Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a703c09105db6c0461
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UIUV Ordonnance de référé (N° 22/00177) rendue le 22 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [I] [G] né le 23 octobre 1970 à [Localité 11] ([Localité 6]) [Adresse 4] [Localité 15] représenté par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Jean-François Perreau, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉE La SCI Meuripierre prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 7] [Localité 10] représentée par Me Catherine Trognon-Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant assistée de Me Christian Lequint, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 mai 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2019, la SCI Meuripierre et M. [I] [G] se sont respectivement engagés à vendre, pour la première, et acquérir, pour le second, une maison d'habitation située [Adresse 3], cadastrée, [Cadastre 12], ainsi que les lots [Cadastre 14], [Cadastre 5], 15 à [Cadastre 8], cadastrés [Cadastre 13], dépendants d'un immeuble situé [Adresse 9], le tout moyennant le prix de 160 000 euros payable comptant le jour de la régularisation de l'acte authentique prévue le 31 octobre 2019, sous conditions suspensives d'obtention d'un prêt, d'une note d'urbanisme et d'un état hypothécaire conformes. Par avenant en date du 2 janvier 2021, la société Meuripierre a autorisé l'acquéreur à prendre possession des lieux avant la signature de l'acte authentique portant transfert de propriété, dont la régularisation était reportée au plus tard au 30 juin 2021, contre paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle et provision pour taxes foncières. La vente n'ayant finalement pas été régularisée, par acte d'huissier en date du 3 février 2022, la société Meuripierre a fait assigner M. [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins, notamment, de constater sa défaillance, le condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle de 10 %, soit 16 000 euros, à titre de clause pénale et ordonner son expulsion des lieux et sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation. Par ordonnance réputée contradictoire, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : - constaté la caducité de la promesse de vente du 16 juillet 2019 et de son avenant du 2 janvier 2021, - condamné M. [G] à payer à la société Meuripierre la somme provisionnelle de 16 000 euros à valoir sur la clause pénale contractuelle, à prélever à due concurrence de l'acompte versé par le défendeur, entre les mains de la SAS Prouvost & associés, notaires à [Localité 15], - constaté l'occupation des lieux sans droit ni titre de M. [G] et ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de ce dernier et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Localité 15] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours précité, l'astreinte courant pendant trois mois. - condamné M. [G] à payer à la société Meuripierre la somme provisionnelle de 1 500 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation, à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux, et l'a également condamné à payer à la société Meuripierre, outre les dépens, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. M. [G] a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2023, demande à la cour, à titre principal, de déclarer nulle l'assignation introductive d'instance en date du 3 février 2022, annuler, par voie de conséquence, l'ordonnance dont appel et, en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, renvoyer la société 'Meurisse' à mieux se pourvoir. Il sollicite, à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, que la juridiction de référé soit déclarée incompétente pour statuer sur les prétentions de la société 'Meurisse', le débouté de la société 'Meurisse' de toutes ses demandes, le renvoi de celle-ci à mieux se pourvoir et, à défaut, dès lors qu'il a quitté les lieux fin janvier 2023, qu'il soit jugé que les demandes de la société Meuripierre sont sans objet et qu'il soit dit n'y avoir lieu à une quelconque condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande, en outre, à la cour, en toutes hypothèses, de condamner la société intimée aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 avril 2023, la SCI Meuripierre demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article 564 du même code, de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, confirmer l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner l'appelant à lui payer la somme provisionnelle de 10 500 euros au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens. Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour le détail de leur argumentation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'exception de nullité L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique': ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ; 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. L'article 649 dudit code ajoute que la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. A cet égard, il résulte de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, et que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En l'espèce, M. [I] [G] a été assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille suivant acte d'huissier de justice du 3 février 2022 signé par Maître [W], de la SAS Waterlot et associés, déposé en l'étude de l'huissier instrumentaire en raison de l'absence de l'intéressé, dont l'adresse indiquée est le '[Adresse 1]' (mention dactylographiée), 'ou plutôt [Adresse 4]' (mention manuscrite) alors qu'il n'est pas contesté que l'adresse réelle de M. [G] était le [Adresse 2], adresse de l'immeuble objet du litige qu'il était alors en instance d'acquisition, à laquelle la signification de l'ordonnance de référé lui a d'ailleurs été adressée le 25 avril 2022, ainsi que le commandement de quitter les lieux du 13 mai 2022. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de signification de l'assignation qu'un avis de passage lui a été laissé le même jour à son domicile, sans que l'adresse de celui-ci soit précisée. Il n'est donc pas établi que la signification de l'assignation à M. [G] lui ait été faite à son adresse, ce qui lui a causé un grief dès lors qu'il n'a pas été représenté dans le cadre de l'instance devant le premier juge et qu'il a été condamné sur la base des seuls éléments présentés par son adversaire. Dès lors, la nullité de l'assignation est encourue, ainsi que celle de l'ordonnance entreprise. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application de ce texte, lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement pour irrégularité de la saisine de la juridiction de première instance, la cour d'appel ne peut statuer sur le fond lorsque les conclusions prises sur le fond l'ont été à titre subsidiaire. (Cass. Civ. 2ème, 25 mai 2000, n°98-20.941). En l'espèce, le premier juge n'ayant pas été valablement saisi, la dévolution ne s'est pas opérée pour le tout et, M. [G] n'ayant conclu au fond qu'à titre subsidiaire, il n'y a pas lieu d'en déduire sa volonté de renoncer au premier degré de juridiction, de sorte qu'il convient de renvoyer la SCI Meuripierre à mieux se pourvoir au fond. Sur les demandes accessoires La SCI Meuripierre sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle sera par ailleurs déboutée de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour prononce la nullité de l'assignation du 3 février 2022, prononce en conséquence la nullité de l'ordonnance entreprise, renvoie la SCI Meuripierre à mieux se pourvoir en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, condamne la SCI Meuripierre aux dépens, la déboute de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civile quarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 648 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civile
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64acf3a703c09105db6c0461
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