Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3ef03c09105db6c0551
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/05559 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVR Nom du ressortissant : [V] [S] [I] [I] C/ PREFET DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marie THEVENET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 04 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée, En l'absence du ministère public, En audience publique du 10 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [V] [S] [I] né le 17 Août 2004 à [Localité 4] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] comparant assisté de Maître Mériem IDERKOU, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. LE PREFET DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 10 Juillet 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [V] [S] [I] le 18 décembre 2022 par le préfet du RHONE avec interdiction de retour dans un délai de 18 mois. Par décision en date du 6 juillet 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [V] [S] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 6 juillet 2023. Suivant requête du 7 juillet 2023, reçue le 7 juillet 2023 à 15 heures 03, le préfet du RHONE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du 8 juillet 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le 8 juillet 2023 à 13 heure 13, [V] [S] [I] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, a rendu deux ordonnances Par ordonnance du 8 juillet 2023 à 16h50, il a : - déclaré la requête en prolongation de rétention administrative recevable - déclaré la procédure régulière - ordonné la prolongation de la rétention de [V] [S] [I] pour une durée de 28 jours Par ordonnance du 9 juillet 2023 à 13h20, il a : - déclaré recevable la requête de [V] [S] [I] - déclaré la procédure régulière - rejeté la requête de [V] [S] [I] - ordonné son maintien en rétention administrative [V] [S] [I] a interjeté appel de ces deux ordonnances par déclaration au greffe le 9 juillet 2023 à 15 heures 26 en faisant valoir que: - l'interpellation de [V] [S] [I] est irrégulière dès lors que le contrôle d'identité n'avait pas de base légale - la mesure de rétention n'est pas opportune compte tenu de l'absence de perspective sérieuse d'éloignement - que la mesure porte une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiales de [V] [S] [I] - une mesure d'assignation à résidence aurait pu être prononcée [V] [S] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet du RHONE le 6 juillet 2023 et d'ordonner sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juillet 2023 à 10 heures 30. Le prefet du RHONE représenté par son conseil soulève in limine litis l'impossibilité pour [V] [S] [I] de souveler l'irrégularité du contrôle d'identité dès lors que cela n'a pas été soulevé lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, du 8 juillet 2023 statuant sur la régularité de la procédure. Le conseil de [V] [S] [I] a fait valoir que ses conclusions intitulées 'requête en annulation de la décision de rétention' avaient été déposées le 8 juillet 2023 à 13h13 soit avant la décision rendue par le juge des libertés et de la détention le 8 juillet 2023 à 16h50. [V] [S] [I] a comparu et a été assisté de son avocat. Le conseil de [V] [S] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel qui porte sur les deux décisions des 8 et 9 juillet 2023. Il fait valoir la situation de son client arrivé en FRANCE alors qu'il était mineur, en qualité d'enfant malade. Une erreur administrative a été commise dans son dossier. A sa majorité, il a été convoqué à la Préfecture. Il ne peut solliciter un passeport car les autorités algériennes lui demandent de justifier d'un titre de séjour. Il a cherché des solutions pour aider sa famille qui se trouve en situation de précarité. Il suit une formation, il est fiancée à une jeune femme de nationalité française. Il y a eu une erreur manifeste d'appréciation de sa situation Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'y a pas lieu de plaider la vie privée et familiale devant la juridiction judiciaire.Il y a déjà eu une obligation de quitter le territoire en décembre 2022, non exécutée volontairement. Il n'a pas fait les démarches pour partir pendant son assignation à résidence. Il se maintient sur le territoire.Il n'a pas de passeport mais cela ne veut pas dire qu'aucun laissez passer ne sera délivré. [V] [S] [I] a eu la parole en dernier. Il indique qu'il a bien un domicile fixe et qu'il a respecté son assignation à résidence sauf lors que son employeur avait besoin de lui. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel Attendu que les appels de [V] [S] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont déclarés recevable ; Attendu que deux décisions ont été rendues les 8 et 9 juillet 2023 par le juge des libertés ; que le conseil de [V] [S] [I] a formé un seul appel sur les deux décisions qui ont donné lieu à un seul dépôt de conclusion ; Que dans un souci de bonne administration de la justice, il paraît nécessaire de procéder à une jonction des deux procédures ; Attendu que le conseil de la Préfecture fait valoir que [V] [S] [I] ne serait plus recevable à contester la régularité de son interpellation dès lors que ce moyen n'a pas été soulevé devant le juge des libertés le 8 juillet 2023 ; Attendu cependant que [V] [S] [I] a saisi le juge des libertés et de la détention le 8 juillet 2023 à 13h13 pour contester la régularité de la décision de placement en rétention du 6 juillet 2023 ; que le Préfet du RHONE avait saisi le même juge des libertés le 7 juillet 2023 à 15h03 de sa requête en prolongation de la mesure de rétention administrative ; Que dès lors que les procédure sont jointes, la cour est en mesure d'examiner l'ensemble des moyens soulevés devant le juge des libertés ; que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité pourra ainsi être valablement examiné Sur la régularité du contrôle d'identité [V] [S] [I] soutient que son interpellation est illégale en ce que le contrôle ne repose sur aucun critère légal ; Attendu qu'il résulte cependant des éléments de la procédure que le contrôle est intervenu le 6 juillet 2023 à 1h30 du matin alors que le véhicule immatriculé à l'étranger, en SUISSE et conduit par [V] [S] [I] circulait à vive allure ; Que ces éléments justifient le contrôle du véhicule et de son conducteur, sachant en outre qu'il a permis de vérifier que [V] [S] [I] n'était pas titulaire du permis de conduire ; que le moyen soulevé tiré de l'irrégularité du contrôle sera donc rejeté Sur l'atteinte à la vie privée et familiale et l'erreur manifeste d'appréciation des garanties de représentation Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que le juge judiciaire n'est pas juge de l'opportunité du placement en rétention administrative ; Attendu qu'au regard des éléments retenus par l'autorité administrative, dans sa motivation, [V] [S] [I] ne démontre pas que le maintien en rétention administrative porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu ainsi que le préfet du RHONE a considéré que [V] [S] [I] qu'une précédente obligation de quitter le territoire national avait été prise le 18 décembre 2022 et assortie d'une mesure d'assignation à résidence ; que cette mesure avait été partiellement respectée ; que [V] [S] [I] s'est maintenu sur le territoire national malgré cette première décision ; qu'il ne justifie pas d'un hébergement stable ; qu'il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité ; que sa famille serait, certes en FRANCE, mais également en situation irrégulière Attendu que si cette motivation ne prend pas en compte les éléments relatifs à sa formation en cours et à un hébergement en foyer, il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation ; Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ; Sur l'absence de perspective raisonnable d'éloignement Attendu qu'il ne peut être soutenu à ce stade de la procédure que l'absence de passeport ne permettra pas la délivrance d'un laissez passer Que ce moyen sera rejeté Sur la demande d'assignation à résidence Attendu qu'aux termes de l'article L. 743-13 du CESEDA, «Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.» ; Attendu que pour bénéficier d'une assignation à résidence l'étranger doit avoir remis son passeport aux autorités, ce qui n'est pas le cas en l'espèce car il est démuni de tout document d'identité ; Que cette demande d'assignation à résidence doit dès lors être rejetée ; Attendu qu'en conséquence, les deux ordonnances entreprises sont confirmées ; PAR CES MOTIFS Ordonnons la jonction des procédures RG 23/05559 et RG 23/05563 pour une bonne administration de la justice Déclarons recevable les deux appels formé par [V] [S] [I] sur les décions prises par le juge des libertés et de la décision de LYON les 8 et 9 juillet 2023 statuant sur la prolongation de la mesure de rétention puis sur la contestation de la décision de placement en rétention administrative Confirmons en toutes leurs dispositions les deux ordonnances déférées. Le greffier, Le conseiller délégué, Jihan TAHIRI Marie THEVENET
Articles de loi cités
article L. 741-1 du CESEDA dispose quearticle L. 743-13 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3ef03c09105db6c0551
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel