Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e603c09105db6c0529
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 23/131
R.G : N° RG 22/00033 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJL7
Du 07/07/2023
[V]
C/
S.A.R.L. LE SPICE
[N]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 07 JUILLET 2023
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FORT DE FRANCE, du 11 Janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00432
APPELANT :
Monsieur [Y] [D] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par M. [J] [S] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMES :
S.A.R.L. LE SPICE
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
Maître [C] [N] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL LE SPICE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Fériale CHAÏA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 19 mai 2023,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 11 mars 2020, M. [Y] [V] a démissionné de son contrat de travail à durée déterminée conclu avec la société Mango Bay, suite à la proposition d'un contrat à durée indéterminée.
En effet, par courrier du 13 mars 2020, portant en objet promesse d'embauche, l'EURL Le Spice a confirmé à M. [V] qu'il a été retenu pour occuper un poste de chef cuisinier, par contrat à durée indéterminée à effet du 16 mars 2020, et pour un salaire mensuel net de 2 300 euros.
Le 24 août 2020, le gérant de la SARL Le Spice décédait. Me [N] a été désigné en qualité d'administrateur provisoire de la société.
Le 15 décembre 2020, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir la requalification de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la SARL Le Spice à lui payer des indemnités et rappels de salaire.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [V] de l'ensemble de ses demandes, laissé à chaque partie ses frais au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le conseil a, en effet, considéré que, faute pour la promesse d'embauche de comporter la mention «bon pour accord» suivie de la signature de M. [V], la SARL Le Spice n'était pas juridiquement engagée. Il a également fait remarquer que l'employeur aurait pu invoquer la force majeure du fait des conséquences de l'épidémie de Coronavirus.
Par déclaration électronique du 14 février 2022, M. [V], représenté par M. [S], défenseur syndical, a relevé appel du jugement dans les délais légaux.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 afin que le conseil des parties intimées (constitué le 13 septembre 2022) obtienne communication des actes de procédure signifiés à Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL Le Spice.
Par ordonnance du 17 mars 2023, le conseiller de la mise en état, statuant sur incident, a déclaré les conclusions de la SARL Le Spice et de Me [N], es qualité d'administrateur judiciaire de la société, remises au greffe le 12 décembre 2022 irrecevables, ordonné la clôture de la procédure et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 19 mai 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées au greffe le 22 mars 2022 et régulièrement signifiées à la SARL Le Spice et à Me [N], es qualités, les 31 mars et 5 avril 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
prononcer la requalification de la promesse d'embauche en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamner la SARL Le Spice, prise en la personne de Me [N], es qualités d'administrateur judiciaire de la société, à lui payer les sommes suivantes :
2 300 euros, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 070 euros, à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 600 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
460 euros, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
13 800 euros, à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et licenciement sans cause réelle et sérieuse,
4 232,41 euros, à titre d'indemnité suite à refus d'ARE et trop perçu d'allocations suite à régularisation,
13 800 euros, à titre de rappel de salaire de mars à août 2020,
700 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner les mêmes à lui remettre les bulletins de paye, le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le reçu de solde de tout compte,
les condamner aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que la promesse d'embauche vaut contrat de travail ce qui a pour conséquence d'obliger la société à l'intégrer dans les effectifs en dépit de l'épidémie de coronavirus et le confinement.
Il insiste sur le fait qu'aucune force majeure ne peut être retenue et que la période d'essai ne peut être rompue que pour un motif lié à l'aptitude du salarié.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. (')
Selon les dispositions de l'article suivant, l'offre faite à personne déterminée ou indéterminée comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L'article 1117 du même code précise que l'offre est caduque à l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, à l'issue d'un délai raisonnable. (')
Aux termes du courrier du 13 mars 2020, la SARL Le Spice confirme à M. [V] qu'il a été retenu pour occuper un poste de chef cuisinier, niveau agent de maitrise niveau IV échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée au sein de l'établissement situé au [Adresse 6] à [Localité 4], que son engagement prendra effet à compter du 16 mars 2020 et deviendra définitif après une période d'essai de 2 mois et que sa rémunération sera fixée à 2 300 euros nets, avant le prélèvement à la source, pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures. Il lui est, en outre, demandé de renvoyer le double de la lettre revêtu de la formule manuscrite «bon pour accord», suivie de sa signature.
Cette lettre comporte ainsi des précisions sur :
l'emploi proposé,
la date d'entrée en fonction envisagée,
la rémunération fixée.
Elle constitue donc une promesse unilatérale de contrat de travail qui engage la SARL Le Spice.
Cependant, le salarié ne justifie son acceptation de cette offre de travail, ni par la production aux débats du retour de cette lettre portant son bon pour accord et sa signature, ni de tout autre document démontrant qu'il s'est lui-même engagé à accepter le travail.
Dès lors, M. [V] ne peut venir prétendre, a posteriori, qu'il y a eu rencontre des volontés des deux parties pour la conclusion du contrat de travail. Il n'a saisi la juridiction prud'homale qu'en décembre 2020, soit 9 mois après la réception du courrier contenant l'offre de contrat. A cette date, l'offre était raisonnablement caduque.
La pièce 9 de l'appelant qui consiste en un échange de messages sur whatsapp à une date incertaine, est parfaitement insuffisante à établir l'échange des consentements de l'employeur et du salarié quant au contrat de travail en cause.
Dans ces conditions, les premiers juges ont, à juste titre, débouté M. [V] de ses prétentions.
Le jugement est donc confirmé.
Au surplus, la cour constate que les conseillers prud'hommes ont statué ultra petita en considérant que l'employeur aurait pu invoquer l'existence d'une force majeure du fait de la pandémie du fait du Covid-19. Ce moyen ne sera donc pas repris par la cour.
M. [V] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [V] aux dépens.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
La Greffière La PrésidenteArticles de loi cités
article 1113 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et condam
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e603c09105db6c0529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel