Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a403c09105db6c045b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 23 500 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/05584 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T55F Ordonnance de référé (N° 21/00290) rendue le 27 octobre 2021 par le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer APPELANT Monsieur [T] [G] né le 06 mars 1962 à [Localité 8] [Adresse 1] [Localité 6] représenté par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué INTIMÉS Madame [U] [N] veuve [H] née le 06 mars 1943 à [Localité 9] [Adresse 7] [Localité 3] Monsieur [Y] [H] né le 28 octobre 1964 à [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4] représentés par Me Fabienne Roy-Nansion, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2023 **** Par authentique en date du 10 juin 2020, M. [T] [G], résidant à [Localité 6], a acquis auprès de M. [Y] [H] et Mme [U] [N] veuve [H] (ci-après, 'les consorts [H]') une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] moyennant la somme de 235 000 euros. Soutenant avoir constaté la présence de nombreux désordres affectant l'immeuble, et plus particulièrement des traces d'humidité conséquentes sur les murs et un effondrement du plancher du 1er étage dans le salon, M. [G] a, par acte d'huissier en date du 24 septembre 2021, fait assigner les consorts [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d'obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance en date du 27 octobre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a rejeté la demande d'expertise au motif que si M. [G] établissait la réalité des désordres affectant le bien qu'il avait acquis, il n'apportait aucun élément sérieux pouvant laisser penser que l'origine des désordres était antérieure à la vente, que l'existence de fuites ou d'infiltrations était connue des vendeurs et qu'ils auraient tenté d'en dissimuler l'existence. En parallèle, M. [G], ayant également eu connaissance de l'intervention de la société Barras sur la toiture de l'immeuble antérieurement à la vente, a obtenu par ordonnance de référé du 9 mars 2022, la désignation de M. [D] [O] en qualité d'expert aux fins de procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de cette société. M. [G] a interjeté appel de l'ordonnance en date du 27 octobre 2021 et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance dont appel et, statuant à nouveau, de rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M.'[O] par ordonnance en date du 9 mars 2022, d'ordonner que les opérations d'expertise soient étendues aux missions suivantes : - préciser si les vices et désordres existaient au jour de la régularisation de la vente intervenue le 10 juin '2021" ; - fournir tous éléments de nature à permettre au juge du fond de déterminer si les vendeurs pouvaient ou devaient en avoir connaissance ; - donner son avis sur l'attitude qu'aurait pu avoir l'acquéreur s'il avait eu connaissance des vices et désordres ; - plus généralement, donner tous éléments de fait de nature à permettre au juge du fond de trancher la question des responsabilités et des préjudices ; Et de statuer sur les dépens comme de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, les consorts [H] demandent à la cour, au visa des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile, d'écarter des débats les conclusions et pièces signifiées le 12 avril 2023 à 8h57 par l'appelant et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de confirmer l'ordonnance dont appel et, y ajoutant, de condamner l'appelant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour et de le condamner aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la Selarl Fabienne Roy-Nansion avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par M. [T] [G] Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 dudit code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Enfin, en vertu de l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Les consorts [H] sollicitent que soient écartées des débats les conclusions et pièces signifiées par M. [T] [G] le 12 avril 2023 à 8h57, veille de l'ordonnance de clôture. Il ressort cependant des débats qu'ils ont été en mesure de notifier de nouvelles conclusions en réponse à celles de M. [G] le 12 avril 2023 à 16h21 et de soulever notamment l'irrecevabilité de la demande nouvelle formulée par celui-ci. Il n'y a donc pas lieu à écarter des débats les dernières conclusions de M. [G]. En revanche, celui-ci ayant également notifié à cette occasion deux nouvelles pièces, dont une expertise amiable réalisée par ses soins depuis la décision de première instance, il convient de les écarter des débats comme n'ayant pas été communiquées en temps utile pour permettre aux consorts [G] d'y répondre au fond. Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées par M. [T] [G] Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 910-1 dudit code dispose par ailleurs que les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. Enfin, en vertu de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l'espèce, M. [G], qui sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce que celle-ci l'a débouté de sa demande d'expertise formée à l'encontre des consorts [H] sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, a abandonné, dans ses dernières écritures notifiées le 12 avril 2023, sa demande initiale d'expertise formulée dans ses premières conclusions d'appel, et se contente de solliciter que soient rendues communes et opposables aux consorts [H] les opérations d'expertise confiées à M. [D] [O] par ordonnance en date du 9 mars 2022 (RG n°22/000032), dans le cadre du contentieux parallèle l'opposant à la société Barras, et d'étendre la mission de cet expert. Or, outre que cette demande est nouvelle comme n'ayant pas été formée en première instance ni dans le cadre des premières conclusions d'appelant de M. [G], elle concerne une instance différente avec des parties différentes. Elle doit en conséquence être déclarée irrecevable et l'ordonnance entreprise confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles. M. [T] [G], succombant en son appel, sera tenu aux entiers dépens de celui-ci et à payer à M.[Y] [H] et Mme [U] [N] veuve [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour Déclare recevables les dernières conclusions notifiées par M. [T] [G] le 12 avril 2023; Rejette les dernières pièces (n° 7 et 8) notifiées par celui-ci à l'appui de ses dernières conclusions'; Déclare irrecevable la demande de M. [T] [G] tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise confiées à M. [D] [O] par le juge des référés de Boulogne-sur-Mer aux termes d'une ordonnance en date du 9 mars 2022, opposant M. [G] à la société Barras ; Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne M. [T] [G] aux entiers dépens d'appel ; Le condamne à payer à M.[Y] [H] et Mme [U] [N] veuve [H], ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande à ce titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 564 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 15 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
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64acf3a403c09105db6c045b
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