Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39103c09105db6c0414
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°669 [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE AFFA IRES JURIDIQUES COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/02514 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IOOP - N° registre 1ère instance : 19/00990 JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 21 avril 2022 PARTIES EN CAUSE : APPELANTE Madame [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, non représentée Ayant initialement pour avocat Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS, convoquée à l'audience par renvoi contradictoire opéré à l'audience du 05 Janvier 2023 ET : INTIMEE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Mme [I] [K] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Juin 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL,, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme [T] [P], en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement en date du 21 avril 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, saisi du recours formé par Mme [O] [D] relativement au refus de prise en charge de la CPAM de l'Oise à la suite de la déclaration de maladie professionnelle datée du 15 mars 2019 faisant état d'une 'NBC bilatérale' , qui a déclaré irrecevable son recours et condamné l'intéressée aux dépens de l'instance ; Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception parvenue le 23 avril 2022 à Mme [O] [D] ; Vu l'appel formé par Mme [O] [D] par message électronique reçu le 19 mai 2022 au greffe de la cour ; Vu la convocation des parties à l'audience de la cour du 5 janvier 2023 à laquelle Mme [O] [D] a comparu représentée par son conseil ; Vu le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 juin 2023 ; Vu l'absence de comparution de Mme [O] [D] à l'audience du 13 juin 2023 ; Selon l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale. Mme [O] [D], appelante qui n'a pas été dispensée de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est faite représenter à l'audience du 13 juin 2023 alors qu' elle a été régulièrement avisée à l'audience du 5 juin 2022 lors de laquelle son conseil a demandé le renvoi de l'affaire. En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu. En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen d'appel, la cour ne peut que confirmer le jugement. Il y a donc lieu de confirmer le jugement. Mme [O] [D] sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort, Confirme le jugement, Y AJOUTANT, CONDAMNE Mme [O] [D] aux dépens de l'instance. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 946 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf39103c09105db6c0414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel