Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39003c09105db6c0410
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 518 470 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 667 [V] [K] C/ CAF DU [Localité 3] COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/01038 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILX3 - N° registre 1ère instance : 21/00080 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 24 janvier 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [C] [V] [K] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me BRUVRY, avocat au barreau d'AMIENS susbtituant Me Marie-christine DUTAT de la SCP MASSON & DUTAT, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0389 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004850 du 08/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS) ET : INTIME La CAF DU [Localité 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me MERCIER, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE - AVOCAT, avocat au barreau D'AMIENS DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) de Lille en date du 24 janvier 2022, saisi de la contestation formée par Mme [C] [V] relative à l'indu d'allocation de soutien familial notifié par la caisse d'allocations familiales le 6 mars 2020 pour un montant de 5184,70 euros, qui a débouté Mme [V] de l'intégralité de ses demandes et qui l'a condamnée à titre reconventionnel à payer à la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] la somme de 5184 euros, outre celle de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens ; Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue à Mme [V] à une date ignorée ; Vu l'appel formé par Mme [V] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er mars 2022 ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 13 avril 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, Mme [V] demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille du 24 janvier 2022 en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, vu l'acquisition de la prescription biennale, - juger irrecevable la demande de remboursement de l'indu relative à l'allocation de soutien familial de 5184 euros, Si par extraordinaire, la cour confirmait la décision en rejetant la prescription, A titre principal: - annuler la décision du 6 mars 2020 de la caisse d'allocations familiales et du 17 juin 2020 de la commission de recours amiable portant indu sur l'allocation de soutien familial de Mme [V] d'un montant de 5184,70 euros, A titre subsidiaire: - accorder une remise de dette totale à Mme [V], En tout état de cause: - condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] à payer au profit de Maître Marie-Christine Dutat la somme de 3000 euros par application combinée des articles 700 et de l'article 37 de la loi du 31 juillet 1991, - donner acte à Maître Marie-Christine Dutat de ce qu'elle s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, dans les conditions prévues à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991 s'il parvient dans les douze mois de la délivrance de la fin de mission, à recouvrer auprès de la caisse d'allocations familiales la somme ainsi allouée, - condamner la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la caisse d'allocations familiales du [Localité 3] demande à la cour de : - débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 janvier 2022, - débouter Mme [V] de sa demande de paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner Mme [V] à payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs: Lors d'un contrôle effectué en février 2020, un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a relevé divers éléments qui l'ont conduit à établir un rapport en date du 11 février 2020 aux termes duquel il indiquait que Mme [V] a repris à la vie commune avec son conjoint, M. [K] [O], depuis le 30 septembre 2016, ce dernier exerçant une activité salariée depuis le 1er février 2015 et contribuant aux charges de la famille. Sur la base de ce rapport, la caisse d'allocations familiales a réétudié les droits de Mme [V] faisant apparaître un indu d'allocation de soutien familial de 5184,70 euros qui lui a été notifié par courrier du 6 mars 2020. Le 28 mai 2020, Mme [V] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation précisant qu'elle était séparée de M. [K] [O] depuis juillet 2007 avec une tentative de reprise de vue commune en 2009 qui avait échoué, le couple ayant deux enfants. Elle ajoutait que son conjoint ayant des difficultés financières, elle avait accepté de le domicilier à son adresse et que si des sommes avaient transité par les comptes de ses enfants et son compte, elle n'en avait pas profité, ayant seulement voulu aider M. [K] [O] qui cherchait par ce moyen à éviter des mesures de saisie sur son compte. Par décision en date du 17 septembre 2020, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [V], décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2020. A la suite de cette décision, Mme [V] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille par courrier du 14 janvier 2021. C'est dans ces conditions qu'est intervenu le jugement dont appel. Sur la prescription de l'action en recouvrement L'article L553-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits de l'espèce dispose : 'L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en 'uvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 845-3, L. 844-3 (1) du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation.' En l'espèce, la notification d'indu en date du 6 mars 2020 porte sur la somme de 5184,70 euros au titre de la période de mars 2017 à mars 2020 s'agissant des trois années antérieures à la notification de l'indu. Le tribunal reprenant les éléments de l'enquête de l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales a justement considéré que des éléments recueillis ont permis de conclure à la reprise de vie commune par la déclaration d'adresse de M. [K] [O] à la même adresse que Mme [V], ce dernier assumant le règlement des factures [4] et les frais d'assurance du véhicule de Mme [V] outre divers versements sur les compte de ses enfants ou des ses beaux enfants, nés d'une précédente union de Mme [V], sommes qu'ils reversaient immédiatement à leur mère. Pour contester les éléments de ce rapport, Mme [V] produit aux débats une attestation établi par M.[N] [E] qui indique qu'il hébergeait M. [K] [O] à titre gracieux pour la période allant de 2016 à 2020, laquelle a été justement écartée par le tribunal comme n'étant pas conforme aux exigences des articles 200 à 203 du code de procédure civile, les attestations des filles de l'appelante n'ayant pas lieu d'être retenues compte tenu de la proximité du lien familial avec Mme [V], laquelle a admis avoir hébergé son conjoint sans domicile fixe et qui ne produit aucun élément de nature à contredire les constatations précises du rapport d'enquête dont il ressort que l'employeur a indiqué à l'agent enquêteur le 19 septembre 2019 que M. [K] [O] était connu comme marié avec deux enfants à charge, [L] et [R], et qu'il réside [Adresse 1] à [Localité 5] à la même adresse que l'épouse. Ainsi, c'est à bon droit que la caisse d'allocations familiales constatant que Mme [V] n'a pas déclaré sa situation réelle en indiquant vivre seule avec ses enfants à charge, a notifié un indu accumulé à compter du 30 septembre 2016, date à laquelle M. [K] [O] a déclaré résider à l'adresse de son épouse auprès de son organisme bancaire. Sur la nullité de la décision de la caisse d'allocations familiales et de la commission de recours amiable Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur la validité de la décision de la commission de recours amiable compte tenu de sa nature purement administrative. Par ailleurs, Mme [V] n'invoque aucun moyen de forme et sera donc déboutée de sa demande tendant à voir annuler la décision de la caisse. Sur la remise de dette Mme [V] fait valoir qu'elle a voulu venir en aide à son conjoint et qu'elle ne dispose d'aucun revenu et sollicite une remise de dette compte tenu de la précarité de sa situation. Or, il résulte des dispositions de l'article L.553-2 du code de la sécurité sociale que seul le directeur de la caisse d'allocations familiales a qualité pour se prononcer sur une demande de remise de dette, le jugement qui a débouté Mme [V] ayant lieu d'être confirmé sur ce point. Sur les frais et dépens Mme [V] qui succombe sera condamnée aux dépens de l'appel et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse d'allocations familiales, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Déboute Mme [V] des fins de son appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la caisse d'allocations familiales de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Condamne Mme [V] aux dépens de l'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf39003c09105db6c0410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel