Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a703c09105db6c0463
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 000 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/02564 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJPL Ordonnance de référé (N° 22/00009) rendue le 10 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Cambrai APPELANTS Monsieur [L] [P] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [X] [E] veuve [P] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [P], née le 12/11/05 à [Localité 7] née le 28 juin 1976 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistés de Me Pierre Lombard, avocat au barreau de Saint-Quentin, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [K] [W] né le 26 septembre 1971 à [Localité 4] Madame [F] [T] épouse [W] née le 11 décembre 1973 à [Localité 6] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 2] représentés par Me Cathy Beauchart, avocat au barreau de Cambrai, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 04 mai 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 avril 2023 **** Par acte authentique en date du 14 juin 2021, M. [K] [W] et Mme [F] [T], son épouse, ont acquis auprès de M. [L] [P] et de Mme [X] [E] veuve [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [P], un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 2], comprenant une piscine intérieure, moyennant un prix de 495 000 euros. Se plaignant de l'apparition de plusieurs désordres affectant la piscine, par acte d'huissier en date du 10 janvier 2022, les époux [W] ont fait assigner les consorts [P] devant le président du tribunal judiciaire de Cambrai statuant en référé aux fins d'obtenir, notamment, la réalisation d'une expertise judiciaire et la production, sous astreinte, des factures d'achat et d'installation de la piscine, du puits de décompression et de réparation de la coque. Par ordonnance du 10 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Cambrai statuant en référé a notamment : - au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, - ordonné une expertise qu'il a confiée à M. [C] [O], - dit que les consorts [W] feraient l'avance des frais d'expertise et qu'ils devraient consigner à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Cambrai la somme de 2 000 euros dans les deux mois de la décision, - enjoint aux consorts [P] de communiquer aux consorts [W] la facture du puits de décompression, sous astreinte de dix euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, pendant trois mois à l'expiration desquels il pourrait à nouveau être statué, - dit que chaque partie conserverait la charge de ses frais irrépétibles et condamné les consorts [W] aux dépens. Les consorts [P] ont interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 24 juin 2022, demandent à la cour, au visa des articles 232, 145 et 146 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance dont appel dans toutes ses dispositions, de débouter les intimés de toutes leurs prétentions, dire n'y avoir lieu à expertise ni à condamnation à produire la facture du puits de décompression sous astreinte et de condamner les consorts [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Ils soutiennent principalement que les désordres allégués sont des désordres apparents de nature esthétique et qu'ils avaient porté à la connaissance de leurs futurs acquéreurs l'information selon laquelle la piscine avait subi une réparation en 2013, de sorte que ces désordres ne sont pas constitutifs de vices cachés. Ils ajoutent que la piscine ayant été réalisée par une entreprise depuis plus de dix ans, la garantie décennale est expirée. Ils font valoir que l'expertise ne saurait pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve et que l'attestation de l'entreprise Piscine et Jardins versée aux débats est lapidaire. Enfin, ils affirment qu'ils ne disposent pas de la facture du puits de décompression dont l'intérêt pour la solution du litige n'est pas expliquée par les demandeurs, ni par le premier juge. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er juillet 2022, les époux [W] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes et, y ajoutant, de condamner ces derniers à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Ils font essentiellement valoir qu'ils n'ont pas pu appréhender les désordres de la piscine lors de leurs visites ayant précédé la vente dès lors que l'eau de la piscine, en mode hivernage, était trouble ; que les désordres qu'ils invoquent ne sont pas simplement esthétiques et nécessitent, du fait de leur complexité, l'analyse d'un expert. Ils ajoutent qu'ils n'ont toujours pas obtenu la facture du puits de décompression, de sorte qu'une astreinte est justifiée. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'article 146 ajoute qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de constat établi par Maître [Y], huissier de justice, le 12 juillet 2021, soit moins d'un mois après la vente, qu'il a constaté : - la présence tout autour de la piscine et sous le niveau de l'eau de tâches continues sur tout le pourtour et qui se prolongent sur les marches de la piscine, dont la requérante lui a indiqué qu'elle avait tenté sans succès de les nettoyer sans produit, - la présence d'une cloque au niveau de la troisième marche inférieure et plus précisément sur la contremarche, - une réparation au fond de la piscine ( deux bandes), -trois impacts sur les parties de retour avec petits coups autour (au niveau de la coque et de la gauche des marches), - au fond de la cuve, la présence de saletés malgré la filtration et l'usage du robot (de manière régulière selon la requérante), - au niveau du local technique, la présence d'eau au sol, la requérante lui ayant indiqué qu'elle ignorait si cela provenait du filtre à sable ou de la pompe. Les photographies jointes au constat montrent une eau claire qui permet parfaitement de distinguer les défauts constatés. Par ailleurs, il résulte du courriel de M. [B] [M], conducteur de travaux de la société Piscine et Jardin, en date du 30 septembre 2021, que celui-ci a indiqué à Mme [W] ne pas pouvoir donner suite à sa demande de rénovation de la piscine en raison de plusieurs problèmes lui paraissant trop importants, à savoir l'absence de raccordement d'une terre fonctionnelle, la présence de PVC gravitaire, la présence d'une réparation de fortune du gelcoat au fond de la piscine, la présence de trous sur le gelcoat, la présence de trâces brunâtres, la différence de hauteur entre les deux skimmers ( à confirmer), le ceintrage des parois sur les longueurs (environ 6 cm au centre), laissant penser à un défaut de ceinture béton. Il lui a dès lors conseillé de se rapprocher du pisciniste ayant réalisé la piscine ou d'envisager le remplacement complet de la piscine, pour un budget supérieur à 100 000 euros. Il résulte de ces éléments que l'existence des désordres est avérée, mais que les pièces versées sont insuffisantes à en décrire la nature, la gravité et le montant des réparations nécessaires, étant précisé, au vu des explication des parties, que la piscine est constituée d'une cuve posée avant la construction du bâtiment tout autour et que la question de son remplacement pose manifestement une difficulté technique. Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M. et Mme [W] présentaient un intérêt légitime, eu égard à la complexité technique de l'affaire, à ce qu'une expertise soit organisée afin de déterminer précisément l'origine des désordres, leurs conséquences et les moyens d'y remédier définitivement, tout en précisant qu'il appartiendrait au juge du fond d'examiner la question du caractère caché ou non de ces désordres, la cour y ajoutant que les attestations respectivement versées par les parties se contredisent à cet égard. La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné l'expertise sollicitée, aux frais avancés par les demandeurs. Sur la communication de la facture relative au puits de décompression Le premier juge a considéré, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, que M. et Mme [W] avaient un intérêt légitime, au vu des éléments de faits précédemment exposés l'ayant conduit à ordonner une mesure d'expertise, à obtenir sous astreinte la communication de la facture du puits de décompression dont il apparaissait que les défendeurs n'avaient pas l'intention de la communiquer spontanément. Cependant, il résulte des explications des consorts [P] qu'ils ne disposent pas de cette facture mais que l'existence même du puits de décompression n'est pas contestée. Par ailleurs, l'utilité de cette facture pour la solution du litige n'est pas exposée par les requérants, ni par le premier juge. Dans ces conditions, il convient d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle ordonné la production de cette pièce sous astreinte et statuant à nouveau sur ce point, de débouter les époux [W] de leur demande en ce sens. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. De même en appel, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour infirme la décision entreprise en ce qu'elle a enjoint à Mme [X] [E] veuve [P], prise en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [Z] [P], et à M. [L] [P] de communiquer à M. [K] [W] et Mme [F] [W] la facture du puits de décompression, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours suivant la signification de la décision, pendant trois mois à l'expiration desquels il pourra à nouveau être statué, la confirme pour le surplus, statuant à nouveau sur le chef infirmé, déboute M. [K] [W] et Mme [F] [W] de leur demande de communication de pièce sous astreinte, y ajoutant, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64acf3a703c09105db6c0463
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