Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e103c09105db6c0513
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 15 639 100 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/120 R.G N° 21/00022 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CGIW Du 07/07/2023 CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE C/ S.A.R.L. [4] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT- DE-FRANCE, du 10 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/00101 APPELANTE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE MARTINIQUE Pôle Juridique [Adresse 5] [Localité 2] INTIMEE : S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La SARL [4] a fait l'objet par l'URSSAF de la Martinique, aux droits de laquelle vient la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique (ci-après désignée la CGSSM), d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, de l'assurance chômage et de la garantie des salaires, portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. Au terme de ce contrôle, l'organisme de sécurité sociale a notifié à la SARL [4] une lettre d'observations, le 27 septembre 2016, faisant état de redressements de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant total de 136 969 euros. Par la suite, la société vérifiée a reçu une mise en demeure du 28 décembre 2016 pour des cotisations, contributions et majorations de retard à payer d'un montant total de 156 391 euros. Par courrier du 6 janvier 2017, elle a saisi la Commission de recours amiable de la CGSSM laquelle a rejeté sa contestation, par décision du 16 janvier 2017, notifiée le 23 juin 2017. Par requête introductive d'instance déposée le 8 août 2017, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Martinique aux fins de contester le redressement. Par jugement contradictoire du 10 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré recevable le recours entrepris par la Sarl [4] le 8 août 2017, - dit que la procédure de contrôle diligentée par la CGSSM est irrégulière en l'absence de production de l'avis de contrôle préalable accompagné de la preuve de sa notification à la Sarl [4], - annulé en conséquence l'intégralité des redressements notifiés le 27 septembre 2016 par la CGSSM à la Sarl [4] et les actes de procédures subséquents, tels que la mise en demeure du 28 décembre 2016, - condamné la CGSSM à payer à la Sarl [4] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la CGSSM à supporter les dépens de la présente instance éventuellement exposés à compter du 1er janvier 2019, - rejeté toutes les autres demandes des parties. La CGSSM a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 7 janvier 2021 dans les délais impartis. Par arrêt du 28 avril 2023, la présente cour a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 19 mai 2023 à 9 heures, du fait de l'incompatibilité d'un de ses membres. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2022 auxquelles elle a déclaré se rapporter lors des débats à l'audience du 17 février 2023 puis lors de l'audience du 19 mai 2023, la CGSSM demande à la Cour d'infirmer la décision du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 10 décembre 2020, et, statuant à nouveau, de : - confirmer la régularité de la procédure, - confirmer les redressements opérés en raison de l'application des taux réduits pour les artistes du spectacle et des salaires non déclarés pour des montants respectifs de 116 122 euros et 21 401 euros, - valider le redressement global effectué par les inspecteurs du recouvrement pour un montant de 156 391 euros, - condamner la SARL [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, à titre principal, que la procédure de contrôle est régulière. Elle transmet aux débats l'avis de contrôle du 22 mars 2016 notifié à la SARL [4] en recommandé et son accusé de réception du 31 mars 2016. Elle affirme que la lettre recommandée a été adressée au siège social de l'entreprise ou à l'adresse de son principal établissement au centre commercial de Bellevue [Localité 1]. Elle souligne que l'accusé de réception a été signé et que la Sarl [4] ne peut donc maintenir ne pas avoir reçu cet avis. Sur le moyen soulevé de l'inopposabilité du redressement, au motif que la société aurait fait l'objet d'un contrôle sur la période du 01/01/2019 au 31/12/2011 à l'issue duquel un rapport aurait été déposé et n'aurait généré aucune observation, la caisse fait valoir que : * la société exerce une activité de réalisation de foires, de salons, d'organisation d'opérations évènementiels, d'opérations de relations de presse, exploitation de lieux, de productions et diffusion de spectacles vivants, selon les informations figurant sur les statuts présentés, * la Sarl [4] effectue, à tort, les déclarations de salaires des artistes via le site du GUSO alors que son activité habituelle est l'exploitation de lieux, production et diffusion de spectacles vivants et qu'elle est titulaire de la licence n° 2; que dans ces conditions, la société doit effectuer ses déclarations à l'URSSAF, * les conditions du contrôle de 2012 et celles de celui de 2016 objet du litige, ne sont pas les mêmes; que le dernier contrôle de 2016 est effectué pour le compte tant du GUSO que de l'URSSAF, alors que le contrôle de 2012 a été effectué pour le compte du GUSO et qu'à cette époque la Sarl [4] ne disposait pas de licence n° 2, * si la Sarl [4] produit une licence d'entrepreneur du spectacle du 25 juin 2007, cette licence n'a pas été mentionnée à l'inspecteur ni au cours de la phase contradictoire, ni à la commission de recours amiable, ni au pôle social que cette pièce nouvelle doit être écartée des débats. S'agissant du taux réduit des artistes du spectacle, la Caisse précise que les factures émises par les associations l'ont été en contrepartie de prestations artistiques et que la mention du bénévolat n'y figurait pas. Elle énonce donc que l'emploi des artistes du spectacle est assujetti à un taux réduit de 70 % des taux du régime général des salariés. Sur la rémunération non-déclarée, la caisse insiste sur le fait que la rémunération d'artistes ou groupes d'artistes doit être assujettie au régime général. Elle expose que ces cotisations sont dues lorsque les artistes participent à des spectacles occasionnels et qu'ils sont notamment employés par la SARL [4]. Par conclusions du 6 septembre 2022 notifiées le 9 septembre 2022 auxquelles elle déclare se rapporter lors des débats, la Sarl [4] demande à la Cour, à titre principal, de confirmer la décision querellée sur l'irrégularité de la procédure de contrôle, et, en conséquence, d'annuler tous les redressements opérés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. A titre secondaire, sur le fond, elle sollicite de la cour l'annulation du redressement de 116 122 euros et l'annulation du redressement de 21 401 euros. En tout état de cause, elle demande à la juridiction de condamner la CGSSM à lui verser la somme de 3000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions subsidiaires, elle fait valoir que, compte-tenu du contrôle opéré en mai 2012 et du caractère inchangé des éléments examinés, le redressement est inopposable. Elle rappelle qu'elle n'est pas un organisateur de spectacle assurant à titre principal la production et la diffusion de spectacles et, qu'en conséquence, les rémunérations versées aux prestataires de spectacles ne rentrent pas systématiquement dans l'assiette des cotisations. Elle fait valoir encore que, comme les associations travaillaient avec des bénévoles dans le cadre de leurs interventions, les sommes versées à ces associations ne doivent pas être intégrées dans l'assiette des cotisations. Elle expose ensuite qu'elle n'avait pas l'obligation de vérifier que ses prestataires étaient bien immatriculés pour les factures inférieures à 3 000 euros jusqu'au 30 avril 2015 et inférieures à 5 000 euros au-delà de cette date. Elle conteste l'enquête du contrôleur et prouve l'identification des entreprises prestataires. MOTIVATION 1- Sur la régularité de la procédure de contrôle : Aux termes de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la date du contrôle, tout contrôle effectué en application de l'article L 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé «charte du cotisant contrôlé» présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'avis de passage est d'autant plus important qu'il fait état de l'existence d'un document intitulé «charte du cotisant contrôlé» présentant au cotisant toute la procédure de contrôle et les droits dont il dispose, ainsi que l'adresse où cette charte peut être consultable. Il indique aussi au cotisant qu'il peut lui être adressé sur sa demande. Le non-respect de cette formalité entraîne la nullité du redressement. Il ressort des pièces produites que l'avis de contrôle a été envoyé, tant par lettre simple, que par lettre recommandée. L'avis de réception du 31 mars 2016 a été signé par son destinataire, à l'adresse du siège social de l'entreprise. La Sarl [4] ne peut donc utilement maintenir qu'elle n'a pas eu connaissance de cet avis. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a déclaré la procédure entachée d'irrégularité et annulé l'intégralité des redressements notifiés par lettre d'observations du 27 septembre 2016 ainsi que les actes de procédure subséquents tels que la mise en demeure du 28 décembre 2016. 2 - Sur le fond : Aux termes de l'article R243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme. La jurisprudence admet que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Ainsi, si l'URSSAF, lors d'un précédent contrôle, n'a formulé aucune observation concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, il est possible pour le cotisant contrôlé d'établir qu'elle a implicitement donné son accord à ces pratiques dès lors que : - l'URSSAF a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause ; - les circonstances de droit (ex : lois, décrets) et de fait au regard desquelles la vérification de l'URSSAF a eu lieu sont inchangées. La charte du cotisant contrôlé comporte cette clause relative à l'accord tacite en cas de contrôle antérieur portant sur des pratiques identiques. La SARL [4] oppose à la CGSSM les conclusions d'un précédent contrôle pour considérer que les mêmes pratiques ont donné à vérification et à aucune observation de l'organisme de recouvrement. Il est ainsi établi que la SARL [4] a reçu une lettre d'observation du 30 mai 2012, suite à la vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui s'est achevée le 1er juin 2012 et qui a porté sur une période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Il y a été spécifiquement noté que l'établissement contrôlé relevait du GUSO. L'inspecteur du recouvrement n'a relevé aucune irrégularité à la législation de sécurité sociale. Le contrôle a porté sur le livre et les fiches de paye, les DADS et tableaux récapitulatifs annuels, les statuts, le registre unique du personnel, les déclarations uniques d'embauche, le double des déclarations de régularisation annuelles adressées à pôle emploi et aux ASSEDICS, les balances générales et bilans comptables, l'extrait d'inscription au registre du commerce, la déclaration unique et simplifiée des cotisations sociales et contrat de travail au GUSO. Il est avéré que le guichet unique du spectacle occasionnel (Guso) a été créé pour donner la faculté aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants, d'effectuer auprès d'un même organisme toutes les démarches liées à l'embauche et l'emploi de salariés occasionnels. Ce dispositif est obligatoire pour les employeurs répondant à ces critères : les organisateurs occasionnels de spectacles vivants dispensés de licence, notamment les groupements d'artistes amateurs bénévoles faisant occasionnellement appel (6 fois par année civile au plus) à un ou plusieurs artistes du spectacle percevant une rémunération ; les personnes physiques ou morales, publiques ou privées qui, bien que titulaires d'une licence, n'ont pour activité principale ou pour objet ni l'exploitation de lieux de spectacles, de parcs de loisirs ou d'attraction, ni la production ou la diffusion de spectacles. La SARL [4] justifie qu'elle a bénéficié, le 25 juin 2007, de la licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie en sa qualité d'entrepreneur de spectacle et que cette licence a été renouvelé en 2010 et en 2014. Aux termes des statuts de la SARL [4] enregistrés le 26 mars 1999, l'objet de la société est : «la réalisation de salons et foires, l'organisation d'opérations évènementielles, opérations de relations de presse, relations publiques, travaux d'édition, animations commerciales». Selon l'extrait Kbis produit, une modification est intervenue, le 13 août 2003, pour une adjonction d'activité et une extension de l'objet social en ces termes : «exploitations de lieux, production et diffusion de spectacles vivants». Aux termes de la lettre d'observation du 27 septembre 2016, l'organisme de recouvrement a consulté les documents suivants : livre de paie, fiches de paie, fiches individuelles, DADS, tableaux récapitulatifs annuels, statuts, balances générales, grand livre, extrait d'inscription registre du commerce, état de rapprochement, comptabilité et DADS, état des charges sociales, pièces justificatives et factures. La cour note donc que les statuts n'ont pas été modifiés entre les deux contrôles, que la seule modification de l'objet social est intervenue avant le contrôle de 2012, que les vérifications de 2012 et 2016 ont porté sur les mêmes pièces. La situation et les pratiques sont donc identiques. Dès lors, il est démontré par la cotisante que la CGSSM a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles la vérification de l'URSSAF a eu lieu sont demeurées inchangées. Certes, il est certain, au regard de l'objet social de la SARL [4] et du bénéfice à son profit de la licence d'entrepreneur de spectacles de deuxième catégorie, que c'est manifestement par erreur que l'inspecteur chargé du contrôle en 2012 n'a formé aucune observation sur l'adhésion et le versement des cotisations au GUSO par la SARL [4]. Cependant, la société n'a pas à supporter les conséquences de l'erreur commise par l'organisme chargé du recouvrement. Les pratiques ainsi suivies par la SARL [4] qui n'ont pas entraîné d'observations lors du contrôle de 2012 font donc l'objet d'un accord tacite de la part de la CGSSM. Cette dernière ne saurait utilement faire valoir que le contrôle de 2012 a été effectué uniquement pour le compte du GUSO et qu'à l'époque la société n'avait pas de licence 2. En effet, la lettre d'observation ne comporte pas l'indication selon laquelle le contrôle était mené pour le compte du GUSO. En outre, il est établi par la société cotisante de ce qu'elle bénéficiait de la licence n° 2 au moment du premier contrôle. Au demeurant, le moyen selon lequel la preuve du bénéfice de la licence n°2 depuis 2007 n'aurait été produite que postérieurement à la période contradictoire est sans effet sur la solution au litige. Le moyen tiré de l'inopposabilité du redressement pour la période postérieure du 2013 à 2015 est donc bien fondé. Ce moyen vaut pour l'ensemble des contestations puisqu'elles découlent de ce que la SARL [4] a déclaré et versé ses charges sociales au GUSO et non à la CGSSM. La cour annule en conséquence le redressement portant sur la somme de 116 122 euros, au titre de l'assujettissement des artistes de spectacle et le redressement au titre des rémunérations non-déclarées d'un montant de 21 401 euros. 3- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : La CGSSM est condamnée aux dépens et à verser à la SARL [4] la somme de 2 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Et statuant à nouveau, Constate la régularité de la procédure de contrôle diligentée par la CGSS, Annule le redressement au titre de l'assujettissement des artistes du spectacle d'un montant de 116 122 euros et le redressement au titre des rémunérations non-déclarées d'un montant de 21 401 euros, au regard de l'accord tacite de la CGSSM quant à la pratique suivie par la SARL [4] et qui n'a pas fait l'objet d'observation de l'organisme chargé du recouvrement lors du contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observation du 30 mai 2012, Condamne la CGSSM aux dépens, Condamne la CGSSM à verser à la SARL [4] la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e103c09105db6c0513
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