Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e103c09105db6c0515
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 23 120 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/121 R.G N° 21/00160 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CH2W Du 07/07/2023 [N] C/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE VENANT AUX DRO ITS DU RSI ANTILLES GUYANE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 10 Juin 2021, enregistrée sous le n° 16/00479 APPELANT : Monsieur [T] [G] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE VENANT AUX DRO ITS DU RSI ANTILLES GUYANE Pôle Juridique [Adresse 4] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 7 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE Par requête introductive d'instance déposée le 6 juillet 2016 auprès de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale devenu Pôle sociale du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, M. [T] [N] a formé opposition à la contrainte émise le 22 juin 2016 et signifiée le 1er juillet 2016 par le Directeur du Régime social des Indépendants (RSI) Antilles Guyane, désormais représenté par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique afin de recouvrer ses cotisations et majorations de retard d'un montant de 231203 euros afférentes aux années 2012, 2013, 2014 et au 2 ème trimestre 2015. Par jugement du 10 juin 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré recevable l'opposition formée le 6 juillet 2016 par M. [T] [N], - débouté M. [T] [N] de l'intégralité de ses prétentions, - validé la contrainte émise à l'encontre de M. [T] [N] le 22 juin 2016 et signifiée le 1er juillet 2016 pour des cotisations et majorations de retard dues au titre des années 2012, 2013, 2014 et du deuxième trimestre 2015 pour le montant de 231203 euros, - rappelé que la contrainte produit les mêmes effets qu'un jugement à hauteur du montant pour lequel elle a été validée, - condamné M. [T] [N] à verser à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [N] à supporter les frais liés à la signification de la contrainte en application de l'article R 133-6 du code de la sécurité sociale, - condamné M. [T] [N] aux dépens de la présente instance, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, - rejeté toutes les autres demandes des parties. M. [T] [N] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 6 juillet 2021 soit dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions notifiées le 11 janvier 2023 auxquelles il se rapporte à l'audience du 21 avril 2023, M. [T] [N] demande à la Cour de : - infirmer le jugement rendu par le Pôle social le 10 juin 2021 en ce que le tribunal l'a débouté de l'intégralité de ses prétentions, validé la contrainte émise à son encontre, l'a condamné à verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens, et a rejeté toutes les autres demandes, Statuant à nouveau, - dire et juger l'opposition à contrainte recevable et bien fondé, - en conséquence, - A titre principal - annuler la mise en demeure du RSI Antilles Guyane et la contrainte du 22 juin 2016, - débouter la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique de ses demandes, fins et conclusions, - A titre subsidiaire, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui rembourser l'intégralité des cotisations sociales versées par la société [6] sur la période de 2012 à 2015, - en tout état de cause, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique aux dépens. A titre liminaire, il fait valoir que la contrainte peut faire l'objet d'une opposition devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale même si la dette de cotisation n'a pas été antérieurement contestée. Sur le fond, il expose qu'après avoir eu la qualité d'associé minoritaire de la société [6] relevant du régime général de la sécurité sociale à ce titre, il est devenu associé majoritaire à la suite de cession de parts sociales en date du 28 décembre 2017, et gérant associé majoritaire de cette société depuis cette date. Il reconnaît qu'il ne devait plus disposer du statut de salarié, mais que c'est par erreur que la société [6] a établi pour lui des fiches de paie jusqu'en décembre 2016 et que les cotisations ont été payées au régime général de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique puisque le statut de salarié n'est pas ouvert au gérant associé majoritaire. Il précise à cet égard, que le cumul d'un contrat de travail et du mandat social d'un gérant majoritaire n'est pas admis. Il en déduit qu'il avait en réalité un statut de travailleur indépendant en sa qualité de gérant majoritaire. Il affirme démontrer que ses cotisations ont entièrement été payées pour la période visée par la contrainte au vu des pièces qu'il produit aux débats (DADS unifiées, des années 2013 à 2015, dans lesquelles il apparaît, fiches individuelles de la DADS...) et que c'est de parfaite mauvaise foi que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique prétend qu'il ne démontre pas avoir payé ses cotisations. Il fait valoir que les décisions des organismes de sécurité sociale en matière d'affiliation ne peuvent être retirées de manière rétroactive par une décision ultérieure du même organisme ou d'un autre organisme de sécurité sociale si elles ont été prises en connaissance de cause pour une situation identique. Il cite à cet égard une jurisprudence selon laquelle les cotisations afférentes au régime général de la sécurité sociale ont été versées sans fraude et acceptées sans réserve par l'URSSAF; que la décision exécutée pendant plusieurs années lie les parties y compris la caisse primaire d'assurance maladie, bien qu'elle n'ait pas été appelée à se prononcer expressément sur la situation de l'intéressé et ce jusqu'à notification d'une décision modificative qui ne peut avoir effet qu'à compter de cette date (cass 661261973 n° 7213118 bull civ V ° 638 Ste chaussure Rénée c / Direct de la [5]). Il prétend en conséquence que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique a accepté sans préserve le versement de ses cotisation au régime générale et a bénéficié en retour des prestations du régime général et que cette décision a été exécutée jusqu'en janvier 2016 sans fraude de sa part, de sorte que la caisse ne peut lui réclamer les cotisations qui auraient du être versées au RSI. A titre subsidiaire, au visa de l'article 1302 et 1302-1 du code civil, il demande la restitution des sommes versées par la société [6] au titre des cotisations sociales au régime général des années 2012 à 2015. Il oppose à la prescription de cette demande soulevée par le caisse, que celle ci n'expose pas la date de paiement desdites cotisations. Il oppose aussi la mauvaise foi de la caisse en ce qu'elle réclame les mêmes cotisations alors qu'elle considère sa demande de remboursement prescrite. Ensuite il rappelle qu'il s'agit d'un moyen de défense qui n'est pas soumis à prescription. Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2022 auxquelles elle s'est rapportée lors des débats, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de : - confirmer le jugement rendu par le Pôle social le 10 juin 2021, en toutes ses dispositions, - valider la contrainte n° 9720000001032903620150445782034 et condamner M. [T] [N] au paiement des cotisations visées à la contrainte, actualisée à hauteur de 24232,40 euros selon l'état des débits en date du 17 novembre 2022, - débouter M. [T] [N] de l'ensemble de ses demandes principales et accessoires et laisser les entiers dépens de la présente instance à sa charge, - condamner M. [T] [N] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle par courrier en date du 31 janvier 2017, la caisse informait M. [T] [N] du maintien de son affiliation au régime des travailleurs indépendants de sorte que n'ayant formulé aucune observation, ce dernier ne peut soutenir qu'il n'était pas informé de son affiliation à ce régime. Elle fait valoir qu'il appartient au cotisant de démontrer le paiement de ses cotisations (article 9 du code de procédure civile); que les cotisations étant portables et non quérables, c'est au débiteur de démontrer qu'il s'est acquitté de sa dette; que les éléments déclaratifs produits ne sauraient justifier du paiement. Elle rappelle que la contrainte fait référence à des cotisations provisionnelles calculées sur la base de taxation d'office en l'absence de revenus transmis mais que finalement les revenus de 2012 à 2014 ont été transmis par la DGFIP de sorte que la date a été revalorisée à la somme de 24232,40 euros. Ensuite elle fait valoir que le cumul des activités salariés et non salariés est possible et qu'au terme de l'article L 613-4 du code de la sécurité sociale, les personnes exerçant simultanément plusieurs activités dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités; que M. [T] [N] gérant majoritaire de la SARL [6] a établi pour la période de 2012 à 2015 des fiches de paie en qualité de chef d'équipe ambulancier fonction distincte de son mandat social de gérant; qu'il n'a jamais contesté le maintien de son affiliation au régime social des indépendants et qu'il y a lieu de retenir le bénéfice des dispositions légales liées au double statut dans le cas d'espèce. Sur la demande subsidiaire de remboursement des cotisations versées, elle oppose la prescription triennale prévue par l'article L 243-6 du code de la sécurité sociale. MOTIFS - Sur la procédure de validation de la contrainte En application des articles L 244-2 et R 244-1 du code de la sécurité sociale, la caisse produit aux débats la mise en demeure préalable du 16 juin 2015 préalable à la contrainte adressée par le RSI à M. [T] [N] qui porte sur les cotisations et majorations de retard afférentes à la régularisation 2012, 2013, 2014 jusqu'au 2ème trimestre 2015 pour un montant total de 231203 euros et son accusé de réception signé par le destinataire. Elle produit par ailleurs la contrainte émise le 22 juin 2016 pour le recouvrement de ces sommes, signifiée le 1er juillet 2016 à M. [T] [N]. La procédure de recouvrement de la contrainte apparaît donc régulière. La caisse relève que la mise en demeure n'a pas été contestée dans les délais requis et qu'il «apparaît étonnant que la contrainte visant cette mise en demeure soit contestée dans le cadre de ce litige». D'une part, la caisse ne soulève cependant aucune fin de non recevoir du fait de l'absence de contestation de la mise en demeure dans le délai imparti et d'autre part il est rappelé que l'absence de saisine préalable de la commission de recours amiable par le cotisant ne fait pas obstacle à ce que celui ci conteste par la voie de l'opposition à contrainte tant le principe de la dette que la régularité de la contrainte. - Sur la statut de M. [T] [N] La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique venant aux droits du RSI réclame par voie de contrainte à M. [T] [N] une régularisation de cotisations et contributions sociales personnelles au titre de son activité de travailleur indépendant pour les années 2012, 2013, 2014 et le 2ème trimestre 2015. Il n'est pas contesté que M. [T] [N] avait la qualité d'associé majoritaire de la société [6] et était soumis à ce titre au régime général. Puis selon cession de parts en date du 28 décembre 2007, M. [T] [N] est devenu associé majoritaire et gérant. Il reconnaît qu'il ne pouvait plus bénéficier du statut de salarié et que ses fiches de paie ont été établies par erreur par la société [6] jusqu'en décembre 2016. La caisse soutient que M. [T] [N] pouvait cumuler le statut de salarié en qualité de chef d'équipe ambulancier et le statut d'associé majoritaire et relever ainsi aux régime de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés non agricoles et au régime des travailleurs salariés. Il est cependant admis par la jurisprudence qu'il est impossible de reconnaître un lien de subordination juridique entre les gérants majoritaires et la société, alors qu'ils détiennent les pouvoirs les plus étendus et ne peuvent être efficacement contrés par les autres associés (Cass. Soc., 3 mars 1982, n° 81-10.448; Cass. Soc., 8 oct. 1980, n° 79-12.125) ; Il est donc constant que M. [T] [N] aurait du être affilié au régime des travailleurs indépendant en vertu de son mandat social de gérant majoritaire et non cumuler une affiliation aux deux régimes. La caisse ne peut donc affirmer qu'il y a lieu de retenir un cumul d'activités et le bénéfice des dispositions légales liées à un double statut. En l'espèce, M. [T] [N] affirme que la société [6] a réglé ses cotisations au régime général pour les années 2012 à 2015. Il produit pour en attester : - ses fiches de paie des années 2012 à 2015, - les déclarations unifiées de cotisations sociales de la société [6] comprenant l'effectif moyen de l'entreprise (des années 2012, 2013, 2014 et celle du 1er trimestre 2015), et mentionnant la validation et le télérèglement de l'entreprise au 30 janvier 2013, 29 janvier 2014 et 23 janvier 2015, et 8 juillet 2015. - les DADS-U salariés des années 2013 à 2015 dans lesquelles figurent le nom de M. [T] [N] en page 32, pour l'année 2013, 32 pour l'année 2014 et 31 pour l'année 2015 et les éléments relatifs à son salaire brut total au cours de la période, le montant des cotisations durant la période, - les fiches individuelles de M. [T] [N] de la DADS pour les années 2012 à 2015, Il se déduit de l'ensemble de ces éléments une télédéclaration et un télérèglement des cotisations par la société [6] pour l'ensemble de son effectif comprenant M. [T] [N]. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ne peut donc déclarer une absence de paiement des cotisations au régime général au bénéfice de l'ensemble de son effectif et particulièrement de M. [T] [N]. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique devant aux droits du RSI ne justifie pas de la mauvaise foi de M. [T] [N] puisque ce n'est que par courrier du 31 janvier 2017, soit après la mise en demeure et la contrainte signifiée le 1er juillet 2016 qu'elle lui indiquait constater qu'il était gérant de la SARL [6] et confirmait le maintien de son affiliation auprès du RSI. Aucune décision antérieure d'affiliation au RSI n'a été adressée à M. [T] [N] avant la mise en demeure et la contrainte litigieuses. Si M. [T] [N] relevait en réalité du RSI pour son activité de gérance au sein de la société [6] et non du régime des travailleurs salariés au titre duquel la société a acquitté des cotisations sur les rémunérations qu'elle lui versait, il est admis cependant que l'affiliation sans fraude d'un assuré à un régime, l'acceptation sans réserves de cotisations par la caisse destinataire et, le cas échéant, le versement de prestations en contrepartie, s'opposent, quel que soit le bien ou le mal fondé de l'affiliation, à une régularisation rétroactive au régime dont relevait en réalité l'assuré. Il s'en suit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique ayant reçu et accepté sans réserve les cotisations payées pour M. [T] [N] de 2012 à juillet 2015, au régime général, ne peut procéder à une régularisation rétroactive au régime des travailleurs indépendants dont ce dernier aurait du relever pour cette même période. La Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique qui vient aux droits du RSI ne répond d'ailleurs pas au moyen soulevé par M. [T] [N] selon lequel les cotisations sociales ne peuvent en aucun cas être payées à deux reprises, peu important qu'il y ait eu une erreur sur le destinataire. Le jugement sera donc infirmé sauf en ce qu'il déclare l'opposition formée le 6 juillet 2016 par M. [T] [N] recevable et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique. La contrainte litigieuse est donc annulée et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique venant aux droits du RSI déboutée de sa demande de paiement de la somme de réactualisée de 24232,40 euros, après réception des revenus de M. [T] [N] des années 2012 à 2014. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu le 10 juin 2021 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France, sauf en ce qu'il déclare l'opposition formée le 6 juillet 2016 par M. [T] [N] recevable et la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, STATUANT à nouveau, ANNULE la contrainte n° 97200000010329203620160445782034 d'un montant de 231203 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des travailleurs indépendants réclamées à M. [T] [N] pour la période du régularisation 2012, 2013, 2014 et 2ème trimestre 2015, DEBOUTE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique venant aux droits du RSI ANTILLES GUYANE de sa demande de paiement des cotisations visées à la contrainte limitées à la somme de 24232,40 euros selon l'état des débits du 17 novembre 2022, DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique venant aux droits du RSI aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L 243-6 du code de la sécurité sociale.article 450 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle L 613-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e103c09105db6c0515
Données disponibles
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