Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a503c09105db6c045d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 255 867 600 €
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 21/06043 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T7MW Ordonnance d'incident (N° 21/00508) rendue le 25 novembre 2021 par le juge de la mise en état de Lille APPELANT Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 3] 1934 à [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Bérengère Lecaille, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Alexandra Six, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE La comptable Public en charge du Pôle de Recouvrement Spécialisé du [Localité 6] ( PRS [Localité 6]) ayant son siège social [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2023 **** Par assignation à jour fixe délivrée le 22 janvier 2021, M. le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 6] a fait assigner M. [O] [E] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité fiscale aux fins, notamment, de voir ce dernier déclaré solidairement responsable, avec la SAS Chantemur, du non-paiement des impositions et pénalités dues par cette société et condamné à lui payer la somme de 1 568 799 euros. M. [E] a saisi le juge de la mise en état d'une demande d'annulation de l'assignation et de condamnation du comptable public à lui payer la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Par ordonnance d'incident en date du 25 novembre 2021, le juge de la mise en a rejeté le motif tiré de la nullité des conclusions d'incident de M.'[E] et de l'irrecevabilité de ses demandes, déclaré recevables les conclusions d'incident de ce dernier et rejeté les motifs de nullité soulevés par lui. Il l'a en outre débouté de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, a débouté le comptable public de sa demande d'indemnité pour incident abusif, renvoyé l'affaire à la mise en état du 4 janvier 2022 et réservé le sort des dépens de l'incident, ainsi que des frais irrépétibles non compris dans les dépens. Par déclaration en date du 2 décembre 2021, M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance. Par ordonnance en date du 16 juin 2022, le président de chambre a déclaré l'appel relevé par M. [E] recevable, condamné le comptable public aux dépens de l'incident et débouté celui-ci de sa demande d'indemnité de procédure. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, M. [E] demande à la cour, au visa de l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des articles 15, 16, 114, 840 et 841 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a rejeté les motifs de nullité qu'il avait soulevés et réservé le sort des dépens de l'incident, ainsi que des frais irrépétibles non compris dans les dépens et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 22 janvier 2021 à la requête du comptable public et l'extinction de l'instance devant le tribunal judiciaire de Lille, débouter l'intimé de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 mai 2023, M.'le comptable public demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamner l'appelant à lui payer, les sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel dilatoire et abusif et celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 13 avril 2023. Par conclusions de procédure déposées le 14 avril 2023, M. le comptable public demande à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions et les pièces n° 6 et 7 notifiées par M. [E] le 12 avril 2023, veille de l'ordonnance de clôture, et subsidiairement, de rabattre l'ordonnance de clôture. Par conclusions au fond déposées le 5 mai 2023, il formule les mêmes demandes que précédemment tout en développant de nouveaux moyens en réponse aux dernières conclusions notifiées par M.'[E] le 12 avril 2023. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces notifiées par les parties Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. L'article 16 dudit code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. L'article 802 de ce code dispose par ailleurs qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture. L'article 803 précise cependant que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. En l'espèce, M. [E] a notifié, via le réseau judiciaire privé virtuel des avocats, de nouvelles conclusions assorties de deux nouvelles pièces (n° 6 et 7) le 12 avril 2023, veille de l'ordonnance de clôture. Cependant, ces nouvelles conclusions ne contiennent aucune nouvelle demande et aucun nouveau moyen, se contentant de communiquer d'une part l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille le 18 mars 2022 par laquelle celui-ci a ordonné le sursis à statuer au fond dans le cadre de la présente affaire, dans l'attente de la décision de la cour à intervenir sur l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2021, et d'autre part, l'ordonnance du président de chambre de la cour de céans ayant déclaré recevable l'appel relevé par M. [E] contre l'ordonnance d'incident précitée. Elles n'appellent aucune observations particulières de l'intimé. Il convient donc de déclarer recevables ces conclusions et pièces, et ce sans qu'il y ait lieu d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, aucune cause grave n'étant intervenue postérieurement à celle-ci. En revanche, il y a lieu de déclarer irrecevables comme tardives les conclusions au fond déposées par M. le comptable public le 2 mai 2023, soit bien après l'ordonnance de clôture rendue le 13 avril 2023. Sur les exceptions de nullité soulevées par M. [E] * Sur la nullité de l'acte introductif d'instance Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 840 du même code dispose à cet égard que dans les litiges relevant de la procédure écrite, le président du tribunal peut, en cas d'urgence, autoriser le demandeur, sur sa requête, à assigner le défendeur à jour fixe ; que la requête doit exposer les motifs de l'urgence, contenir les conclusions du demandeur et viser les pièces justificatives ; qu'une copie de la requête et des pièces doit être remise au président pour être versée au dossier du tribunal. L'article 841 dudit code précise que l'assignation indique, à peine de nullité, les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée, ainsi que la chambre à laquelle elle sera distribuée ; qu'une copie de la requête est jointe à l'assignation ; que l'assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date d'audience celles dont il entend faire état. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assignation délivrée le 22 janvier 2021 à M. [E] par dépôt de la copie de l'acte d'huissier au domicile de l'intéressé ne comporte ni la copie de la requête adressée au président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'autorisation d'assigner à jour fixe, ni la copie de l'ordonnance rendue par celui-ci le 28 décembre 2020, ces pièces n'étant pas plus visées dans le bordereau de pièces jointes de l'assignation. Cette requête et cette ordonnance, qui n'avaient pas été produits en première instance, le sont désormais en cause d'appel. Il résulte de la lecture de la requête et de la liste des pièces jointes qu'elle comporte que celles-ci sont identiques à celles figurant dans l'assignation, laquelle comporte des motifs plus détaillés que la requête. Il est par ailleurs indiqué dans l'assignation, conformément à l'article 841 du code de procédure civile, que la copie des pièces visées dans la requête était consultable au greffe avant la date de l'audience. Le texte susvisé n'exigeant pas que les pièces soient directement communiquées au défendeur dans le cadre de cette procédure, il s'ensuit qu'aucune nullité n'est encourue du fait de l'absence d'une communication de celles-ci directement au défendeur. De plus, si M. [E] allègue que l'absence de communication de la requête et de la liste des pièces jointes mentionnée dans celle-ci lui a causé un grief dès lors qu'il a été privé de la possibilité de vérifier que les arguments et moyens soulevés par le comptable public dans sa requête étaient conformes et identiques à ceux développés dans son assignation, force est de constater, à la lecture de ces documents, que la requête du comptable public aux fins d'assignation à jour fixe se contente d'exposer très succinctement que M. [E] a été le dirigeant de la SAS Chantemur de 2009 à 2919, que cette société a été placée en liquidation judiciaire le 6 mars 2019, laissant une dette fiscale irrécouvrable d'un montant de 2 558 676 euros et que le directeur régional des services fiscaux l'a autorisé à agir en responsabilité contre le dirigeant sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales, pour sanctionner les manquements graves et répétés aux obligations en matière de TVA, alors que l'assignation à jour fixe comporte des motifs beaucoup plus détaillés, développés sur le même fondement juridique. L'assignation étant conforme - bien que plus détaillée - à la requête aux fins d'assignation à jour fixe et la liste des pièces jointes étant identique dans ces deux documents, il s'ensuit que M.'[E] n'a subi aucun grief du fait de l'absence de communication avec l'assignation de la requête et de l'ordonnance du président autorisant le comptable public à l'assigner à jour fixe, étant précisé que la juridiction est en tout état de cause saisie uniquement des prétentions et moyens développés dans l'assignation. * Sur le non respect des dispositions relatives aux mentions obligatoires des assignations de droit commun Dans son ordonnance du 25 novembre 2021, le juge de la mise en état a considéré que l'assignation comportait tous les éléments de faits et de droit susceptibles de permettre à M.'[E] d'organiser sa défense utilement, ce que celui-ci conteste au visa des articles 56 du code de procédure civile et 15 et 16 du même code précités. Aux termes de l'article 56 du code de procédure civile, 'l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54': 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé'; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.' L'article 9 dudit code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il résulte de l'assignation délivrée le 22 janvier 2021 à M. [E] que celle-ci expose très clairement le fondement juridique de son action, à savoir l'article L267 du livre des procédures fiscales relatif à la responsabilité fiscale des dirigeants d'entreprise, et qu'elle invoque au soutien de son action l'existence de manquements graves et répétés aux obligations fiscales de la société Chantemur pendant la période de 2009 à 2019 pendant laquelle M. [E] était le dirigeant effectif de celle-ci, ainsi que le caractère irrécouvrable de sa créance en raison de la liquidation judiciaire de cette société. Aucun motif de nullité ne peut être tiré de l'absence de mention du fondement juridique de l'action dans le dispositif de l'assignation. L'assignation détaille par ailleurs la défaillance de la société Chantemur caractérisée par le non paiement d'impositions au titre du prélèvement forfaitaire libératoire de 2009, la TVA pour août 2014, juin et juillet 2017, novembre et décembre 2018, janvier 2019, le prélèvement à la source de janvier et février 2019 et la CFE 2018, pour un montant total de 1 568 799 euros, créance dont le caractère irrécouvrable a été reconnu par le liquidateur de la société suivant certificat du 20 août 2020, et fait valoir que la responsabilité de M. [E] est engagée, en sa qualité de dirigeant effectif de la société pour la période concernée, en raison du caractère grave et répété des manquements de cette société à son obligation fiscale. Bien que développés de manière succincte, ces moyens apparaissent suffisants pour permettre à M.'[E] de préparer et présenter sa défense, étant précisé que les conclusions ultérieures des parties doivent leur permettre respectivement d'affiner leur argumentation dans le cadre d'un débat contradictoire et que si l'argumentation du comptable public apparaît lacunaire ou inexacte à M. [E], il lui appartiendra de le faire valoir dans ses conclusions au fond. C'est dès lors par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a estimé que l'assignation comportait tous éléments de faits et de droit susceptibles de permettre à M.'[E] d'organiser sa défense, étant précisé d'une part que la pertinence des motifs de l'administration au regard des exigences posées par l'article L267 du livre des procédures fiscales et la question de l'évaluation du préjudice de l'administration relèvent du débat au fond, et d'autre part, que celle des éléments de preuve à sa disposition, ou non, pour présenter sa défense, est indépendante de la recevabilité de l'assignation. La nullité de l'assignation n'est donc pas encourue du chef de l'insuffisance de moyens de fait et de droit. * Sur la nullité de l'autorisation hiérarchique En vertu de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 6 septembre 1988, publiée au BOI 12 C-20-88, dont tout intéressé peut se prévaloir à l'égard de l'administration, la procédure prévue à l'article L267 du livre des procédures fiscales ne peut être mise en oeuvre que sur décision personnelle du supérieur hiérarchique du comptable public compétent, qui doit s'assurer que les circonstances propres à chaque affaire justifient l'engagement ou non de l'action. Cette instruction n'a précisé ni les modalités ni la forme que doit revêtir l'autorisation accordée au comptable. Par ailleurs, aucune disposition ne fait obligation au directeur de motiver sa décision. Enfin, aux termes de l'article R267-1 du code de procédure civile, en cas d'assignation prévue par le premier alinéa de l'article L267 (...) le comptable public compétent est un comptable de la direction générale des finances publiques. En l'espèce, l'autorisation de mise en cause de M. [O] [E] sur le fondement de l'article L267 du livre des procédures fiscales a été signée le 22 octobre 2020 par M. [G] [K], directeur régional des finances publiques des [Localité 4] et administrateur général des finances publiques. Or c'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la Direction régionale des finances publiques était l'échelon déconcentré dans la région et le département du [Localité 6] de la Direction générales des finances publiques, et a conclu que le motif de nullité invoqué n'était pas opérant. C'est par ailleurs de manière pertinente que ce juge a considéré que l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites n'avait pas l'obligation d'être motivée et qu'il lui appartenait simplement de vérifier si, préalablement à l'action, le comptable public avait demandé et obtenu l'autorisation hiérarchique d'engager les poursuites prévues, ce qui est le cas en l'espèce, le directeur régional des finances publiques ayant donné son autorisation au visa du rapport d'instruction et du projet d'assignation qui lui ont été présentés, ce qui signifie qu'il a bien pris sa décision en considération de la situation particulière du contribuable, étant précisé qu'il appartiendra à M. [E] de faire valoir au fond, dans le cadre du débat sur le bien-fondé de la recherche de sa responsabilité, l'argument selon lequel, âgé de 87 ans, il n'a jamais eu la direction effective de la société, gérée depuis 2014 par sa direction générale assistée des organes de la procédure. Il convient, au vu des éléments qui précèdent, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté les motifs de nullité de l'assignation soulevés par M. [E]. Sur la demande de dommages et intérêts pour appel abusif Il résulte des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, qu'une partie ne peut engager sa responsabilité pour avoir exercé une action en justice ou s'être défendue que si l'exercice de son droit a dégénéré en abus. L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'étant pas, en soi, constitutive d'une faute, l'abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal. En l'espèce, aucun élément au dossier ne permet de caractériser un comportement de l'appelant ayant dégénéré en abus, de sorte qu'il y a lieu de débouter le comptable public de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusive. Sur les demandes accessoires M. [E] sera condamné aux entiers dépens de l'incident, tant en première instance qu'en appel, et à payer au comptable public la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également débouté de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour Statuant dans les limites de l'appel, Confirme la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a réservé le sort des dépens de l'incident et des frais irrépétibles non compris dans les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Déboute le comptable public en charge du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 6] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif, Condamne M. [O] [E] aux dépens de première instance et d'appel de l'incident, Le condamne à payer au comptable public chargé du pôle de recouvrement spécialisé du [Localité 6] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, Le déboute de sa demande à ce titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile.article 56 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 15 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
64acf3a503c09105db6c045d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel