Cour d'AppelCHAMBRE 1 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 1 SECTION 1 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3a803c09105db6c0465
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 12 393 400 €
Responsabilité et quasi-contratsQuasi-contratsDemande d'indemnisation pour enrichissement sans cause
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 6 JUILLET 2023 **** N° de MINUTE : N° RG 22/04178 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UO7P Ordonnance d'incident (N° 20/06037) rendue le 17 mars 2022 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [G] [O] né le 30 septembre 1960 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 1] représenté par Me Bruno Wecxsteen, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉ Monsieur [X] [V] né le 07 juillet 1961 demeurant chez Mme [M] [H] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Caroline Chambaert, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 05 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 après prorogation du délibéré en date du 06 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 décembre 2022 **** Suivant assignation du 29 octobre 2020, M. [G] [O] a attrait M. [X] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir le remboursement de la somme de 123'934 euros qu'il soutient lui avoir prêtée. Par conclusions d'incident du 6 septembre 2021, il a sollicité du juge de la mise en état de ladite juridiction que soit ordonné : - à M. [V] de communiquer immédiatement et sans délai tous ses relevés bancaires à la Caisse d'épargne et en tout autre établissement bancaire sous peine d'astreinte, - à la Caisse d'épargne des Hauts-de-France de communiquer sans délai tous les relevés bancaires de M. [V], pour la période de décembre 2014 à septembre 2018, également sous peine d'astreinte. Par ordonnance d'incident en date du 17 mars 2022, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, réservé les dépens de l'incident et renvoyé l'affaire à une audience de mise en état. M. [O] a interjeté appel de cette ordonnance et, aux termes de ses conclusions notifiées le 12 septembre 2022, renouvelle ses demandes au visa des article 138, 139 et 142 du code de procédure civile. Il soutient principalement que dans le cadre de l'instance au fond, il sollicite, au visa des articles 1353, 1892 et subsidiairement 1303-1 du code civil, le remboursement de prêts consentis à M. [V] entre décembre 2011 et septembre 2018 pour la somme totale de 123 934 euros, produisant les copies des formules de chèques remis à M. [V], que ce dernier, admettant avoir reçu les versements, prétend qu'ils étaient employés à des festivités communes et que l'examen des relevés bancaires permettrait de vérifier s'il a menti. Il précise qu'à défaut, le tribunal ne pourra pas connaître l'utilisation des fonds et statuer en connaissance de cause sur l'objet des versements. M. [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les article 788, 138, 139 et 142 du code de procédure civile, 1353, 1892 et 1303-1 du code civil. Le juge de la mise en état a rejeté la demande de communication de pièces présentée au motif que, M. [V] ne contestant pas avoir reçu les fonds que M. [O] dit lui avoir remis, «'la simple production des relevés de comptes ne permettrait pas de créer un lien entre l'encaissement de sommes d'argent, leur affectation -l'argent étant par essence fongible- voire le bénéficiaire des sommes encaissées'» et en a tiré la conclusion que l'examen des relevés de compte n'était pas susceptible d'éclairer utilement les débats. Si M. [O] conteste cette conclusion, il apparaît à tout le moins que la production des pièces demandées n'a pas d'intérêt pour lui dès lors que c'est à M. [V], qui ne conteste pas avoir reçu les sommes litigieuses, d'apporter la preuve du motif de leur remise qu'il invoque. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance. PAR CES MOTIFS La cour confirme l'ordonnance entreprise. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 1 SECTION 1
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64acf3a803c09105db6c0465
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel