une seconde écriture vient indiquer ' IRM du 16 juin 2018", inscription signée par un second médecin, le docteur [H]. Toutefois, cet élément de pur fait ne justifie pas de remettre en cause le fait que le médecin conseil qui a signé, le 20 novembre 2018, la fiche du colloque médico administratif, à savoir le docteur [B], disposait de l' IRM réalisée antérieurement le 16 juin 2018, le fait qu'un second médecin ait apposé sa signature en marge, ne permettant pas d'écarter les constatations médicales qui y figurent. Par ailleurs, la SASU [5] se fonde sur l'avis de son propre médecin conseil, le docteur [F] [D], en date du 16 mars 2021 qui estime que la pathologie de l'épaule gauche présentée par M. [Y] est calcifiante et ne rentre pas dans le tableau n°57A, se fondant en cela sur le certificat médical initial et sur les certificats médicaux de prolongation rendant contestable leur prise en charge. Or, la caisse fait justement observer que le terme de ' calcification' n'exclut pas la prise en charge de la pathologie déclarée au titre du tableau n°57A s'agissant de calcification reflet d'une enthésopathie d'insertion du tendon au point d'attache sur l'os qui n'est pas de nature à exclure la caractérisation de la maladie professionnelle. Ainsi, malgré l'avis contraire du docteur [D], il y a lieu de retenir que l'IRM visée au colloque médico-administratif a permis de caractériser une tendinopathie chronique non calcifiante objectivée par IRM du 16 juin 2018, alors même que le médecin conseil de la SASU [5] n'en a pas eu connaissance, la caisse n'ayant pas à lui communiquer ce document couvert par le secret médical, dont elle ne disposait pas. S'agissant de la contestation élevée par la SASU [5] relativement à l'absence de caractère chronique de la pathologie de l'épaule gauche, la caisse fait justement observer que les préconisations de la charte ATMP sont purement indicatives et que M. [Y] a bénéficié des soins et/ou arrêts de travail en février 2018 en lien avec la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2018 de telle sorte que le caractère chronique relevé au vu de l'IRM n'est pas contestable. Par ailleurs, l'enquête diligentée par la caisse révèle que M. [Y], employé depuis le 1er avril 1983, successivement en qualité de manutentionnaire, chargé de l'emballage puis opérateur mélangeur, effectue un travail consistant à nettoyer et préparer les cuves destinées à la préparation des flocons de purée, ce qui impose la manutention de sacs à vider dans la cuve, le vidage et le transport de bacs plastiques et le reconditionnement de palettes outre les travaux de nettoyage par aspiration. Ces éléments ne sont pas sérieusement contestés par la SASU [5] qui ne s'est pas manifestée lors de l'enquête menée contradictoirement, ce qui est confirmé par la décision de rejet de la commission de recours amiable qui note que l'employeur n'a pas donné suite aux différents questionnaires envoyés par l'agent enquêteur, le questionnaire produit par la SASU [5] ayant été retourné à la caisse indique le jour de la réception de la lettre de clôture de l'instruction par la SASU [5]. Par ailleurs, la SASU [5] ne produit aucun élément (fiche de poste, note de service, témoignage) permettant de contester utilement les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête dont il ressort que M. [Y] effectue habituellement des travaux impliquant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour cumulés, la condition tenant à la liste limitative des travaux figurant au tableau n°57A, étant remplie. Enfin, la SASU [5] ne conteste pas le délai de prise en charge de telle sorte que les conditions du tableau n°57A étant réunies, la présomption de l'article L.462-1 du code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer qui justifie la décision de la caisse de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, sans avoir à saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. S'agissant de la demande subsidiaire de la SASU [5], la cour estime qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour statuer de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Ainsi, il y a lieu compte tenu de ce qui précède de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la pathologie déclarée le 4 juin 2018 relative à une tendinopathie de l'épaule gauche chez M. [Y] et des arrêts subséquents. Sur l'appel de la caisse Pour déclarer inopposable à la SASU [5] la maladie professionnelle ' tendinopathie de l'épaule droite', le tribunal a retenu que la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] n'a versé aucun élément concernant cette pathologie excepté un certificat de prolongation du 6 septembre 2018. Or, la caisse verse aux débats le certificat médical initial établi le 4 juin 2018 faisant état d'une 'tendinopathie de l'épaule droite' joint à la déclaration de maladie professionnelle du même jour et la fiche du colloque médico-administratif en date du 8 janvier 2019 aux termes de laquelle le médecin conseil de la caisse, le docteur [Z], atteste que l'assuré présente une ' tendinopathie chronique non rompue et calcifiante droite objectivée par IRM' laquelle a été réalisée le 30 juillet 2018 par le docteur [P] qui a signé dans la marge, la présence d'une double signature figurant au colloque médico-administratif n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations du médecin conseil. Par ailleurs, l'exposition au risque résulte suffisamment de l'enquête diligentée par la caisse dont le caractère contradictoire n'est pas contesté, alors même que la SASU [5] a tardé à retourner le questionnaire employeur qui lui a été adressé, la cour se référant expressément à ce qui est dit ci-dessus s'agissant des travaux réalisés par M. [Y]. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les conditions de prise en charge de la tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de l'épaule droite objectivée par IRM du 30 juillet 2018, sont remplies, le délai d'exposition au risque étant justifié compte tenu de la date de première constatation de la maladie fixée au 4 avril 2018, ainsi que le délai prise en charge de six mois calculé depuis la fin de l'exposition au risque soit le 2 février 2018, date de l'arrêt de travail de M. [Y]. S'agissant de la continuité des soins et arrêts de travail, la caisse rappelle à juste titre que la présomption d'imputabilité qui résulte de l'application du tableau n°57A s'étend à la pathologie et toutes ses conséquences jusqu'à la date de guérison ou de consolidation, le fait que les arrêts de travail se rapportent essentiellement à la pathologie de l'épaule gauche, ne permettant pas d'écarter la présomption, la caisse expliquant que lorsqu'un assuré présente des arrêts de travail justifiés par plusieurs sinistres en l'occurrence pour chacune des épaules, la CPAM les rattache à un seul sinistre en l'occurrence la pathologie de l'épaule gauche pour que la Carsat n'impute qu'une seule fois la période d'arrêt sur le compte employeur. S'agissant de la demande subsidiaire de la SASU [5], la cour estime qu'elle dispose de suffisamment d'éléments pour statuer de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise médicale. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la SASU [5] la décision de prise en charge de la pathologie du 4 juin 2018 et des arrêts subséquents. Sur les frais et dépens Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] les sommes qu'elle a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la SASU [5] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SASU [5] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Donne acte aux parties de ce qu'elles ne contestent pas la disposition du jugement qui a débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la pathologie du 5 juillet 2018 ' arthrose cervicale avec écrasement des disques ' laquelle a fait l'objet d'un refus de prise en charge de la CPAM, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté la SASU [5] de sa demande d'inopposabilité de la pathologie du 4 juin 2018 ' tendinopathie épaule gauche' et des arrêt subséquents, Statuant à nouveau, Déboute la SASU [5] de ses demandes d'expertise, Déclare la décision de prise en charge de la pathologie de l'épaule droite de M. [Y] au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles opposable à la SASU [5] ainsi que les arrêt subséquents, Condamne la SASU [5] à payer à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 2] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SASU [5] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.462-1 du code de la sécurité sociale trouvearticle 455 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf38f03c09105db6c040a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel