Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e503c09105db6c051f
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 4 111 150 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/126 R.G N° 21/00260 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CIZ6 Du 07/07/2023 S.A.S. [6] C/ CAISSE, PÔLE JURIQUE COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle Social de Fort de France, du 25 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/698 APPELANTE : S.A.S. [6] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Gérald SAE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA MARTINIQUE [Adresse 5] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 21 Avril 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée au greffe le 30 septembre 2019, la SAS [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, d'une opposition à la contrainte n° 2016052046 qui lui a été délivrée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique le 5 septembre 2019 et signifiée le 19 septembre 2019, pour le paiement des cotisations et contributions sociales exigibles du 2ème trimestre 2016 à mai 2019, pour un montant total de 41111,50 euros. Par jugement réputé contradictoire en date du 25 novembre 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France a : - déclaré l'opposition à contrainte n° 2016052046 du 5 septembre 2019 délivrée à la SAS [6] recevable, - validé la contrainte n°2016052046 du 5 septembre 2019 et signifiée le19 septembre 2019 à la SAS [6] pour la somme de 32800,25 euros en cotisations et majorations de retard, selon un état des débits en date du 27 avril 2021, - condamné la SAS [6] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique,la somme de 32800,25 euros, - condamné la SAS [6] aux dépens comprenant les frais de recouvrement, - rappelé que le jugement est exécutoire de droit par provision. Le Pôle social a en effet considéré que la preuve du caractère infondé de la contrainte pesait sur l'opposant; que la procédure devant cette juridiction étant orale, les écrits et pièces communiquées par une partie ne comparaissant pas ne pouvaient être prises en compte et que la SAS [6] n'ayant pas comparu, elle ne saisissait le tribunal d'aucun moyen. Par déclaration déposée au greffe le 16 décembre 2021, la SAS [6] a interjeté appel de ce jugement dans les délais impartis. Aux termes de ses conclusions d'appel la SAS [6] demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau de : - dire et juger que la créance de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique n'est que de 4448 euros. Elle fait principalement valoir qu'elle a été constituée le 9 juin 2015 avec un début d'activité le 15 juin 2015; que la contrainte concerne des taxations provisionnelles allant du 2ème trimestre 2016, 3ème trimestres 2016, 1er, 3ème, 4ème trimestres 2017, janvier, février et mars 2018, avril à juin 2018, août et septembre 2018, janvier à mai 2019; que cependant elle n'a employé qu'un seul salarié qui a démissionné le 22 juillet pour le 1er septembre 2017 et que dans ce cas aucune cotisation n'est due depuis le 1er septembre 2017; que ses bordereaux ont été envoyés avec la mention néant; qu'ainsi elle ne doit rien pour la période postérieure au 1er septembre 2017; qu'ensuite pour la période allant du 1er trimestre 2016 au 3ème trimestre 2017, elle ne devait plus qu'une somme de 1112 euros par trimestre et non 2411 euros comme indiqué par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique car celle-ci avait oublié de lui appliquer la réduction [4] de 1300 euros. Elle demande donc à la Cour de dire qu'elle ne doit à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique que la somme de 1112 euros pour les 2ème, 3ème trimestres 2016 chacun, et 1112 euros pour chacun des 1er et 3ème trimestre 2017, soit au total 4448 euros hors pénalités ou majorations. Aux termes de ses conclusions notifiées le 13 mai 2022, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique demande à la Cour de : - confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France en date du 25 novembre 2021, - débouter la SAS [6] de l'intégralité de ses demandes, - déclarer l'opposition à contrainte n ° 2016052046 du 5 septembre 2019 délivrée à la SAS [6] recevable, - dire que la procédure de recouvrement est valide, - valider la contrainte pour la somme de 32877,89 euros en cotisation et majorations de retard selon un état des débits actualisés en date du 29 avril 2022, - condamner la SAS [6] au paiement des frais de signification, - condamner la SAS [6] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les sommes réclamées, elle rappelle que : - pour la période des 2è et 3è trimestres 2016, l'appelante avait saisi la commission de recours amiable après réception de la mise en demeure du 9 novembre 2016, d'un montant de 5083 euros, pour contester les cotisations réclamées au motif que la réduction [4] n'avait pas été appliquée, - le 5 décembre 2016 la SAS [6] se voyait notifier la décision de la commission de recours amiable qui expliquait maintenir en l'état la mise en demeure, en constatant que la requérante n'avait pas correctement fait sa déclaration, et qu'il lui appartenait de remettre un bordereau récapitulatif de cotisation (BRC) corrigé avec la mention «rectificatif» pour les trimestres concernés prenant le soin d'effectuer les déductions avec les codes correspondant et non de faire une déduction sans préciser le motif, - pour la période des 1er et 3ème trimestres 2017, l'appelante avait encore saisi la commission de recours amiable contestant le bien fondé de la mise en demeure du 15 mai 2017 mentionnant qu'elle n'était redevable que de la somme de 1112 euros; que la commission de recours amiable a par décision du 11 septembre 2017 notifié à la SAS [6] qu'elle n'avait pas expliqué la déduction opérée sur le tableau récapitulatif, de sorte que l'URSSAF n'avait donc pas retenu la déduction de 1300 euros; qu'afin de permettre une révision de son dossier, elle devait fournir un tableau récapitulatif pour expliquer le motif de la réduction de 1300 euros (exonération Fillon ou [4]) et faire une nouvelle demande de remise des majorations de retard ; Elle considère que c'est donc à bon droit qu'elle n'a pas retenu les déductions sollicitées faute pour la SAS [6] de fournir des bordereaux récapitulatifs de cotisations. - pour les périodes allant du 4 ème trimestre 2017 à mai 2019, elle rappelle qu'il appartenait au cotisant de faire ses déclarations dans les délais permettant le calcul de ses cotisations de sorte qu'une taxation provisionnelle d'office pour déclaration non fournie était encore bien fondée. Cependant à l'audience des débats, la caisse a produit un état des débits actualisé au 20 avril 2023 en précisant que les services compétents avaient traité les Bordereaux récapitulatifs fournis par la cotisante de sorte que la dette avait pu être réévaluée à la somme de 5721, 70 euros. MOTIFS La validité de la procédure de recouvrement n'a pas été contestée. Seul est discuté le quantum de la créance de la caisse. Il ressort des pièces produites que la cotisante avait adressé à la caisse des bordereaux de cotisations mentionnant une déduction sans pour autant la motiver. Il apparaît également que pour la période des 2è et 3ème trimestres 2016 , la commission de recours amiable l'a effectivement invité à corriger sa déclaration et à lui remettre un bordereau rectificatif de cotisations corrigées maintenant dans l'attente la mise en demeure telle que notifiée. Pour la période des 1er et 3ème trimestres 2017, la commission de recours amiable saisie par le cotisant d'une contestation sur le quantum de la créance de la caisse et d'une demande de remise gracieuse des majorations et pénalités a par décision du 11 septembre 2017, constaté que la cotisante avait effectué une déduction de 1300 euros non expliquée. Elle l'a donc invité à fournir un bordereau rectificatif, à se rapprocher par ailleurs du service gestionnaire pour la mise en place d'un échéancier et à faire une nouvelle demande de remises de majorations de retard après paiement total de cotisations ; Force est de constater que le cotisant ne s'est pas exécuté justifiant ainsi la contrainte émise ultérieurement par la caisse le 5 septembre 2019 et signifiée le le 19 septembre 2019. De même s'agissant de la période du 4ème trimestre 2017 à mai 2019, la SAS [6] n'a pas justifié avoir remis dans les temps ses déclarations permettant le calcul de ses cotisations. La SAS [6] ne justifie pas notamment avoir prévenu la caisse de l'absence d'emploi de salarié à compter du 1er septembre 2017. Toutefois la caisse indique avoir traité en cours de procédure, les bordereaux récapitulatifs de cotisations rectifiés par le cotisant, de sorte que la dette a été réduite à la somme de 5271 euros correspondant à 4634 euros de cotisations, 462 euros de majorations de retard et 98,06 euros de pénalités outre 77,64 euros de frais de justice. La SAS [6] ne justifie d'une erreur de calcul de la caisse pour ce nouveau montant, étant précisé qu'il ne lui est plus demandé les cotisations et majorations pour la période du 4ème trimestre 2017 à mai 2019. Il s'ensuit que la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique démontre suffisamment tant le bien fondé que le quantum de sa créance, et qu'il convient de condamner la SAS [6] au paiement de la somme susvisée. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Fort-de-France sauf en ce qu'il a déclaré l'opposition à contrainte n° 2016052046 recevable, STATUANT à nouveau, DIT que le présent jugement se substitue à la contrainte n° 2016052046 , CONDAMNE la SAS [6] à payer à la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique la somme totale de de 5271 euros (correspondant à 4634 euros de cotisations, 462 euros de majorations de retard et 98,06 euros de pénalités outre 77,64 euros de frais de justice), pour la période du 2è, 3è trimestres 2016, 1er et 3 ème trimestres 2017, conformément à la demande de la caisse, CONDAMNE la SAS [6] au paiement des dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e503c09105db6c051f
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