Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e603c09105db6c0527
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 13 123 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
ARRET N° 23/130
R.G N° 22/00027 -
N° Portalis
DBWA-V-B7G-CJFT
Du 07/07/2023
S.A.S. [4]
C/
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du TJ de FORT DE FRANCE, du 13 Janvier 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.A.S. [4] PRISE EN LA PERSONNE DE SON PRESIDENT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Isabelle OLLIVIER, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
CAISSE GENERALE DE LA SECURITE SOCIALE DE LA MARTI NIQUE PRISE EN LA PERSONNE DE SON DIRECTEUR EN EXERCICE
[Adresse 5]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par un inspecteur du recouvrement, la SAS [4] a reçu de la CGSSM une lettre d'observations, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2019, entraînant un rappel de cotisations et de contributions sociales pour la somme de 174 972 euros, outre des majorations de retard.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 janvier 2020, la CGSSM a mis la SAS [4] en demeure de payer la somme totale de 190 023 euros, au titre du précédent contrôle.
La société redressée a saisi la Commission de Recours Amiable d'un recours portant uniquement sur deux chefs de redressement, soit l'assujettissement primes diverses au régime général pour M. [N] [B] et l'assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants des SAS (rémunérations requalifiées) s'agissant des sommes versées par la SAS [4] à la société actionnaire unique et président de la structure.
Suite à la décision implicite de rejet de la CRA, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Fort de France, le 13 novembre 2020, d'une requête aux fins de contestation de la mise en demeure du 14 janvier 2020 sur les deux chefs de redressement tels que présentés ci-dessus.
Par jugement contradictoire du 13 janvier 2022, le pôle social a :
annulé le chef de redressement relatif à l'assujettissement primes diverses au régime général,
confirmé le chef de redressement relatif à l'assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (rémunérations requalifiées) pour 2017 et 2018,
condamné la SAS [4] à payer à la CGSSM la somme de 131 238 euros,
rejeté les autres demandes de la SAS [4],
rejeté les autres demandes de la CGSSM,
laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration électronique du 3 février 2022, la SAS [4] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 4 août 2022, le premier président, statuant en référé, a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 13 janvier 2022.
A l'audience de plaidoiries du 19 mai 2023, les parties s'en sont rapportées à leurs conclusions et pièces respectives.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 13 janvier 2023 et notifiées à la CGSSM le 12 janvier 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé le chef de redressement relatif à l'assujettissement et affiliation au régime général des présidents et dirigeants des SAS et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiées (rémunérations requalifiées) pour 2017 et 2018, l'a condamnée à payer à la CGSSM la somme de 131 238 euros et a rejeté ses autres demandes, et, statuant à nouveau, de :
annuler la mise en demeure du 14 janvier 2020,
condamner la CGSSM à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS [4] fait valoir que la Caisse s'est fondée sur les dispositions de l'article L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale alors que le président de la société est la SAS [3], personne morale. Elle expose que les sommes versées à la SAS [3] ont servi à payer les rémunérations du personnel administratif de cette dernière, qu'elles ont fait l'objet de factures et ont été assujetties à la TVA. Elle indique encore l'existence d'une convention de trésorerie entre la SAS [3] et elle-même.
Par conclusions remises au greffe et notifiées à la SAS [4] le 18 novembre 2022, la CGSSM demande à la cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique qu'en réalité M. [K] [H], associé unique de la SAS [3] est le président de la SAS [4]. Elle souligne que la SAS [4] distingue deux types de versements effectués au bénéfice de la société mère, soit des rémunérations président et des frais de gestion, sans donner d'explication sur ce point. Elle affirme que les rémunérations destinées à M. [H] ne peuvent être confondues avec celles allouées à la SAS [3], au titre de ses prestations de gestion. Elle fait valoir encore que la convention de trésorerie alléguée par la partie adverse et produite dans le cadre du contrôle est postérieure à la période du redressement. Elle rappelle encore que les pièces nouvelles produites par la société (PV d'assemblée générale de la SAS [3], extraits de compte de la SAS [3] et l'attestation de l'expert-comptable) après la période contradictoire ne peuvent plus être utiles à justifier la contestation adverse.
MOTIVATION
Sur le chef de redressement contesté :
Aux termes de l'article L 243-7-1 A, à l'issue d'un contrôle effectué en application de l'article L 243-7, l'agent chargé du contrôle adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant, s'il y a lieu, les observations constatées au cours du contrôle et engageant la période contradictoire préalable à l'envoi de toute mise en demeure ou avertissement en application de l'article L 244-2.
La CGSSM a adressé à la SAS [4] la lettre d'observation, le 28 octobre 2019 l'informant du rappel de cotisations et de contributions au titre de différents chefs de contrôle. La cotisante n'y a pas apporté de réponse, de sorte que la mise en demeure lui a été envoyée, le 14 janvier 2020, la période contradictoire ayant expiré.
En cause d'appel, la SAS [4] produit aux débats de nouvelles pièces qui n'ont pas été communiquées à l'inspecteur du recouvrement suite à l'envoi de la lettre d'observation.
Or, dès lors que ces pièces se trouvaient en possession de la société au moment du contrôle, elle devait les communiquer au contrôleur jusqu'au terme de la période contradictoire.
Le procès-verbal d'assemblée générale date du 23 novembre 2018. Les extraits de compte concernent l'année 2017 et le mois de janvier 2018. L'attestation de l'expert-comptable date du 13 juillet 2022, mais les informations qu'elle contient, portent sur les sommes allouées à la SAS [3] par la SAS [4] pour l'année 2017 et 2018. Ces éléments pouvaient donc être adressés à la CGSSM lors du contrôle ou dans le mois suivant la réception de la lettre d'observations.
Dès lors, ces nouvelles pièces ne pouvaient être versées aux débats devant la juridiction. Elles sont irrecevables.
Suivant les indications contenues dans le Kbis de la SAS [4], il s'avère que celle-ci a pour président la SAS [3]. Or, celle-ci a pour associé unique, M. [K] [H]. Dès lors, ce dernier dirige la SAS [4]. Personne physique, les dispositions des articles L 311-2 et L 311-3 du code de la sécurité sociale sont susceptibles de lui être appliquées.
Ainsi, aux termes de l'article L311-3 du code de la sécurité sociale, sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général (') les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées (').
Cette affiliation est évidemment subordonnée à l'existence d'une rémunération en contrepartie de l'activité du mandataire social.
Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté à la consultation du grand livre de la SAS [4] pour l'année 2017, le versement régulier de rémunérations au profit du dirigeant portant l'intitulé «rémunération pdt» et un complément de rémunération au 31 décembre 2017, pour un montant global de 193 377,88 euros alors que ces sommes n'ont pas été soumises à cotisations et contributions sociales. Il a encore relevé que, par ailleurs, des «frais de gestion» étaient réglés par la SAS [4] à la SAS [3], pour l'année 2017, pour un total de 125 000 euros.
L'inspecteur du recouvrement a fait un constat similaire pour l'année 2018, le grand livre de la société distinguant, au 31 décembre 2018, les frais de gestion pour la somme de 27 649,77 euros et la «rém pdt», pour celle de 199 078,34 euros. La rémunération de 216 000 euros apparaissant au crédit d'un compte libellé «rem pdt 01-18 à 12-18», l'agent de la CGSSM va constater que cette même rémunération a été enregistrée pour la somme de 199 078,34 euros au débit d'un compte intitulé honoraires divers, après déduction de la TVA de 16 921,66 euros, le tout pour un total brut de 216 000 euros.
Dès lors, l'explication de la cotisante, suivant laquelle ces «rémunérations pdt» étaient englobées dans des prestations de service facturées par la SAS [3] à sa filiale, la SAS [4], n'est pas suffisante à écarter l'application des dispositions légales rappelées ci-dessus. La SAS [4] fait état devant l'inspecteur d'une convention de prestation de service, d'ailleurs non produite aux débats, pour l'année 2019. Cette convention, postérieure à la période objet du contrôle, est donc sans effet.
Le premier juge, après s'être livré à la même analyse que la cour, a parfaitement considéré que ce chef de redressement devait être confirmé.
Le jugement déféré est confirmé.
2- Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS [4], qui succombe, est condamnée aux dépens et à verser à la CGSSM la somme de 1 500,00 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [4] aux dépens,
Condamne la SAS [4] à payer à la CGSSM somme de 1 500,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e603c09105db6c0527
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