Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e603c09105db6c0525
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/129 R.G N° 22/00019 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJDE Du 07/07/2023 [V] C/ Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] Association OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE - OMASS COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 01 Décembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00004 APPELANTE : Madame [O] [L] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE Association OFFICE DES MISSIONS D'ACTION SOCIALE ET DE SANTE - OMASS [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Contradictoire ************ EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [O] [L] a été embauchée par l'Association Office des Missions d'Action Sociale et de Santé (dite ensuite l'OMASS) au titre de nombreux CDD du 12 décembre 2006 et jusqu'au 31 mars 2019. Suivant contrat à durée indéterminée du 14 mai 2019, la salariée a été embauchée par l'OMASS en qualité d'assistante administrative au coefficient 439 de la convention collective applicable et une reprise d'ancienneté au 12 décembre 2006 pour un salaire mensuel de 2 600,39 euros. Par jugement du 12 mai 2020, l'OMASS a été placée en redressement judiciaire et par décision du 26 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Fort de France a homologué un plan de continuation pour une durée de 10 ans. Le 2 janvier 2020, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir, à titre principal, la condamnation de l'OMASS à lui verser des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et de loyauté, des dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, un rappel de salaires (de 2017 à mars 2019). Par jugement contradictoire du 1er décembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser à l'employeur la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a, en effet, considéré que la demande de dommages-intérêts pour déloyauté n'était justifiée par aucune pièce, que celle au titre de la violation de la convention collective n'était pas davantage prouvée et que Mme [L] a été remplie de ses droits, s'agissant de la perception du salaire. Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, Mme [O] [L] a relevé appel du jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n° 3 et conclusions complétives notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de : la décharger des condamnations mises à sa charge, condamner l'OMASS à lui verser les sommes suivantes : 16 883,76 euros, à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi et déloyauté, 16 883,76 euros, à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, 38 231,22 euros, à titre de rappel de salaires, 3 823,12 euros, à titre d'indemnité de congés payés sur le rappel de salaires, 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter de la demande introductive d'instance, dire l'arrêt commun à la Selarl Montravers Yang Ting et à l'AGS. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir qu'en l'employant 13 ans en CDD, l'OMASS a manqué à son obligation de loyauté dans l'exécution du contrat de travail. Elle souligne que cette pratique du CDD l'a privée de son ancienneté réelle et de la prime conventionnelle d'ancienneté. Elle insiste sur le fait que son salaire n'a pas été fixé de la même manière que pour un salarié en CDI, étant payée en référence au SMIC et non selon le salaire conventionnel. Elle indique que son préjudice doit être réparé par l'octroi de dommages-intérêts. S'agissant du rappel de salaires, elle insiste sur l'application de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et des dispositions de l'article L 1242-14 du code du travail. Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2023, l'intimée demande à la cour à titre liminaire de mettre hors de cause Me [Y] et la Selarl Montravers Yang Ting et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. L'intimée réplique que l'homologation du plan de continuation impose la mise hors de cause de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Elle fait valoir que la législation relative aux CDD a été respectée. Elle insiste sur le fait que la salariée appréciait la flexibilité de sa relation de travail au sein de l'OMASS pour faire des pauses professionnelles familiales ou préparer et obtenir des diplômes. Elle souligne que l'ancienneté de la salariée a été entièrement reprise. Elle mentionne que le préjudice de déloyauté est inexistant juridiquement puisque le non-respect des règles en la matière implique la requalification du CDD en CDI. Elle mentionne encore que la demande de rappel de salaires est infondée. Elle indique que Mme [L] doit justifier des éléments susceptibles de caractériser une inégalité de traitement avec les salariés en CDI. Elle rappelle encore que l'application des dispositions de l'article L 1242-15 du code du travail suppose une qualification équivalente et l'occupation de mêmes fonctions. Elle fait valoir que la demande d'heures complémentaires formée par l'appelante n'est pas détaillée et qu'il n'y a pas d'erreur dans les fiches de paye de la salariée. Par conclusions remises au greffe le 8 juin 2022, l'Unedic Délégation AGS CGEA de Fort de France sollicite la confirmation du jugement entrepris et subsidiairement que sa garantie n'excède pas les limites de la garantie légale. MOTIVATION Sur la mise hors de cause de Me [Y], es qualité d'administrateur judiciaire et de la Selarl Montravers Yang Ting, es qualités de mandataire judiciaire : L'OMASS bénéficie d'un plan de continuation depuis le 26 octobre 2021. L'appelante ne justifie pas avoir fait signifier la déclaration d'appel et ses écritures à l'administrateur judiciaire et au mandataire judiciaire. Ceux-ci se trouvent dessaisis par le jugement du 26 octobre 2021. C'est donc par erreur que Me [Y] et la Selarl Montravers Yang Ting figurent dans la déclaration d'appel. La cour ne peut que constater qu'ils ne sont pas en la cause. Sur la demande en dommages-intérêts pour déloyauté contractuelle : Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Mme [L] se fonde sur ce texte pour solliciter la condamnation de l'OMASS pour non-respect de la législation relative à l'emploi d'un salarié par un CDD. Cependant, les dispositions des articles L 1245-1 et L 1245-2 du code du travail sanctionne le non-respect de ces règles par la requalification du CDD en CDI et l'octroi d'une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. Or, en l'espèce, Mme [L] est actuellement employée par l'OMASS en CDI avec reprise de son ancienneté à la date de sa toute première embauche en CDI. Antérieurement à cet emploi en CDI, elle n'a jamais agi contre son employeur en requalification des CDD successifs en CDI. Comme parfaitement souligné par la partie intimée, elle ne démontre aucun préjudice distinct de l'action en requalification qui lui était offerte avant son emploi en CDI. D'ailleurs l'ensemble de son argumentation pourrait être développée au titre d'une demande de requalification. La cour souligne, au surplus, que le contrat à durée indéterminée signé par la salariée, le 14 mai 2019, énonce que «le recrutement de Mme [O] [L] qui exerce ses fonctions au sein de l'Omass de façon régulière depuis 2006, s'inscrit dans le cadre de son projet professionnel en cohérence avec les orientations stratégiques de l'OMASS». Faute de tout préjudice démontré, les premiers juges ont, à bon droit, rejeté la demande de Mme [L]. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de la convention collective : Mme [L] prétend ne pas avoir été traitée conformément à la convention collective applicable et à égalité avec ses collègues titulaires de CDI dans la détermination de sa qualification et de son salaire. Il lui appartient d'apporter des éléments de preuve pertinents. Cependant, elle ne produit à la juridiction, ni la convention collective applicable, ni les éléments propres à établir la comparaison entre sa situation personnelle et celle à laquelle elle prétend avoir droit. Les développements en droit ou en fait de ses écritures sont dès lors inutiles puisque basés sur aucun argumentaire précis, permettant l'étude de sa situation professionnelle par rapport à celle de ses collègues placés dans des situations professionnelles comparables, soit répondant à la même qualification, les mêmes fonctions ou attributions et la même ancienneté. Les seuls courriers contenant les réclamations faites à son employeur ne suffisent pas à éclairer la cour sur la question. La cour note que l'OMASS a apporté une réponse à sa salariée qui semble pertinente, par courrier du 14 octobre 2019. Faute de preuve permettant d'étayer sa demande, la cour ne peut que confirmer la décision des premiers juges. Sur le rappel de salaires : Cette demande découle de la précédente puisqu'elle est basée sur l'argumentation selon laquelle Mme [L] n'a pas été traitée à égalité avec les autres employés ayant signé des CDI. S'agissant des heures complémentaires réclamées, Mme [L] présente un listing incompréhensible faisant apparaître que de nombreuses heures supplémentaires ont fait l'objet de récupération ou ont été validées par le supérieur hiérarchique. Elle ne chiffre d'ailleurs pas les heures dont elle prétend ne pas avoir été payée ou qui n'auraient pas été récupérées. Il est rappelé qu'en la matière, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non-rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. En l'absence constatée de tout élément suffisamment précis, la demande de la salariée ne saurait être déclarée fondée. Le rejet de cette prétention implique le rejet de celle relative à l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire. Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Mme [L] est condamnée aux entiers dépens. Conformément à la demande de l'intimée, la condamnation de première instance fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est confirmée. PAR CES MOTIFS La cour, Constate l'absence de mise en cause de la Selarl Montravers Yang Ting, es qualités de mandataire judiciaire de la SARL Axeo Pro Services et de Me [Y], es qualités d'administrateur judiciaire de la SARL Axeo Pro Services, Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Condamne Mme [O] [L] aux entiers dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e603c09105db6c0525
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