Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 7 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3e803c09105db6c0539
- Date
- 7 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 23/139 R.G N° 22/00158 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CLFI Du 07/07/2023 S.A.R.L. SOCIETE D'ABATTAGE DE [Adresse 3] C/ [F] [R] [K] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 07 JUILLET 2023 Décision déférée à la cour : Ordonnance Référé du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort-de-France, décision attaquée en date du 27 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00057 APPELANTE : S.A.R.L. SOCIETE D'ABATTAGE DE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Miguélita GASPARDO de la SELARL THEMAVOCATS, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame [T] [F] [R] [K] [Adresse 4] [Localité 1] COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, - Madame Anne FOUSSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 21 avril 2023, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 07 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la cour. ARRET : Défaut *************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [T] [F] épouse [K] indiquait au Conseil de Prud'hommes qu'elle avait été embauchée en CDD à temps partiel, d'une durée de 6 mois, le 14 février 2011 à échéance le 15 août 2011 en qualité d'ouvrière agricole par la société Ferme de [Adresse 3]; que le 31 août 2012, soit après plus d'un an d'exécution, un second CDD lui était proposé pour signature prenant effet le 1er septembre 2011 et à échéance du 31 août 2012; que ce contrat s'était néanmoins poursuivi jusqu'au 31 décembre 2017; Le 1er janvier 2018, il lui était proposé un CDI au sein de la Société d'Abattage de [Adresse 3] se situant alors sur le même site avec la même activité , stipulant une durée de travail hebdomadaire de 28 heures soit 121, 24 heures mensuelles. Ce contrat n' était pas été signé par Mme [T] [F] épouse [K]. Une nouvelle proposition de CDI lui était faite pour une durée à temps partiel modulé le 1er octobre 2018 par la directrice de la Société d'Abattage de [Adresse 3] Mme [I]. Cette proposition n'était pas signée par Mme [T] [F] épouse [K]. La Société d'Abattage de [Adresse 3] lui proposait alors le 31 décembre 2018, un accord de transfert de contrat de travail à effet au 1er janvier 2019. Cette ultime proposition n'était pas signée. Elle était payée durant tout ce temps par la société Ferme [Adresse 3]. Elle bénéficiait de congé annuel au cours du mois de septembre 2018 et reprenait son service jusqu'au 21 novembre 2018. Elle subissait une intervention chirurgicale et était placée en arrêt maladie au mois de novembre 2018. S'estimant lésée par le non paiement de son salaire du mois de septembre 2018, elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 11 juin 2021 en référé. Par ordonnance contradictoire du 27 janvier 2022, le Conseil de Prud'hommes statuant dans sa formation de référé : - ordonnait à la Société d'Abattage de [Adresse 3] de verser à Mme [T] [F] épouse [K] les sommes suivantes : * 1476,73 euros à titre de salaire du mois de septembre durant la période de congés payés, * 2510,43 euros à titre de salaire des mois d'octobre et 21 jours du mois de novembre 2018, * 738,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur la période de référence du 1er juin au 21 novembre 2018, * 3000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, pour préjudice subi, * 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonnait la remise de l'attestation de sécurité sociale, ainsi que les bulletins de paie de septembre, octobre, novembre 2018 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du 8ème jour suivant la notification de la présente ordonnance, - condamnait la Société d'Abattage de [Adresse 3] au paiement des dépens ainsi que les éventuels frais et actes d'exécution de la présente instance, - rappelait l'exécution provisoire de droit pour la présente décision. Le conseil a, en effet, considéré que Mme [T] [F] épouse [K] était salariée de la Société d'Abattage de [Adresse 3], détachée à la Ferme de [Adresse 3] et que ses demandes étaient recevables et fondées devant la juridiction des référés. Cette ordonnance notifiée par lettre recommandée était retournée à la Société d'Abattage de [Adresse 3] avec la mention 'pli non réclamé' et n'était pas signifiée de sorte que le délai d'appel n'a pas couru. Selon déclaration du 24 novembre 2022 la Société d'Abattage de [Adresse 3] a relevé appel de cette ordonnance. La Société d'Abattage de [Adresse 3] a fait signifier sa déclaration et ses conclusions d'appel par acte d'huissier du 12 décembre 2022. Cet acte a été déposé en l'étude de l'huissier la signification à personne s'avérant impossible. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue par défaut. L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 mars 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions signifiées par acte d'huissier du 12 décembre 2022, la Société d'Abattage de [Adresse 3] demande à la Cour de : - constater que l'obligation soulevée par Mme [T] [F] épouse [K] est sérieusement contestable, - constater que la formation des référés a outrepassé ses compétences, - par conséquent, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 janvier 2022, - débouter Mme [T] [F] épouse [K] de ses demandes, - inviter Mme [T] [F] épouse [K] à mieux se pourvoir en justice, - condamner Mme [T] [F] épouse [K] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que la salariée de la Société Ferme de [Adresse 3] n'a jamais accepté de signer les contrats qui lui étaient proposés et n'a donc pas accepté son transfert. Elle considère que l'intéressée a poursuivi son activité salariée au sein de la Société Ferme de [Adresse 3] jusqu'au mois de novembre 2018 et a d'ailleurs perçu de cet employeur ses salaires. Elle indique qu'à partir de novembre 2018 elle a été placée en arrêt maladie du fait d'une intervention chirurgicale et qu'ensuite elle n'a jamais repris son activité au sein de la Société Ferme de [Adresse 3] laquelle a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été reprise par la Société d'Abattage de [Adresse 3] le 1er janvier 2019. Elle considère en conséquence que la salariée n'a jamais accepté son transfert au sein de la Société d'Abattage de [Adresse 3] lui permettant d'être considérée comme salariée de cette dernière société. Selon elle la qualification de salariée détachée a été donnée à tort par le Conseil de Prud'hommes et ne peut être retenue. Conformément à l'article L 1224-2 du code du travail la Société d'Abattage de [Adresse 3] ne peut être tenue des obligations qui incombaient à la Société Ferme de [Adresse 3] pour deux raisons : - le contrat de travail n'a pas subsisté puisque Mme [T] [F] épouse [K] a refusé son transfert, - la Société Ferme de [Adresse 3] a fait l'objet d'une liquidation judiciaire amiable et les sommes potentiellement dues à sa salariée ne peuvent être retenues à l'encontre de la société repreneuse, Elle en déduit qu'aucune relation contractuelle ne peut être caractérisée entre elle et Mme [T] [F] épouse [K] et qu'elle n'a jamais été son employeur. En toute hypothèse, une contestation sérieuse aurait du être relevée par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes empêchant le prononcé de mesures provisoires. MOTIVATION Aux termes de l'article 1455-5 du code du travail, «Dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend». L'article R 1455-6 du même code dispose que «la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite». L'article R 1455-7 dudit code dispose que «Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire». En l'espèce la Société d'Abattage de [Adresse 3] soutient qu'elle n'était liée à Mme [T] [F] épouse [K] par aucun contrat malgré trois propositions successives que cette dernière aurait refusées de signer. Or la Cour constate qu'il existe une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur de Mme [T] [F] épouse [K] soit la Société Ferme de [Adresse 3] comme le prétend la Société d'Abattage de [Adresse 3], soit la Société d'Abattage de [Adresse 3] comme le prétendait la salariée devant le Conseil de Prud'hommes . 1/Les parties ne produisent pas les CDD signés entre la Société Ferme de [Adresse 3] et Mme [T] [F] épouse [K]. 2/ Si Mme [T] [F] épouse [K] a été détachée par la Société Ferme de [Adresse 3] au sein de la Société d'Abattage de [Adresse 3] comme le stipule le contrat du 1er janvier 2018 bien que non signé, son employeur est demeuré la Société Ferme de [Adresse 3]. En effet d'une part il n'est pas contesté par la salariée qu'elle n'a pas signé le dit contrat du 1er janvier 2018, stipulant son engagement par la Société d'Abattage de [Adresse 3], et d'autre part, les fiches de paie produites par la Société d'Abattage de [Adresse 3] de mai à août 2018 mentionnent comme employeur «la Société Ferme de [Adresse 3]». 3/ Ainsi la salariée n'explique pas les raisons la conduisant à solliciter de la Société d'Abattage de [Adresse 3], le paiement des salaires d'octobre et novembre 2018, le salaire du mois de septembre 2018 correspondant à la période de congés payés, l'indemnité de congés payés pour la période de juin à novembre 2018, et le paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, professionnel et pécuniaire subi. 4/ il n'est pas plus contesté que la Société d'Abattage de [Adresse 3] faisait une nouvelle proposition de CDI à temps partiel modulé à Mme [T] [F] épouse [K] à compter du 1er octobre 2018, toujours en qualité d'ouvrier polyvalent et que ce contrat n'était pas plus accepté que le précédent, à la suite de la cessation d'activité de la Société Ferme de [Adresse 3], puisqu'elle ne le signait pas, 5/ la Société d'Abattage de [Adresse 3] produit enfin aux débats un accord de transfert de contrat de travail en date du 31 décembre 2018, stipulant que Mme [T] [F] épouse [K] a été engagée par la Société Ferme de [Adresse 3] le 14 décembre 2011, que compte tenu de la dissolution amiable de cette société, le contrat de travail sera transféré au sein de la Société d'Abattage de [Adresse 3] emportant cessation de toutes relations contractuelles entre la Société Ferme de [Adresse 3] et Mme [T] [F] épouse [K] à compter du 1er janvier 2019. La Société d'Abattage de [Adresse 3] indique encore sans contestation de Mme [T] [F] épouse [K] que cette dernière n'a pas non plus accepté ce transfert ne signant pas ce dernier contrat, pas plus que les précédents. C'est donc à tort que la formation de référé du Conseil de Prud'hommes relevait que la requérante était bien salariée de la Société d'Abattage de [Adresse 3] qui avait toujours été son employeur alors qu'elle n'était que détachée au sein de la Société Ferme de [Adresse 3]. Aucun élément du dossier ne permet de tirer une telle conclusion et le Conseil de Prud'hommes ne fournit aucune motivation sur ce point. En l'état d'une contestation sérieuse sur l'identité de l'employeur de Mme [T] [F] épouse [K] et en l'absence de démonstration de l'acceptation par celle-ci de la proposition de contrat de la Société d'Abattage de [Adresse 3], ou d'un accord de transfert de son contrat de travail au sein de la Société d'Abattage de [Adresse 3] après la liquidation de la Société Ferme de [Adresse 3], Mme [T] [F] épouse [K] ne pouvait solliciter devant la juridiction de référés, le paiement par Société d'Abattage de [Adresse 3], des obligations incombant au précédent employeur. Les demandes excédant les pouvoirs du juge des référés, Mme [T] [F] épouse [K] sera renvoyé à mieux se pourvoir au fond. L'ordonnance querellée est donc infirmée en toutes ses dispositions. Il a été fait droit à la totalité de la réclamation de la Société d'Abattage de [Adresse 3] devant la Cour. L'équité se trouverait compromise si les dépens et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile étaient mis à la charge de Mme [T] [F] épouse [K]. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France le 27 janvier 2022 en toutes dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Constate que les demandes de Mme [T] [F] épouse [K] excédaient les pouvoirs du juge des référés, Invite Mme [T] [F] épouse [K] à mieux se pourvoir au fond, Dit que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse à la charge de la Société d'Abattage de [Adresse 3] les dépens de l'appel. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 473 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile étaient marticle L 1224-2 du code du travail la Société darticle 1455-5 du code du travail
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 7 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3e803c09105db6c0539
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel