Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e703c09105db6c052f
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
ARRET N° 23/134 R.G : N° RG 22/00085 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CKEX Du 07/07/2023 [J] C/ Société BGR CARAIBES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT- DE-FRANCE, du 21 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 19/00489 APPELANTE : Madame [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par M. [F] [M] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEE : Société BGR CARAIBES [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente - Madame Anne FOUSSE, Conseillère - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Réputé contradictoire **************** EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement réputé contradictoire du 21 octobre 2020 par lequel le Conseil de Prud'hommes de Fort-de -France a déclaré la société BGR CARAÏBES recevable en ses demandes et, en conséquence condamné Mme [H] [J] à lui verser la somme de 1290,66 euros au titre du trop perçu pour juillet 2018 et celle de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [H] [J] aux dépens, Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [J] déposé au greffe le 17 mars 2021, Vu l'avis d'orientation à la mise en état du 23 mars 2021, la constitution de la société BGR CARAÏBES le 6 avril 2021, remise au greffe par le rpva le 12 avril 2011 Vu l'avis de caducité du 23 juin 2021, Vu les conclusions remises au greffe de la Cour : - pour l'appelante, le 17 juin 2021, - pour l'intimée le 9 décembre 2021, Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 9 décembre 2021 par lesquelles la société BGR CARAÏBES a sollicité du conseiller de la mise en état, la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 908 du code de procédure civile et la condamnation de Mme [H] [J] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'avis du greffe du 20 décembre 2021 par lequel les parties ont été informées de ce que l'incident serait pris sans audience le vendredi 18 février 2022 à 14 h et l'ordonnance rendue par mise à disposition le vendredi 18 mars 2022, les parties devant faire connaître leurs demandes de renvoi ou de plaidoirie avant le jeudi 17 février 2022 à 12 heures, Vu l'ordonnance en date du 18 mars 2022 par laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel en application des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, constaté en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ,et condamné Mme [H] [J] à verser à la société BGR CARAÏBES la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident, Vu la signification par acte d'huissier de cette ordonnance le 2 mai 2022 à la demande de la société BGR CARAÏBES à Mme [H] [J] transformée en PV 659 de recherches infructueuses, Vu la requête en déféré en date du 15 mai 2022 déposée au greffe le 18 mai 2022, par Mme [H] [J], et enregistrée par le greffe le 25 mai 2022, tendant à demander à la Cour d'infirmer l'ordonnance querellée, aux motifs qu'il relève d'un accusé de réception que le 17 juin 2021, ses conclusions d'appel ont bien été communiquées à l'avocat de l'intimée par voie dématérialisée. Vu la fixation du dossier à l'audience du 14 octobre 2022, Vu l'arrêt en date du 16 décembre 2022 par lequel la chambre sociale de la Cour d'appel de Fort-de-France a, au vu de l'absence de comparution des parties à l'audience fixée pour les débats et d'assurance de leur convocation régulière à cette audience, ordonné la réouverture des débats à l'audience de conseiller rapporteur du 10 février 2023 afin d'assurer la contradiction des débats, et réservé les demandes, Vu la notification de cet arrêt le 22 décembre 2022 à la société BGR CARAÏBES, ainsi qu'à Mme [J] par courrier RAR en date du 21 décembre 2022 revenu NPAI, ainsi qu'à Monsieur [F] [M] son défenseur syndical, Vu la demande de renvoi formée par le conseil de la société BGR CARAÏBES le 12 janvier 2023 par le rpva et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 avril 2023, Vu la convocation de Monsieur [F] [M], défenseur syndical de Mme [H] [J] à l'audience du 21 avril 2023, Vu les conclusions de la société BGR CARAÏBES en réponse à la requête en déféré notifiées par lettre recommandée au défenseur syndical de Mme [H] [J], le 13 avril 2023 aux fins de demander à la Cour de : - juger irrecevable la requête en déféré formée par Mme [H] [J] et déposée au greffe le 18 mai 2022, - condamner Mme [H] [J] à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu la comparution de l'intimée représentée par son avocat à l'audience du 21 avril 2023 à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2023, MOTIFS Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elle peuvent être déférées par requête à la Cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. Elles peuvent être déférées dans les mêmes conditions lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, sur un incident mettant fin à l'instance, sur une fin de non recevoir ou sur la caducité de l'appel». Il est constant que le point de départ de ce délai de 15 jours est le jour du prononcé de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, ce jour comptant dans le délai, étant précisé qu'en cas de procédure avec représentation obligatoire, peu importe que les parties aient été avisées ou non de la date de prononcé de l'ordonnance. Il se trouve qu'en l'espèce, les parties ont néanmoins été avisées le 20 décembre 2021 que l'incident soulevé par Me OLLIVIER serait fixé à l'audience du conseiller de la mise en état du 18 février 2022 à 14 heures et que le délibéré serait prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022. En l'espèce, suite à l'ordonnance du 18 mars 2022, Mme [H] [J] a formé une requête en déféré datée du 15 mai 2022 déposée au greffe le 18 mai 2022. Le délai de 15 jours était donc expiré à compter du 2 avril 2022. La requête en déféré déposée le 18 mai 2022 est donc déclarée irrecevable sans qu'il soit nécessaire de répondre aux autres moyens soulevés par la société BGR CARAÏBES tirés du défaut de notification en recommandé à la société BGR CARAÏBES de ses conclusions d'appel déposées au greffe le 17 juin 2021 ou de l'absence de notification par lettre RAR de la requête en déféré à la société BGR CARAÏBES et en conséquence du non respect des formalités procédurales prévues par l'article 930-3 du code de procédure civile qui disposent que «les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie de signification». PAR CES MOTIFS LA Cour, DECLARE irrecevable comme hors délai, la requête en déféré formée par Mme [H] [J] et déposée au greffe le 18 mai 2022, DIT que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [H] [J] aux dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Conseillère, pour la Présidente empêchée et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 916 du code de procédure civile les ordonarticle 930-3 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile et condamarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 911 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e703c09105db6c052f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel