Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ef03c09105db6c054f
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/05558 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVQ Nom du ressortissant : [G] [B] [B] C/ PREFET DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [B] né le 01 Mars 1985 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] comparant assisté de Maître Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparante, régulièrement avisée, représentée par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 10 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [G] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 10 mai 2023. Par ordonnances du 12 mai 2023 confirmée par la cour d'appel de lyon et du 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [G] [D] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 6 juillet 2023 enregistrée le 8 juillet 2023 à 14h49, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 juillet 2023 à 12h40 a fait droit à cette requête. [G] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 9 juillet 2023 à 15h26 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage. [G] [B] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à 10 heures 30. [G] [B] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [G] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il fait avoir qu'aucun élément ne permet de penser qu'un laissez-passer consulaire va être délivré à bref délai. Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée au motif qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que le laissez-passer ne sera pas délivré dès lors que l'identité de [G] [B] est établie. [G] [B] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a des enfants en France. Il souhaite rentrer tout de suite dans son pays ou rester en France. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [G] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai» Attendu que le conseil de [G] [B] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que : - [G] [B] était démuni de tout document de voyage en cours de validité ; - des diligences ont été engagées auprès des autorités consulaires tunisiennes le 9 mai 2023 alors qu'il était encore incarcéré ; -une audition consulaire a eu lieu le 23 mai 2023 ; - des relances ont été adressées aux autorités consulaires le 25 mai 2023, le 6 juin 2023 et le 27 juin 2023; Que les diligences ont donc bien été faites par la Préfecture. Les conditions légales permettant une troisième prolongation sont remplies et aucun élément ne permet d'affirmer à ce stade de la procédure que la délivrance des documents de voyage ne va pas intervenir à bref délai. Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [B], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ef03c09105db6c054f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel