Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ea03c09105db6c0543
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 statuant en matière de soins psychiatriques N° RG 23/05371 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCHG Appel contre une décision rendue le 29 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de SAINT-ETIENNE. APPELANT : M. [K] [Z] né le 15 Juin 1974 de nationalité Française Actuellement hospitalisé au CHU [Localité 1] comparant assisté de Maître Clara GALDEANO, avocat au barreau de LYON, commis d'office INTIME : CHU [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non comparant, régulièrement avisé, non représenté Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui a fait valoir ses observations écrites. ********* Nous, Béatrice REGNIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, désignée par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 04 juillet 2023 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique, statuant contradictoirement et en dernier ressort, Assistée de Jihan TAHIRI, Greffière placée, pendant les débats tenus en audience publique, Ordonnance prononcée le 10 Juillet 2023 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Béatrice REGNIER, Présidente de chambre à la cour d'appel de Lyon, et par Jihan TAHIRI, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ********************** Le 24 juin 2023, M.[K] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement en raison d'un péril imminent en raison d'une décompensation de son trouble psychiatrique chronique suite à une rupture thérapeutique. La mesure a été prolongée le 26 juin 2023. Par requête du 26 juin 2023, le directeur du CHU de [Localité 1] Pôle de Psychiatrie a saisi le juge des libertés et de la détention de Saint-Etienne d'une demande de poursuite de l'hospitalisation complète de M. [Z]. Par ordonnance du 29 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a maintenu la mesure de soins psychiatriques de M. [Z] sous la forme d'une hospitalisation complète. Le 29 juin 2023, M. [Z] a interjeté appel de cette décision. Vu les réquisitions du parquet général ; Vu les observations du conseil de M. [Z] ; Vu l'audition de M. [Z] ; MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article R. 3211-19 du code d ela santé publique : 'Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. (...)'. En l'espèce, l'ordonnance attaquée a été notifiée à M. [Z] le 29 juin 2023. Cette notification précise les modalités de l'appel et notamment la nécessité de motiver le recours. Or la déclaration d'appel n'est pas motivée. L'appel est par voie de conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS : Déclarons l'appel irrecevable, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Le greffier, Le conseiller délégué,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ea03c09105db6c0543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel