Cour d'Appel2EME PROTECTION SOCIALE
Cour d'Appel · 2EME PROTECTION SOCIALE — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39103c09105db6c0416
- Date
- 4 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
ARRET N°670 [X] C/ CPAM DU HAINAUT COUR D'APPEL D'AMIENS 2EME PROTECTION SOCIALE ARRET DU 04 JUILLET 2023 ************************************************************* N° RG 22/03999 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRJT - N° registre 1ère instance : 18/00580 JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCIENNES (Pôle Social) DE EN DATE DU 26 juillet 2019 ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 16 novembre 2020 PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [T] [X] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté et plaidant par Me Patrice DUPONCHELLE de la SCP VAN MARIS-DUPONCHELLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 106 ET : INTIME LA CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée et plaidant par Mme [E] [O] dûment mandatée DEBATS : A l'audience publique du 13 Avril 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2023. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de: Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, Mme Chantal MANTION, Président, et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 04 Juillet 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier. * * * DECISION Vu le jugement du Pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes en date du 26 juillet 2019, saisi à la requête de M. [T] [X], qui a fixé la date de guérison des lésions décrites au certificat médical du 23 janvier 1018 au 23 février 2018 et dit que la lésion constatée audit certificat médical n'est pas imputable à l'accident de travail survenu le 2 janvier 2018 ; Vu la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 juillet 2019 par M. [T] [X] ; Vu l'appel formé par M. [T] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 23 août 2019 au greffe de la cour ; Vu la radiation de l'affaire prononcée par ordonnance du 16 novembre 2020 et sa réinscription au rôle à la demande du conseil de M. [T] [X] reçue au greffe le 26 août 2022 ; Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 13 avril 2023 ; Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [T] [X] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Valenciennes Pôle social, - fixer la date de guérison de l'accident du travail du 2 janvier au 7 avril 2018 avec le bénéfice des indemnités accident de travail jusqu'à cette date, - accorder à M. [T] [X] le bénéfice des indemnités journalières maladie à compter du 7 avril 2018 jusqu'au 11 juillet 2019, - condamner la CPAM aux dépens. Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la CPAM du Hainaut demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la lésion constatée par certificat médical du 23 janvier 2018 n'est pas imputable à l'accident du travail du 2 janvier 2018. Sur la guérison, la caisse s'en remet à la sagesse de la cour pour fixer la date de guérison soit au 23 février 2018, soit au 7 avril 2018. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. MOTIFS: Le 5 janvier 2018, la société [5] a déclaré que M. [T] [X] a été victime d'un accident de travail le 2 janvier 2018, alors qu'il manipulait des cartons lors d'une préparation de commande. Le certificat médical initial en date du 3 janvier 2018 joint à la déclaration mentionne: 'tendinite d'insertion au pli du coude droit lors de la reprise du travail après congés', le médecin ayant prescrit un arrêt de travail. Un certificat médical de prolongation a été établi en date du 23 janvier 2018 faisant état d'une tendinopathie et arthrite du coude droit sur surcharge professionnelle. Le 30 mars 2018, la caisse a informé M. [T] [X] de son refus de prendre en charge les lésions nouvelles portées sur le certificat médical en date du 23 janvier 2018. Par ailleurs, la caisse a informé M. [T] [X] du fait que la consolidation des lésions résultant de l'accident de travail du 2 janvier 2018 a été fixée, selon avis de son médecin conseil, au 7 avril 2018 et qu'il ne subsiste pas de séquelles indemnisables. M. [T] [X] ayant contesté cette décision, une mesure d'expertise médicale a été mise en oeuvre confiée au docteur [L] qui a confirmé la décision du médecin conseil fixant la date de guérison au 7 avril 2018, ainsi que l'absence de relation de cause à effet ou par aggravation entre les lésions évoquées au certificat médical du 23 janvier 2018 et l'accident de travail survenu le 2 janvier 2018. Saisie par M. [T] [X], la commission de recours amiable de la caisse a, par décision implicite, rejeté la contestation portée par la suite devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dont la compétence a été transférée au tribunal de grande instance. Par jugement en date du 19 avril 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Valenciennes a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [F] avec pour mission de dire si l'assuré victime d'un accident de travail le 2 janvier 2018 pouvait être considéré comme guéri à la date du 7 avril 2018, dans la négative fixer éventuellement la date de guérison ou de consolidation avec séquelles. A la suite du dépôt du rapport du docteur [F], le tribunal a rendu le jugement dont appel. Au soutien de son appel, M. [T] [X] fait valoir que la CPAM ayant estimé qu'il était guéri des conséquences de l'accident de travail du 2 janvier 2018 au 7 avril 2018, le tribunal ne pouvait retenir la date de guérison fixée par le docteur [F] au 23 février 2018, le fait que les lésions figurant au certificat médical du 23 janvier 2018 ne soient pas en lien avec l'accident ne l'empêchant pas de prétendre aux indemnités journalières au titre de l'accident de travail jusqu'au 7 avril 2018 et au delà au titre de la maladie jusqu'au 11 juillet 2019. La caisse observe que bien que le médecin conseil ait retenu la date du 7 avril 2018 comme date de guérison des lésions résultant de l'accident de travail du 2 janvier 2018, l'expert a effectivement retenu une date de guérison antérieure, et s'en rapporte sur ce point. Or, la caisse qui se prévaut de l'avis de son médecin conseil ne fournit pas d'argument contraire à la fixation de la date de guérison des blessures résultant de l'accident de travail du 2 janvier 2018 au 7 avril 2018, l'expertise du docteur [F] ayant lieu d'être écartée sur ce point. En conséquence, il y a lieu de réformer le jugement et de dire que la caisse doit verser les indemnités accident du travail jusqu'au 7 avril 2018. Par ailleurs, il y a lieu de donner acte à M. [T] [X] de ce qu'il ne conteste pas la disposition du jugement qui a dit que la lésion constatée au certificat médical du 23 janvier 2018 n'est pas imputable à l'accident de travail du 2 janvier 2018. Pour le surplus, il convient de noter que M. [T] [X] demande la prise en charge des arrêts de travail au titre du risque maladie jusqu'au 11 juillet 2019 mais qu'il ne produit pas les arrêts prescrits pour toute la période du 7 avril 2018 jusqu'au 11 juillet 2019, sans lien avec l'accident de travail dont la cour est saisie. Il y a donc lieu de le débouter de ce chef. Les parties conserveront chacune la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la lésion constatée au certificat médical du 23 janvier 2018 n'est pas imputable à l'accident de travail du 2 janvier 2018, L'infirme en ce qu'il a dit que la date de guérison des lésions résultant de l'accident de travail du 2 janvier 2018 doit être fixée au 23 février 2018, Statuant à nouveau de ce chef, Fixe au 7 avril 2018 la date de guérison des blessures résultant de l'accident de travail du 2 janvier 2018 et dit que la CPAM du Hainaut est redevable des indemnités journalières dues à M. [T] [X] jusqu'à cette date, Déboute M. [T] [X] du surplus de ses demandes, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2EME PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf39103c09105db6c0416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel