Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf39a03c09105db6c044a
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/02566 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDNV N° de minute : 203/2023 ORDONNANCE Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [D] [B] né le 12 Avril 1970 à [Localité 1] (Bosnie Herzégovine) se disant apatride lors de l'audience Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 08 mai 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [D] [B] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 mai 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [D] [B], notifiée à l'intéressé le même jour ; VU l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal juiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [B] pour une durée de 28 jours à compter du 10 mai 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 15 mai 2023 ; VU l'ordonnance rendue le 08 juin 2023 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [D] [B] pour une durée de 30 jours à compter du 07 juin 2023, décision confirmée par le premier président de la Cour d'appel de Colmar le 09 juin 2023 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 06 juillet 2023, reçue et enregistrée le 7 juillet 2023 à 12h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours de M. [D] [B] ; VU l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 12h10 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [D] [B] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 15 jours à compter du 07 juillet 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [D] [B] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Juillet 2023 à 10h55 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 10 juillet 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 10 juillet 2023 à l'intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à Madame [V] [H], interprète en langue serbe interprète ayant prêté serment lors de l'audience, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 10 juillet 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 10 juillet 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [D] [B] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [V] [H], interprète en langue serbe interprète ayant prêté serment lors de l'audience, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, régulièrement prorogé en application de l'article 642 du code de procédure civile Sur la régularité de la requête : Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA, l'intéressé soutient qu'il appartient au juge de vérifier que la requête émane d'une autorité compétente, et ainsi de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature, et que si le signataire de la requête n'est pas compétent, d'en tirer toute conséquence. Le Préfet du Haut-Rhin soutient l'irrecevabilité de ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant le premier juge et par application des articles 74 et 117 du code de procédure civile, l'exception de nullité ne pouvant être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Selon l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. Aux termes de l'article'118 du Code de procédure civile «'les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement [...]'» Il en résulte que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, et ainsi même pour la première fois à hauteur d'appel. En conséquence, l'exception soulevée en l'espèce, tirée d'un éventuel défaut de pouvoir de l'auteur de la requête, peut dès lors être présentée pour la première fois en appel, et est recevable. Au fond, le Préfet du Haut-Rhin soutient que le signataire de la requête disposait d'une délégation à cet effet selon arrêté du 21 juin 2023, qu'il n'est pas démontré par la partie appelante que le signataire de premier rang n'aurait pas été empêché. En l'espèce, la requête aux fins de la troisième prolongation du maintien en rétention de l'intéressé en date du 6 juillet 2023 a été signée, pour le Préfet du Haut-Rhin , et par délégation, par le secrétaire administratif, M. [O] [R]. Par arrêté du 21 juin 2023, publié le 22 juin 2023 au Recueil des actes administratifs de la Préfecture du Haut-Rhin, le Préfet du Haut-Rhin a donné délégation de signature, pour 'les demandes de prolongation de maintien sous surveillance des étrangers placés en rétention auprès du juge des libertés et de la détention et désignation du représentant de l'Etat devant le juge des libertés et de la détention et devant la cour d'appel, dans les audiences relatives au maintien en rétention administrative', en cas d'absence ou empêchement simultanés de M. [K] [F], de M. [J] [E], de Mme [M] [W], de Mme [X] [G], dans l'ordre, à plusieurs personnes désignées, dont M. [O] [R], rédacteur. La signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang, ou en tous les cas présomption qui n'est pas renversée par l'intéressé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de vérifier qu'il est effectivement fait mention de l'absence ou de l'empêchement des délégataires précités et de ceux précédant M. [R]. Il en résulte que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet En outre, aucune mesure d'assignation à résidence ne pouvait être prononcée par le juge et aucune ne peut l'être par le présent magistrat dans la présente instance, dès lors que l'intéressé ne justifie pas des conditions légales, puisqu'il n'a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport et tout document justificatif de son identité, en application des dispositions de l'article L. 743-13 du CESEDA. L'ordonnance sera dès lors confirmée. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. [D] [B] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Juillet 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. [D] [B] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Juillet 2023 à 15h00, en présence de - l'intéressé par visio-conférence - Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [D] [B] - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 10 Juillet 2023 à 15h00 l'avocat de l'intéressé Maître Vincent MERRIEN Comparant l'intéressé M. [D] [B] né le 12 Avril 1970 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète Madame [V] [H] Comparante l'avocat de la préfecture SELARL CENTAURE Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [D] [B] - à Maître Vincent MERRIEN - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [D] [B] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile constituearticle 642 du code de procédure civilearticle L. 743-13 du CESEDA.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf39a03c09105db6c044a
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