Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39703c09105db6c042e
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 23/00147 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLAA ORDONNANCE Le DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à 16 H 37 Nous, Stéphane REMY, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En l'absence de Madame [J] [P], représentante du Préfet de La Gironde, dûment avisée, En présence de Monsieur [H] [R], né le 13 Novembre 1989 à AIN MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil, Maître Sandrine DACGA DJATCHE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [H] [R], né le 13 Novembre 1989 à AIN MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 03 juillet 2023 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 09h55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [R], pour une durée de 28 jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [H] [R], né le 13 Novembre 1989 à AIN MILA (ALGERIE), de nationalité Algérienne, le 08 juillet 2023 à 16h37, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Sandrine DACGA DJATCHE, conseil de Monsieur [H] [R], ainsi que les explications de Monsieur [H] [R] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Monsieur le Conseiller a rendu la décision sur le siège, le 10 juillet 2023 à 16h37, Avons rendu l'ordonnance suivante : MOTIFS DE LA DECISION S'il doit être constaté que l'appel est recevable comme effectué dans les formes et délais légaux, la décision attaquée doit être confirmée comme rendue à bon droit, pour des motifs qui ne peuvent qu'être approuvés. Concernant la recevabilité de l'appel, il ressort de l'examen des pièces judiciaires que l'audience devant le juge des libertés a eu lieu le 6 juillet mais que la décision a été rendue et notifiée le 7 juillet, à 9h55 à M. [R] et à 12h05 à son conseil, qui en a interjeté appel le même jour à 16 h37. S'il y a eu une erreur matérielle puisque l'ordonnance était datée du 6 juillet, elle a été rectifiée par décision rendue ce jour 10 juillet, et il est inopérant de demander la nullité de cette ordonnance au motif qu'elle aurait été rendue après avoir été notifée puisqu'en réalité, il y a eu mise en délibéré, et rendue le 7 juillet. S'il avait été demandé par le greffe au conseil de M. [R] de conclure sur la recevabilité de l'appel, ce n'est qu'au regard de cette erreur matérielle initiale, le délai allant en réalité jusqu'au 10 juillet à 9 h 55 puisque le délai initial de 24 heures à compter du 7 juillet expirait le 8 juillet, un samedi, et était donc en vertu de l'article 642 du CPC prorogé jusqu'au lundi ouvrable 10 juillet. M. [R], qui a donc interjeté appel dans les délais, n'a subi aucun grief puisque cet appel est bien recevable. Sur les conditions d'interpellation et de placement en garde à vue, mais aussi sur les didligences effectuées par la préfecture pour procéder à sa reconduite, qui devrait être possible puisque figure au dossier une photocopiede passeport algérien, certes périmé mais qui devrait suffire à permettre d'obtenir un laisser passer des autorités algériennes, le premier juge a répondu par des motifs adaptés que la cour adopte. Sur 'l'absence de prise en compte de sa situation familiale' telle qu'avancée par le conseil de M. [R], les éléments recueillis à l'audience et dans le dossier permettent d'établir que s'il a été marié avec une française dont il a eu un enfant français, il en est désormais séparé et que l'enfant serait pris en charge par ses grands-parents maternels; que s'il a bénéficié de titres de séjour d'un an et qu'il en a demandé renouvellement, il avait rendez-vous en préfecture le 3 mai 2023, et qu'il ne s'y est pas présenté du fait qu'il était incarcéré, ce qui relève de sa responsabilité. D'une manière plus générale, il est légitime de considérer que le comportement de M. [R], qui a déjà été condamné à 9 reprises, notamment pour des vols, constitue un trouble grave à l'ordre public, proportionnellement plus élévé que les liens qui l'attachent à son fils, et qui s'oppose à toute régularisation, autant qu'à toute assignation à résidence qu'il ne respecterait probablement pas. En effet, il a bien répété à l'audience qu'il s'opposait à son retour en Algérie. Dès lors, une assignation à résidence, d'autant moins possible qu'il ne dispose pas de l'original de son passeport (périmé au demeurant), ne suffirait pas à s'assurer de sa présence sur le vol prévu à cet effet aux frais de l'état. En conséquence, la rétention administrative reste le seul moyen de permettre son éloignement et l'ordonnance querelllée doit être intégralement confirmée. Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance de mise à disposition au greffe, après avis aux parties, Octroyons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [R], Déclarons l'appel recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Disons n'y avoir lieu à application des articles 700-2° du code de procédure civile et 37 alinéa 2, de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 642 du CPC prorogé jusquarticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf39703c09105db6c042e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel