Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ee03c09105db6c054b
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05556 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVO Nom du ressortissant : [X] [N] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [N] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 10 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En présence du ministère public, représenté par Catherine DUBOST, avocate générale, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 10 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Catherine DUBOST, avocate générale près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [X] [N] né le 12 Mars 2001 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON M. PREFET DU PUY DE DOME [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français prise le 26 mai 2023 a été notifiée à [X] [N] le 1er juin 2023 par le préfet de l'Allier avec un délai volontaire de départ de 30 jours. Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juillet 2023. Suivant requête du 7 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023 à 15h26, le préfet du PUY de DOME a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 7 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 7 juillet 2023 à 17 heure 50, [X] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du PUY DE DOME Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 8 juillet 2023 à 16 heures 50 a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [X] [N], ' l'a rejetée au fond, ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [X] [N], ' ordonné en conséquence la mise en liberté de [X] [N] ' Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation Le 8 juillet 2023 à 18 heures 45, le ministère public a formé appel avec demande d'effet suspensif. Il fait valoir que [X] [N] s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 juin 2021 et confirmée par le tribunal administratif de NANTES le 1er mars 2023. Il ne justifiait pas au jour de la décision d'une attestation d'hébergement de sa mère. Cette attestation n'était pas connue au jour de la décision administrative. En outre la copie du passeport qu'il présente ne suffit pas à considérer qu'il dispose de garanties de représentation dès lors qu'il ne s'agit pas d'un document original permettant à l'administration de s'assurer de son authenticité. La remise de ce document atteste de sa volonté de ne pas exécuter la mesure dans la mesure où il n'a pas remis son passeport à l'administration et a déclaré l'avoir jeté à la poubelle. Il est donc requis à la réformation de l'ordonnance et à l'octroi de l'effet suspensif de l'appel du ministère public jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Par ordonnance en date du 9 juillet 2023 à 14 heures, le délégataire du premier président a déclaré l'appel recevable et suspensif. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à 10 heures 30. [X] [N] a comparu et a été entendu, assisté de son avocat. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions et reprend les termes de la requête d'appel du procureur de la République de LYON en demandant l'infirmation de la décision contestée et la prolongation de la mesure de rétention. Le préfet du PUY de DOME représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la prolongation de la mesure de rétention. Il fait valoir que le juge judiciaire n'a pas à examiner la question de la vie privée et familiale. Il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation car au jour de la décision l'autorité administrative n'avait pas d'éléments sur la stabilité de la résidence de [X] [N]. En tout état de cause, la mesure de rétention est justifiée par le non respect des deux obligations de quitter le territoire non respectées. Le délai de départ fixé dans la derniere était expiré. La copie du passeport ne permet pas la délivrance des documents de voyage et nécessite un laissez passer consulaire. Le conseil de [X] [N] a été entendu en sa plaidoirie, demandant la confirmation de l'ordonnance déférée considérant qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes. Une demande d'aide juridictionnelle vient d'être formée pour contester l'obligation de quitter le territoire. Il n'y a pas d'urgence à le reconduire. [X] [N] a eu la parole en dernier. Il admet avoir fait des erreurs mais rien de grave. Il rappele qu'il est en FRANCE depuis 2015, que son frère et sa mère ont un titre de séjour. Il a jeté son passeport car il était tombé dans l'eau un jour de pluie. Il ne peut plus le refaire car les autorités consulaires lui demandent de justifier d'un titre de séjour. Il indique qu'il a justifié d'un domicile stable et d'une formation. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel du ministère public relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle dont la vulnérabilité Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée; Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ; Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ; Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du PUY DE DOME a retenu au titre de sa motivation que : - [X] [N] a fait l'objet d'un arrêté du 26 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire de 30 jours notifié le 1er juin 2023 et non contesté ; - Il s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement puisqu'il avait déjà fait l'objet d'une première obligation de reconduite à la frontière prise par arrêté le 30 juin 2021 par le Préfet de VENDEE et non exécutée ; - Il n'avait pas justifié au jour de la décision de la réalité de l'hébergement chez sa mère ; - Il n'a pas présenté son passeport en cours de validité dont l'administration a une simple photocopie. Il est donc démuni d'un titre de voyage en cours de validité ; Attendu qu'il convient de retenir que le préfet du PUY DE DOME a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [X] [N] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ; Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut ainsi être accueilli ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause. Attendu que le ministère public et l'autorité administrative soutiennent que l'autorité administrative n'a pas commis une erreur d'appréciation puisque l'attestation d'hébergement a été remise postérieurement à la décision administrative. Par ailleurs, sa situation est confuse puisqu'il évoque dans le même temps un hébergement chez sa mère et une situation de concubinage. En tout état de cause, [X] [N] n'a pas exécuté volontairement les deux obligations de quitter le territoire et n'a pas remis son passeport en cours de validité. Attendu que si [X] [N] développe des moyens liés à sa situation sur le territoire national depuis plusieurs années avec sa mère et son frère, lesquels ont désormais un titre de séjour, il sera rappelé que le juge judiciaire n'est pas juge de l'opportunité du placement en rétention admistrative. Au regard des éléments retenus par l'autorité administrative dans sa motivation, [X] [N] ne démontre pas que son placement en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à ses droits dès lors qu'au moment de son placement en rétention, le délai de départ volontaire qui lui avait été fixé était expiré. Attendu qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Attendu qu'en conséquence, il convient de déclarer régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et de faire droit à la requête de l'autorité administrative de prolongation de rétention de [X] [N] PAR CES MOTIFS INFIRMONS la décision entreprise REJETONS la requête en contestation présentée par [X] [N] DECLARONS régulière la décision de placement en rétention administrative ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de [X] [N] pour un durée de 28 jours Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placearticle L. 741-1 du CESEDA dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ee03c09105db6c054b
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- Résumé officiel