Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 3 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39503c09105db6c0426
- Date
- 3 juillet 2023
- Condamnation
- 246 119 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01071 - N° Portalis DBV7-V-B7F-DLXF
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 16 Septembre 2021.
APPELANT
Monsieur [M] [Y] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Frédéric CANDELON-BERRUETA (SELARL CANDELON-BERRUETA), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
INTIMÉE
S.A.R.L. TRANSPORT [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Simon RELUT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère, présidente,
Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 Avril 2023, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 3 juillet 2023
GREFFIER Lors des débats Valérie SOURIANT, greffier.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un contrat de travail intermittent à durée indéterminée en date du 1er octobre 2005, Monsieur [R] [P] a engagé Monsieur [M] [Y] [Z] en qualité de chauffeur ; le contrat de travail précisait que la durée annuelle minimale de travail de 936 heures serait effectuée sur neuf mois correspondant aux pointes d'activité de l'entreprise.
Le contrat de travail de Monsieur [M] [Z] a été transféré à compter du 1er octobre 2012 à la société à responsabilité limitée Transport [P] avec reprise de l'ancienneté.
Un avenant signé le 1er octobre 2019 et à effet du même jour, modifiait le contrat de travail pour le passer à 35 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 521,25 euros.
Par un courrier remis en main propre à Monsieur [M] [Y] [Z], la société Transport [P] informait son salarié de son placement en position d'activité partielle au regard des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de coronavirus.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 juillet 2020, Monsieur [M] [Z] a notifié à la société Transport [P] la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 octobre 2020, Monsieur [M] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre à l'effet de voir requalifier sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses indemnités.
Par jugement en date du 16 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a :
constaté la démission de Monsieur [Z] [M] [Y],
reçu Monsieur [Z] dans sa demande d'indemnisation des congés payés pour un montant de 2 461,20 euros,
condamné la société Transport [P], prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [Z] [M] [Y] la somme de 2461,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
condamné la société Transport [P], prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté la société Transport [P] de sa demande reconventionnelle,
débouté Monsieur [Z] [M] [Y] du surplus de ses demandes,
Par déclaration en date du 12 octobre 2021 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, Monsieur [M] [Y] [Z] a relevé appel du jugement. L'appel a dévolu à la cour la connaissance de l'entier litige.
La société Transport [P] a constitué avocat par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2021.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 7 avril 2022, la société Transport [P] a demandé à la cour de prononcer la nullité de la déclaration d'appel opérée par Monsieur [Z] et son irrecevabilité et de condamner Monsieur [Z] au paiement de frais irrépétibles ; l'intimée s'est par la suite désistée de son incident.
Par une ordonnance en date du 3 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement d'incident de la société Transport [P], a renvoyé le dossier à la conférence virtuelle de mise en état du 12 janvier 2023 pour dernières conclusions au fond et, à défaut, clôture et fixation et a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile outre que les dépens de l'incident seraient supportés par la société Transport [P].
Le magistrat en charge de la mise en état rendait une ordonnance de clôture le 12 janvier 2023, la cause étant renvoyée à l'audience de plaidoirie du 27 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 10 janvier 2022 par lesquelles Monsieur [M] [Z] demande à la cour :
d'infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en ce qu'il a :
- constaté sa démission
- condamné la société Transport [P] prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2 461,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés,
- l'a débouté du surplus de ses demandes.
Et statuant de nouveau de :
dire et juger que la rupture de son contrat de travail constitue une prise d'acte aux torts et griefs de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence de :
condamner la société Transport [P] à lui payer les sommes suivantes :
- 3 078,90 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 307,89 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 6 893,77 euros à titre d'indemnité légale de lienciement,
- 20 012,85 euros à titre d'indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse,
- 3 623,55 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
ordonner la remise par la société Transport [P] d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020, d'une attestation Pôle emploi conforme mentionnant comme motif de la rupture prise d'acte, le tout sous astreinte chacun de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner la société Transport [P] à lui payer la somme de 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires et non payées de juillet 2017 à septembre 2019,
en conséquence, ordonner la remise par la société Transport [P] des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019 mentionnant un temps plein de 151,57 heures au lieu de 104 heures,
ordonner la remise par la société Transport [P] des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par lui du 7 juillet 2017 au 16 mars 2020, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
condamner la société Transport [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Transport [P] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 7 avril 2022 par lesquelles la société Transport [P] demande à la cour de :
recevoir l'intégralité de ses moyens et pretentions,
A titre principal de :
confirmer le jugement n° 20/00076 du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
débouter Monsieur [M] [Y] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
condamner Monsieur [M] [Y] [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
A titre subsidiaire et si la cour jugeait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de :
fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement qu'elle devrait verser à Monsieur [M] [Y] [Z] à la somme de 4 877,08 euros,
fixer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis qu'elle devrait verser à Monsieur [M] [Y] [Z] à la somme de 3 386,79 euros,
fixer le montant des dommages et intérêts qu'elle devrait payer à Monsieur [M] [Y] [Z] à la somme de 4 618,35 euros,
fixer le montant des indemnités compensatrices de congés payés qu'elle devrait payer à Monsieur [M] [Y] [Z] à la somme de 2 461,20 euros,
débouter Monsieur [M] [Y] [Z] de sa demande d'heures complémentaires et de remise des bulletins de paie rectifiés du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019,
débouter Monsieur [M] [Y] [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions.
Pour le surplus des explications des parties il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail et la demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse présentée par Monsieur [M] [Y] [Z].
La cour, saisie par Monsieur [M] [Y] [Z] d'une demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit déterminer, d'une part, si les manquements invoqués par celui-ci sont établis et, d'autre part, s'ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a jugé que Monsieur [M] [Y] [Z] avait démissionné de ses fonctions.
Au cas de l'espèce, et dès lors que l'écrit par lequel Monsieur [M]-[Y] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des manquements de la société Transport [P] invoqués devant elle par l'appelant.
Monsieur [M] [Y] [Z] fait état de cinq manquements, le non-paiement des salaires pour les mois d'avril, mai et juin 2020, le paiement en retard des salaires depuis des années, le non établissement des bulletins de paie depuis le mois de février 2020, le défaut de fourniture de travail depuis le 30 juin 2020 correspondant à la fin de la période d'activité partielle et le non-paiement des heures complémentaires et supplémentaires.
Au regard de la nature des manquements allégués, c'est au salarié qu'il appartient d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur étant observé que lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
I.1. Sur le non-paiement des salaires pour les mois d'avril, mai, juin 2020 et jusqu'à la prise d'acte de la rupture et le non établissement des bulletins de paie depuis le mois de février 2020.
L'article L 3242-2 du Code du Travail définit les modalités de paiement du salaire.
La violation des obligations inhérentes au contrat de travail fait partie intégrante des manquements de l'employeur pouvant justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
Il n'est pas discuté par la société Transport [P] que les salaires des mois d'avril, mai et juin 2020 n'étaient pas réglés lorsque Monsieur [M] [Y] [Z] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Il n'est pas non plus remis en question par la société Transport [P] que le salaire du mois de février 2020 a été payé au mois d'avril 2020.
Il n'est pas davantage discuté que l'ensemble des salaires qui étaient dus ont été intégralement payés dès avant la saisine par Monsieur [M] [Z] du conseil de prud'hommes de Basse-Terre puisqu'aucune demande de caractère salarial pour les mois considérés ne sera articulée par celui-ci.
La société Transport [P] excipe de la pandémie de Covid 19 à l'effet de justifier qu'il n'ait pas payé les salaires à son salarié.
La Guadeloupe a certes été confrontée à une première période de confinement, qui a duré du 17 mars 2020 au 11 mai 2020.
Cette situation sanitaire au caractère exceptionnel tant du point de vue du nombre de morts qu'elle a entrainés que de la crise politique, sociale et économique qu'elle a engendrée dans le département n'est cependant pas de nature à ôter le caractère fautif au fait que l'employeur se soit acquitté de son obligation de payer les salaires avec retard.
Le caractère soudain, inédit et déstabilisant de la pandémie n'est pas de nature à atténuer la gravité de la faute commise par l'employeur dès lors que ce dernier ne produit aux débats strictement aucun élément comptable établissant que l'état de sa trésorerie, en particulier, l'empêchait de régler ce qu'il devait à son salarié.
Par surcroit, cette période de difficulté si elle a atteint les acteurs de la vie économique a tout aussi profondément impacté les salariés qui se sont trouvés confrontés, pour certains d'entre eux, à des situations de grande difficulté financière ;
La cour dans un tel contexte juge que le manquement de l'employeur à son obligation de payer les salaires revêtait un caractère suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié et ce d'autant que la société Transport [P] n'a donné à son salarié aucune explication non plus que de perspective quant au règlement des salaires en retard.
Le même raisonnement ne vaut pas pour l'établissement des bulletins de salaire afférents aux mois en cause, en sorte que la cour juge que ce manquement spécifique de défaut de délivrance des fiches de paie ne revêtait pas un caractère suffisamment grave pour justifier la prise d'acte de la rupture par le salarié.
I.2. Sur la récurrence du paiement des salaires avec retard.
Monsieur [M] [Z] affirme que ses salaires lui auraient été payés systématiquement avec retard ce qui légitimerait sa demande de rupture du contrat de travail aux torts de son employeur.
La seule réclamation qui a été faite par Monsieur [M] [Z] s'agissant du paiement tardif de son salaire est celle qui a précédé sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et a concerné les salaires des mois de mars, avril et mai 2020 (pièce 10 de l'appelant).
Monsieur [M] [Z] ne justifie certes pas s'être, à quelque reprise que ce soit, plaint du paiement erratique de ses salaires ; il ressort cependant des pièces produites aux débats et non contestées par l'employeur que le salaire du mois de février 2020 a été payé au mois d'avril 2020.
La cour estime donc que le grief de récurrence du retard du paiement des salaires est établi.
I.3. Le défaut de fourniture de travail à compter du 30 juin 2020.
Monsieur [M] [Z] reproche à son employeur de ne pas lui avoir fourni de travail à compter du 30 juin 2020.
Une nouvelle fois, la société Transport [P] se réfugie derrière la pandémie de coronavirus.
Pourtant, par sa pièce 19, Monsieur [M] [Z] produit aux débats le courrier que lui a adressé la société Transport [P] et par lequel elle l'informait de son placement en position d'activité partielle. L'employeur précisait avoir été autorisé ' au regard du contexte lié à la pandémie ' à recourir au dispositif d'activité partielle par une décision du 26 mars 2020 renouvelée le 4 mai 2020.
La période de suspension du contrat de travail était donc prévue jusqu'au 30 juin 2020.
Il apparaît à la lecture de la pièce 20 produite par Monsieur [Z] que la reprise de l'activité de l'entreprise est finalement intervenue le 31 août 2020.
Pour autant, l'employeur ne justifie d'aucune façon avoir tenu informés ses employés de cette situation les laissant dans une critiquable expectative.
L'appelant évoque, à cet égard et sans être contredit, un manque de communication de son employeur.
La cour juge, en conséquence, qu'un tel comportement dans le contexte d'insécurité quant aux emplois qui a été décrit justifie également la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié.
I.4. Le non-paiement des heures complémentaires.
Aux termes des dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail :
« En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable »
L'article L 3245-1 du code du travail dispose que :
« L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou lorsque le contrat de travail est rompu sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Le grief non initialement visé dans la lettre de rupture du 7 juillet 2020 a, par la suite, été ajouté par Monsieur [M] [K] [Z] au nombre de ceux justifiant à ses yeux la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Monsieur [Z] ne justifie pas avoir réclamé quelque heure complémentaire que ce soit durant les longues années de son activité au sein de l'entreprise.
Pour autant, il s'évince des pièces produites aux débats par Monsieur [M] [Y] [Z] que celui-ci a bénéficié d'un contrat de travail intermittent à compter du 1er octobre 2005 à effet du même jour (pièce 2 de l'appelant).
Le contrat comportait une période travaillée et une période non travaillée. A l'intérieur des périodes de travail, Monsieur [Z] travaillait du lundi au vendredi de 5 h 45 à 7 h 45 et de 15 h 45 à 18h15, le mercredi de 5 h 45 à 7 h 45 et de 11 h 15 à 13 h et le samedi de 6 h à 7 h et de 10 h 45 à 12 h.
Monsieur [Z] soutient qu'il travaillait depuis le 1er octobre 2004 pour l'entreprise [P] et que le contrat de travail du 1er octobre 2005 aurait régularisé la situation. L'employeur ne contredit pas cette assertion.
Par ailleurs, Monsieur [Z] produit également un avenant en date du 1er octobre 2019 à effet du même jour établissant qu'il travaillerait désormais à temps complet ; (pièce 5 de l'appelant)
Le contrat de travail toutefois précisait que depuis le 1er mai 2017, Monsieur [Z] travaillait à temps partiel.
C'est donc que les conditions de son contrat de travail ont évolué entre le contrat du 1er octobre 2005 et l'avenant du 1er octobre 2019.
Or, et ainsi que le fait très justement observé Monsieur [Z], quel que soit sa forme, le contrat de travail à temps partiel doit être écrit conformément aux dispositions de l'article L 3123-6 du code du travail.
L'absence d'un écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier avait été conclu pour un horaire à temps complet.
Pour autant la demande de requalification du contrat à temps partiel du 1er mai 2017 en contrat à durée indéterminée était soumise aux dispositions de l'article L 1471 du code du travail qui dispose en son alinéa 1er que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d'exercer son droit.
Monsieur [Z] ne sollicite toutefois pas de la cour qu'elle requalifie son contrat de travail pour la période antérieure au 1er octobre 2019 en contrat de travail à durée indéterminée ; il lui demande de condamner la société Transport [P] à payer les heures complémentaires qu'il aurait travaillées en sus de la durée de travail portée sur ses bulletins de salaire.
S'agissant d'une créance purement salariale, ce sont les dispositions de l'article L 3245-1 du code du travail qui ont vocation à s'appliquer, peu important à cet égard que cette demande s'inscrive à l'occasion d'une discussion secondaire sur la nature du contrat de travail.
La cour doit donc examiner les salaires qui étaient dus à Monsieur [Z] au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.
La rupture du contrat de travail étant intervenue le 7 juillet 2020, l'examen porte sur la période du 7 juillet 2017 au 7 juillet 2020 ; cependant le salarié ayant bénéficié d'un contrat de travail à temps complet à compter du 1er octobre 2019, la période se trouve réduite à celle du 7 juillet 2017 au 30 septembre 2019.
Pour l'ensemble de la période considérée, Monsieur [Z] a été payé invariablement sur la base de 104 heures de travail par mois ainsi que cela ressort des bulletins de salaire produits aux débats.
La charge de la preuve ne saurait reposer sur le seul salarié et ce d'autant qu'au cas de l'espèce, la profession exercée par Monsieur [Z] induisait un contrôle extrêmement précis de ses horaires par les tachychronographes dont devaient être équipés les véhicules conduits par le salarié chauffeur.
A l'appui de sa demande, Monsieur [M] [Z] produit aux débats outre sa propre déclaration écrite, les témoignages de Messieurs [N] [E], [X] [H] et [G] [L] s'agissant de l'amplitude horaire de travail (pièces 13, 14, 15 et 16).
Toutefois, il ressort de la pièce 23 produite par Monsieur [M] [Z], que Monsieur [H] et [L] ont eux aussi mis fin à leur contrat de travail par une prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail ;
A la même audience du 27 février 2023, les dossiers opposant Monsieur [M] [Y] [Z], Monsieur [N] [E], Monsieur [X] [H] et Monsieur [G] [L] à la société Transport [P] ont été retenus en sorte que la cour est en mesure de conclure que chacun des salariés a fait au profit de chacun des autres un écrit sur le nombre d'heures qu'ils effectuaient au sein de l'entreprise. Dans un tel contexte, le contenu desdits documents doit être appréhendé avec circonspection.
Monsieur [M] [Z] produit également par sa pièce 12 un document réalisé par ses soins laissant apparaître qu'il effectuait 55 heures 15 par semaine.
Monsieur [M] [Z] verse encore un écrit d'une dame [B] [C] précisant qu'il embauchait le matin entre 5 et 6 heures et qu'il finissait régulièrement entre 18 et 19 heures.
Monsieur [M] [Z] versant indiscutablement des éléments laissant à penser qu'il dépassait la durée hebdomadaire de travail figurant sur ses bulletins de salaire, il appartenait à la société Transport [P] de produire des preuves venant infirmer ce qui était prétendu.
Pour toute réponse, la société Transport [P] a versé aux débats une pièce 10 intitulée calcul des heures conducteur ; elle concerne Monsieur [M] [Z] et porte sur la période s'étalant du 4 janvier 2017 au 11 février 2020.
Cette pièce était donc censée confirmer l'adéquation entre les temps de travail et les bulletins de salaire émis par la société Transport [P]. Tel n'est, à l'évidence, pas le cas.
Ainsi pour le mois d'août 2017, il apparait sur le bulletin de salaire de Monsieur [Z] que celui-ci a été placé en congés payés du 31 juillet 2017 au 21 août 2027. Or, la pièce 10 établit que Monsieur [Z] n'a travaillé que le 26 août 2017 pour une durée effective de travail de 5 heures 04. La cour relève également l'incohérence du bulletin de salaire du mois de février 2019 avec la pièce 10 produite par l'employeur ; le bulletin de salaire fait état des 104 heures de travail mensuels alors même que le relevé d'heures montre que Monsieur [Z] n'a travaillé que les 3 février, 4 février et 24 février 2019 pour un temps de travail bien inférieur aux 104 heures mentionnées sur le bulletin de salaire.
La cour pourrait multiplier les exemples.
La cour ne peut, en conséquence, attacher la moindre valeur probante au document fourni par l'employeur qui ne correspond manifestement pas à la réalité des temps de travail de Monsieur [Z] telle que celle-ci ressort de ses bulletins de salaire.
La société Transport [P], sur laquelle reposait la charge de la preuve d'éléments contredisant les éléments de preuve produits par Monsieur [Z], échoue dans cette démonstration ;
La cour retiendra donc le grief articulé par Monsieur [Z] à l'encontre de la société Transport [P] et tiré de ce qu'il n'a pas été payé de l'ensemble des heures qu'il a effectuées au sein de l'entreprise.
*
Au regard de ce qui précède et la cour retenant quatre des cinq faits reprochés à l'employeur comme suffisamment graves pour être de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le jugement du conseil de prud'hommes déféré sera infirmé en ce qu'il a qualifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur [M] [Y] [Z] de démission.
La Cour tout au contraire qualifie la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par le salarié de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences de droit que cela induit.
Le jugement du Conseil de Prud'hommes déféré sera donc infirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la requalification de l'acte de prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour jugeant que quatre des cinq faits allégués par Monsieur [M] [Y] justifiaient la rupture du contrat de travail se voit donc amenée à examiner les prétentions indemnitaires, salariales et de remise de documents en découlant telles qu'elles sont présentées par le salarié.
La cour relève que les parties sont d'accord tant sur le salaire de référence de 1 539,45 euros que sur le début de leurs relations contractuelles au 1er octobre 2004.
II.1. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'incidence des congés payés sur préavis.
L'article L 1234-1 du code du travail dispose que :
« Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
« 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. »
Monsieur [M] [Y] [Z] demande à la cour de bien vouloir lui allouer la somme de 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 307,89 euros au titre de l'incidence des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
La société Transport [P] a marqué son accord sur le montant sollicité par le salarié à titre subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ce qui est le cas.
La cour fait donc droit à ces deux demandes.
II.2. Sur l'indemnité légale de licenciement.
L'article L 3123-5 du code du travail dispose que :
« Le salarié à temps partiel bénéficie des droits reconnus au salarié à temps complet par la loi, les conventions et les accords d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
La période d'essai d'un salarié à temps partiel ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du salarié à temps complet.
Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour le salarié à temps partiel comme s'il avait été occupé à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite du salarié ayant été occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi accomplies selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis son entrée dans l'entreprise. »
L'article R 1234-2 du code du travail dispose que :
« L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans. »
L'article R 1234-4 du code du travail précise que :
« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
Au visa des dispositions des articles R 1234-2 et R 1234-4 du code du travail, Monsieur [M] [Y] [Z] réclame la somme de 6 893,77 euros sur la base d'un salaire mensuel de 1 539,45 euros.
La société transport [P] demande à la cour, pour le cas où celle-ci estimerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer l'indemnité de licenciement à la somme de 4 877,08 euros compte tenu de ce que Monsieur [M] [Z] bénéficiait d'un contrat de travail à temps partiel jusqu'au 1er octobre 2019.
La cour observe qu'elle n'est pas saisie par Monsieur [M] [Y] [Z] d'une demande de requalification du contrat de travail initial dont les parties s'accordent à dire qu'il a débuté le 1er octobre 2004.
Partant, l'indemnité de licenciement devra être évaluée sur la base d'un temps partiel entre le 1er octobre 2004 et le 6 juillet 2017, puis sur la base d'un temps plein pour la période postérieure dès lors que la cour a admis le principe de la demande de paiement d'heures complémentaires pour la période du 7 juillet 2017 au 30 septembre 2019.
Ainsi, la cour accorde à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 5 161,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement se décomposant comme suit :
du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2014 : 2 638,61 euros [1539,45 x 68,56 % x ¿ x 10 ans]
du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2016 : 703,63 euros [1 539,45 x 68,56 % x 1/3 x 2 ans]
du 1er octobre 2016 au 6 juillet 2017 : 268,92 euros [1 539,45 x 68,56 % x 1/3 x 279/365 jours]
du 7 juillet 2017 au 30 juin 2020 : 1 539,45 euros [1 539,45 x 1/3 x 3 ans]
du 1er juillet 2020 au 8 juillet 2020 : 11,21 euros [1 539,45 x 1/3 x 8/366 jours]
II.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail :
« Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous. (')
Pour déterminer le montant de l'indemnité le juge peut tenir compte, le cas échéant, des indemnités de licenciement versées à l'occasion de la rupture à l'exception de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L 1234-9 ;
Cette indemnité est cumulable, le cas échéant, avec les indemnités prévues aux articles L 1235-12, L 1235-13 et L 1235-15, dans la limite des montants maximaux prévus au présent article. »
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite paiement de la somme de 20 012,85 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à treize mois de salaire brut compte tenu de son ancienneté de 15 ans.
Pour sa part, la société Transport [P] demande à la cour, pour le cas où celle-ci estimerait que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié s'analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de fixer le montant des dommages et intérêts à 4 618,35 euros correspondant à trois mois de salaire brut.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de Monsieur [M] [Y] [Z] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la cour ne pouvant ni ne devant s'affranchir des contraintes de celles-ci.
Il n'est pas contesté par les parties que la société Transport [P] employait habituellement moins de onze salariés.
La cour observe que Monsieur [M] [Y] [Z] ne produit pas le moindre élément aux débats s'agissant de la situation qui a été la sienne en suite de sa prise d'acte de la rupture.
La cour accordera, en conséquence, à Monsieur [M] [Y] [Z] une somme de 9 236,70 euros correspondant à six mois de salaire brut.
II.4. Sur la demande au titre de l'indemnité des congés payés.
Monsieur [M] [Y] [Z] demande à la cour de condamner la société Transport [P] au paiement de la somme de 3 623,55 euros au titre du reliquat de ses congés payés.
Il fait grief au conseil de prud'hommes de Basse-Terre d'avoir limité le montant de l'indemnité de congés payés qui lui était due à la somme de 2 461,20 euros.
La société transport [P] sollicite la confirmation du jugement déféré ce point.
Monsieur [M] [Y] [Z] part ' pour le décompte de ses congés payés ' du bulletin de salaire du mois de janvier 2020 dont il ressort qu'il disposait de 38,50 jours de congés auxquels il rajoute 12,50 jours de congé pour la période du mois de février 2020 à juin 2020 (pièce 9 de l'appelant : bulletin de salaire du mois de janvier 2020)
Or, il ressort du bulletin de salaire du mois de février 2020 produit en pièce 2 par l'intimée et non remis en cause par Monsieur [M] [Y] [Z] que ce dernier a pris 7 jours de congés payés au mois de février 2020 entre le 1er février et le 9 février 2020 en sorte que le solde de ses congés a diminué d'autant pour totaliser 34 jours auxquels sont venus s'ajouter les 2,5 jours pour les mois de mars, avril, mai et juin 2020, soit un ajout de 10 jours.
Monsieur [M] [Y] [Z] devait donc être indemnisé sur une base de 44 jours, soit la somme de 3 126, 20 euros [44 x 10,15 x 7], la cour ayant fait droit, en son principe, à la demande de Monsieur [Z] de paiement d'heures complémentaires pour la période du 7 juillet 2017 au 30 septembre 2019.
III. Sur la demande de paiement des heures complémentaires.
La cour a jugé que la demande de Monsieur [M] [Y] [Z] de paiement d'heures complémentaires était fondée en son principe en admettant que le fait pour la société Transport [P] de ne pas avoir payé à Monsieur [M] [Y] [Z] ce qui lui était dû justifiait la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
La société Transport [P], si elle conteste le principe des heures complémentaires n'en discute pas le quantum.
La cour fait, en conséquence, droit à la demande de Monsieur [M] [Y] [Z] et condamne la société Transport [P] au paiement de la somme, qu'il réclame, de 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires.
IV. Sur les demandes complémentaires de Monsieur [M] [Y] [Z].
IV.1. Sur la demande de remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020 et d'une attestation de pôle emploi conforme sous astreinte.
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite la condamnation de la société Transport [P] à la remise d'un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020 et à la délivrance d'une attestation Pôle emploi conforme, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La société Transport [P] s'y oppose.
La société Transport [P] a admis dans ses conclusions devant la cour que Monsieur [M] [Z] avait commencé de travailler pour Monsieur [P] à compter du 1er octobre 2004.
Il convient donc de faire droit à la demande présentée par Monsieur [M] [Y] [Z] et d'ordonner à la société Transport [P] de transmettre à son salarié un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020.
Par ailleurs et aux termes des dispositions de l'article R 1234-9 du code du travail, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer au salarié une attestation Pôle emploi qui lui permettra de faire valoir ses droits à l'assurance chômage ; la société Transport [P] sera donc condamnée à remettre à Monsieur [M] [Y] [Z] une attestation Pôle emploi mentionnant la cause de la rupture du contrat de travail.
La cour, en revanche, écarte la demande de Monsieur [M] [Y] [Z] de voir assortir ces deux condamnations d'une astreinte.
IV.2. Sur les dommages et intérêts pour non remise d'une attestation Pôle emploi conforme.
Il n'est pas douteux que dès lors que la prise d'acte entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, c'est à cette date que l'attestation Pôle emploi est exigible.
S'agissant de l'attestation Pôle emploi, l'employeur doit y faire figurer le motif exact de la rupture du contrat de travail.
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts motif pris que sans emploi ni activité, il s'est retrouvé sans la moindre ressource financière en l'absence de remise de l'attestation Pôle emploi par son employeur.
La société Transport [P] s'oppose à cette demande.
Un salarié qui a pris acte de la rupture de son contrat ne peut invoquer aucun préjudice résultant de l'absence de remise d'une attestation Pôle Emploi par son employeur, dans la mesure où ce mode de rupture ne lui permet pas d'être pris en charge immédiatement par Pôle Emploi.
En l'absence de préjudice établi, Monsieur [M] [Y] [Z] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
IV.3. Sur la demande de remise de bulletin de paie rectifiés pour la période du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019.
Monsieur [M] [Y] [Z] sollicite de la cour qu'elle ordonne à la société Transport [P] de lui remettre des bulletins de paie rectifiés pour la période du mois de juillet 2017 au mois de septembre 2019.
La société Transport [P] s'y oppose.
Un salarié n'est pas fondé à réclamer la délivrance de tous ses bulletins de salaires rectifiés ; le rappel de salaire s'effectue sur un seul bulletin de paie récapitulatif ; l'établissement de celui-ci sera ordonné par la cour.
IV.4. Sur la demande de remise des feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules utilisés par Monsieur [M] [Y] [Z] du 7 juillet 2017 au 16 mars 2020 le tout sous astreinte.
Monsieur [M] [Y] [Z] demande à la cour qu'elle ordonne à la société Transport [P] de transmettre les feuilles d'enregistrement du chronotachygraphe analogique et de la carte numérique de l'ensemble des véhicules qu'il a utilisés du 7 juillet 2017 au 16 mars 2020 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir.
La société Transport [P] s'y oppose.
Monsieur [M] [Y] [Z] justifie sa demande par la circonstance que ces pièces lui seraient nécessaires pour le calcul d'éventuelles heures supplémentaires qu'il aurait accomplies.
Monsieur [M] [Y] [Z] n'a formé, au cas de l'espèce, aucune demande au titre d'éventuelles heures supplémentaires ; il ne produit, par ailleurs, aucun élément militant en faveur du fait qu'il aurait conduit plusieurs véhicules non plus qu'aucun élément qui permettrait d'identifier les véhicules qui seraient concernés par sa demande dans la flotte de la société Transport [P].
Monsieur [M] [Y] [Z] sera donc débouté de sa demande de remise de pièces complémentaires.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Chacune des parties forme une demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société Transport [P] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel, le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre étant, pour l'essentiel, infirmé en large part.
La société Transport [P] sera, par ailleurs, condamnée à payer Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement du conseil de prud'hommes étant confirmé s'agissant des frais irrépétibles accordés à Monsieur [Z] en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 16 septembre 2021 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu'il a débouté la société Transport [P] de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles au profit de Monsieur [M], [Y] [Z] ;
Et statuant de nouveau,
Juge que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail opérée par Monsieur [M] [Y] [Z] le 7 juillet 2020 doit être qualifiée de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit induites ;
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 3 078,90 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 307,89 euros au titre de l'incidence des congés payés ;
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 5 161,82 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 9 236,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 3 126,20 euros au titre des congés payés ;
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 15 515,86 euros au titre des heures complémentaires ;
Condamne la société Transport [P] à remettre à Monsieur [M] [Y] [Z] un certificat de travail mentionnant une ancienneté du 1er octobre 2004 au 7 juillet 2020 ;
Condamne la société Transport [P] à remettre à Monsieur [M] [Y] [Z] une attestation Pôle emploi conforme aux dispositions du présent arrêt ;
Condamne la société Transport [P] à établir un bulletin de salaire récapitulatif sur la base des condamnations mises à sa charge ;
Déboute Monsieur [M] [Y] [Z] du surplus de ses demandes ;
Y ajoutant,
Condamne la société Transport [P] à payer à Monsieur [M] [Y] [Z] la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Transport [P] aux dépens de la procédure d'appel.
La greffière, La Présidente,Articles de loi cités
article L 1235-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle L 1471 du code du travail qui dispose en sonarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 3123-6 du code du travail.article L 3123-5 du code du travail dispose quearticle L 3245-1 du code du travail dispose quearticle L 3245-1 du code du travail qui ont vocation àarticle L 1234-1 du code du travail dispose quearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L 3242-2 du Code du Travail définit les modaliarticle 455 du code de procédure civile.article L 3171-4 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 3 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf39503c09105db6c0426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel