Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f003c09105db6c0558
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N° 23/680 N° RG 23/00728 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4ET J.L.D. NIMES 07 juillet 2023 [M] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h30 concernant : M. [N] [M] né le 01 Février 1985 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 juillet 2023 à 11h38, enregistrée sous le N°RG 23/03409 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 07 juillet 2023 à 11h04 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [M] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 07 juillet 2023 à 15h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [M] le 08 juillet 2023 à 13h29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du VAR, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de M. [H] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [N] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [M] a reçu notification le 5 septembre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour portant expulsion du territoire français. Monsieur [N] [M] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 5 juillet 2023 à 9h55 à [Localité 3]. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 5 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 15h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 6 juillet 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 7 juillet 2023, à 11h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [M] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023, à 13h29. Sur l'audience, Monsieur [N] [M] indique que : - il a des enfants en situation de handicap en France, il ne peut pas partir comme ça de France alors qu'il est là depuis des années, - il a des garanties de représentation, il a fait un recours devant le TA et il attend une date devant le TA pour obtenir de rester en France, - il n'a personne en Tunisie, - il a vu le médecin en rétention. Son avocat soutient que : - des diligences insuffisantes, - des perspectives d'éloignement insuffisantes. Monsieur le Préfet du Var n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [N] [M] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [N] [M] fait valoir des garanties de représentations et il soulève l'absence de diligences suffisantes de la part de l'administration ainsi que l'absence de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [M] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, l'administration a obtenu des autorités tunisiennes la reconnaissance de Monsieur [N] [M] comme étant un de leurs ressortissants, le 4 mai 2023. Les autorités françaises ont faite une demande de réservation aérienne, le 6 juillet 2023. Cette diligence est certaine et utile, elle répond aux exigences légales. Aucun élément, en l'état d'avancement de la procédure, ne permet de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [N] [M] : Monsieur [N] [M], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance selon laquelle le retenu est suivi judiciairement dans le cadre d'une condamnation pénale par un juge d'application des peines ne fait pas obstacle à la mesure de rétention en cours. En outre, les éléments relatifs à sa vie familiale en France sont des arguments à faire valoir devant le tribunal administratif qu'il a saisit, par ailleurs, d'un recours pour faire annuler la mesure d'éloignement. En tout état de cause, les garanties de représentation du retenu se heurtent à son refus d'exécuter la dite mesure. A ce stade, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [M] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [N] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [N] [M], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 2], - Me Romain FUGIER, avocat , - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3f003c09105db6c0558
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel