Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 8 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3aa03c09105db6c046b
- Date
- 8 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7R3 N° de Minute : Ordonnance du samedi 08 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Z] [J] né le 25 Novembre 1992 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me BOEN Marine, avocat au barreau de LILLE, avocat commis d'office et de M. [F] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU [Localité 4] dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Géraldine BORDAGI, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 08 juillet 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 08 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu l'ordonnance rendue le 06 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [J] ; Vu l'appel interjeté par M. [Z] [J], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 07 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [J] [Z] désigné aussi dans la procédure selon une inversion du nom patronymlique et du prénom [Z] [J],né le 25 novembre 1992 à [Localité 1] en Algérie, ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juillet 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité. Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision dont appel. Devant la cour, [J] [Z] a expressément indiqué, conformément à la copie du passeport jointe en procédure que son nom patronymique était [J] et son prénom [Z]; reconnaissant de facto que la présente procédure lui est applicable dont l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative du 4 juillet 2023. Au titre des moyens soutenus en appel [J] [Z] conteste la décision de placement en rétention administrative : pour insuffisance de motivation de la décision en droit en ce que l'accord franco-algérien n'est pas visé et que l'arrêté de rétention administrative comporte une erreur dans le nom de l'étranger,et dans l'absence d'attache familiale en France, pour violation des dispositions de l'article 8 de la CESDH en ce que [J] [Z] a de la famille en France et réside chez son oncle [L] [A], pour erreur de fait dans la motivation au titre du contôle de la légalité interne en ce que la décision critiquée n'a pas retenu que [J] [Z] est titulaire d'un passeport et disposait d'un visa délivré par les autorités espagnoles, pour erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation considérant que détenteur d'une copie de son passeport, domicilié en France chez son oncle, [J] [Z] dispose d'un domicile fixe et justifie d'une promesse d'embauche qui permettaient d'envisager une assignation à résidence. L'avocat de [J] [Z] conteste la décision de prolongation de la rétention administrative considérant que le juge des libertés et de la détention n'avait pas à rectifier le nom indiqué sur l'ordonnance de placement en rétention administrative qui est au nom de [Z] [J]. Il critique, par ailleurs, la régularité de la procédure pour défaut de justifcatif de l'habilitation de l'agent ayant ayant consulté le fichier VISABIO. Il soutient que la décision de prolongation est injustifiée pour défaut de diligence concernant le laissez- passer consulaire dont la demande a été formulée à la mauvaise identité. Il demande la mise en liberté de [J] [Z] avec, le cas échéant, assignation à résidence. MOTIFS DE LA DÉCISION Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de la mesure d'éloignement et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible. L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision déférée du premier juge ayant joint la requête en annnulation de l'arrêté de placement en rétention administrative et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens pourront être appréciés par la cour d'appel. - Sur la consultation du fichier VISABIO Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles. Il résulte de la procédure que le major [B] [D] , agent habilité à la consultation du FAED mais aussi des fichiers VISABIO et SBNA a consulté ces fichiers d'empreintes; sans qu'il soit besoin que le justificatif de l'habitilitation soit joint à la procédure. Ce moyen sera en conséquence rejeté. - Sur les moyens tirés du contrôle de la légalité externe et de la légalité interne de l'arrêté initial du placement en rétention : Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s'assurer que l'arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale (titre d'éloignement valable) et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. Comme justement apprécié par le premier juge, l'absence de visa de l'accord franco-algérien ne saurait être constitutive d'une insuffisance de motivation. Il en est de même de l'inversion du nom patronymique et du prénom de l'intéressé dont il convient de relever que ce dernier n'a jamais démenti cette méprise en procédure et qui a admis devant la cour que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative lui étaient applicables. Il ne peut dès lors se prévaloir de cette confusion qu'il a entretenu. De même, il résulte de l'audition de [J] [Z] que celui-ci a déclaré que son passeport se trouvait à [Localité 5] et n'a pas déclaré d'adresse ni indiqué avoir de la famille en France. A l'audience devant la cour alors que [L] [A] se disant être son oncle est présent, [J] [Z] n'a pas pu produirre son passeport considérant qu'il ne lui avait pas été transmis. Dès lors, [J] [Z] ne peut raisonnablement reprocher au Préfet du [Localité 4] une insuffisance de motivation alors qu'il n'a pas communiqué toutes les informations utiles. De même, [J] [Z] ne peut raisonnablement faire grief à l'arrêté de rétention administrative de ne pas avoir apprécié sa situation familiale invoquant l'article 8 de la CEDH alors qu'il a seulement indiqué dans son audition être aidé par des amis et n'a jamais évoqué l'existence de membres de sa famille en France . Il s'en suit qu'indépendamment de toute appréciation de fond, la motivation de l'arrêté de placement en rétention est suffisante en soi, le préfet n'étant, par ailleurs, pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement portés à la connaissance de la cour. Comme précédemment souligné par la cour, confirmant l'analyse pertinente en fait et en droit du premier juge, le préfet a motivé la mesure de rétention administrative au regard des déclarations de [J] [Z] sur sa situation. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour : Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°) Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) Avoir fait l'objet d'une décision d'éloignement prise par un autre Etat du traité 'Schengen' ou s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire de cet Etat (paragraphe 6°) Avoir présenté des documents d'identité ou de voyage falsifiés (paragraphe 7°) Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et détenait une simple copie du passeport dont il et difficile d'apprécier l'authencitité du titre. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative. S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle, il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.Il en est de même du passeport dont [J] [Z] se limite à produire une copie alors que dans son audition, il soutenait avoir son passeport à [Localité 5]. De même, le copie du passeport ne saurait suffire en e qu'elle ne permet pas au juge d'apprécier la régularité du titre. Cette analyse étant confortée par les contradictions entre les déclarations de l'intéressé lors de son interpellation et devant le juge des libertés et de la détention ainsi que devant la cour. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant, de détention d'un passeport ou de liens familiaux en France ne peut être retenue. En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. - Sur le respect de l'article 8 de la CEDH : Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté. Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux. Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de [J] [Z] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH alors que ce dernier lors de la décision administrative n'évoquait pas l'installation de France de membres de sa famille. En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de [J] [Z]. - Sur les moyens tirés de la demande de prolongation en rétention: La demande de laissez passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique. Le prefet du [Localité 4] justifie avoir fait toute diligence utile afin d'obtenir un laissez passer auprès des autorités consulaires algériennes sous le nom de [Z] [J] conformément à l'identité donnée par l'intéressé lors de son interpellation entretenant une confusion entre le prénom et le nom patronymique. Il ne peut se prévaloir d'une absence de diligences alors même que [J] [Z] a contribué à la confusion sur le nom patronymique et le prénom , la production d'une simple copie du passeport ne garantissant pas l'authenticité du titre. Enfin, il y a lieu de souligner que la copie du passeport ne vaut pas titre ce qui constitue un obstacle à une assignation à résidence. Enfin, la préfecture justifiant des premières diligences accomplies dès le placement en rétention pourra aisément modifier la demande de laissez-passer consulaires et de routing au visa de la déscision du juge des libertés et e la détention et de la cour concernant l'exact non patronymique de l'étranger. Le moyen tiré de l'absence de diligence sera donc rejeté. -Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire : L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que: 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.' Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, [J] [Z] ne produit pas l'original de son passeport (empêchant toute vérification sur l'authenticité du titre), il n'a pas communiqué de domiciliation fixe lors de son interpellation et n'a communiqué que tardivement une adresse correspondant au domicile de son oncle chez lequel il résiderait. Il déclare aussi disposer d'une promesse d'embauche alors qu'il évoquait en retenue ne pas avoir d'emploi stable ni de domicile fixe. Ces nombreuses contradictions ne permettent pas de garantir la représentation de [J] [Z] qui a exprimé son opposition à la mesure d'éloignement et n'a pas tenté de régulariser sa situaion en France alors qu'il a déclaré y séjourner depuis 2022. L'assignation à résidence judicaire n'est donc pas justifiée en l'espèce. La cour confirmera l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. MOTIVATION Sur la notification de la décision à M. [Z] [J] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [Z] [J] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; Confirme l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Z] [J] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ahmed DOUAH, Greffier Géraldine BORDAGI, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 08 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [F] [G] Le greffier N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7R3 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [Z] [J] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Z] [J] le samedi 08 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître BOEN Marine le samedi 08 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 08 juillet 2023 N° RG 23/01167 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7R3
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH alors quarticle 8 de la CEDH alors que ce dernier lorsarticle L.743-13 du code de larticle L 741-1 du code de larticle L 743-8 du CESEDAarticle 8 de la CEDH nécessite quarticle L 612-1 du code de larticle 8 de la CEDHarticle 8 de la CESDH en ce quearticle 8 de la Convention de sauvegarde des dr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 8 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3aa03c09105db6c046b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel