Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ad03c09105db6c0481
- Date
- 9 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T5 N° de Minute : Ordonnance du dimanche 09 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [U] [E] né le 11 Mars 1992 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne par visio-conférence assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [T] interprète assermenté en langue ARABE, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT DELEGUE : Guillaume DELETANG, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Ahmed DOUAH, Greffier DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 09 juillet 2023 à 14 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 09 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'article L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2003 par le de prolongeant la rétention administrative de M. [U] [E] ; Vu l'appel interjeté par M. [U] [E], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 08 juillet 2023 ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE [U] [E] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le Préfet du Nord le 5 juillet 2023 à 12h40 pour l'exécution d'une mesure éloignement au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 8 octobre 2022 ; ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire dBoulogne sur Mer en date du 8 juillet 2023 à 11h46 ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative . ' Vu la déclaration d'appel du 8 juillet 2023 à 14h52 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant, le conseil du prévenu soulevant également sa convocation devant le tribunal correctionnel pour solliciter la main levée du placement en rétention administrativ:; MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère incomplet de la requête du préfet du Nord En vertu de de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Aux termes de l'article R743- 4 du code de l'entrée du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française. Il ressort de ces textes que sauf s'il est justifié par le préfet de l'impossibilité de joindre les pièces utiles à sa requête, il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de ces pièces par leur seule communication à l'audience. En l'espèce la requête du prefet du Nord aux fins de prolongation de maintien en rétention reçu le 7 juillet 2023 à 9h51 de [U] [E] ne comportait pas la page 2 de la notification de ses droits en garde à vue alors même qu'il s'agit d'une pièce justificative utile devant accompagner la requête dans la mesure où cette pièce permet au juge des libertés et de la détention de vérifier que [U] [E] a eu connaissance de ses droits et pouvait donc les exercer . Il apparaît par ailleurs que la page 2 du procès verbal de la notification des droits en garde à vue de [U] [E] a été trasnmis par le Préfet du Nord le 8 juillet 2023 à 10h39 . Cependant si le juge des libertés et de la détention considère que ces pièces ont été transmises avant l'audience, il sera précisé que l'heure de l'audience concernant [U] [E] n'est pas précisé mais que l'appel des causes a eu lieu le 8 juillet 2023 à 10h00 , de sorte qu'il convient de considérer que la page 2 de la notification des droits du gardé à vue a été communiquée au cours de l'audience et dans tous les cas dans des conditions ne permettant pas à l'étranger de consulter les pièces avant l'audience. De sorte que la requête en prolongation de rétention étant irrégulière en l'absence d'une partie du procès verbal de la notification des droits du gardé à vue, l'ordonnance déférée sera infirmée et [U] [E] remis en liberté sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens . Sur la notification de la décision à M. [U] [E] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [U] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau, ORDONNE la mainlevée de la rétention administrative de [U] [E] et sa mise en liberté immédiate ; LUI RAPPELLE qu'il demeure soumis à l'obligation de quitter le territoire français. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [U] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ahmed DOUAH, Greffier Guillaume DELETANG, conseiller A l'attention du centre de rétention, le dimanche 09 juillet 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [D] [T] Le greffier N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T5 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [U] [E] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [U] [E] le dimanche 09 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Lilia LAMBERT le dimanche 09 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au de Le greffier, le dimanche 09 juillet 2023 N° RG 23/01178 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7T5
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L 743-8 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ad03c09105db6c0481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel