Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f003c09105db6c055e
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/683 N° RG 23/00731 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4EZ J.L.D. NIMES 08 juillet 2023 [F] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 06 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juillet 2023, notifiée le même jour à 16h30 concernant : M. [C] [F] né le 20 Août 1992 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juillet 2023 à 15h23, enregistrée sous le N°RG 23/03438 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 08 juillet 2023 à 13h43 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [C] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 juillet 2023 à 16h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [C] [F] le 08 juillet 2023 à 16h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet de l'HERAULT, régulièrement convoqué, de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [L] [Z] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [C] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [C] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [C] [F] a reçu notification le 6 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Monsieur [C] [F] a été interpellé le 5 juillet 2023, à 7h39 le 5 juillet 2023, à [Localité 3]. Par arrêté de la même préfecture en date du 6 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 7 juillet 2023, Monsieur [C] [F] et le Préfet de l'Hérault ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2023, à 13h43, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] [F] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [C] [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023, à 16h22. Sur l'audience, Monsieur [C] [F] déclare que : - il n'a pas de passeport, il n'était que de passage en France, - il irait en Suisse, - il refuse de quitter son pays, il en était parti pour trouver du travail, - au centre de rétention, il se sent fatigué, il a vu le médecin du centre de rétention. Son avocat soutient que : - le moyen de nullité soulevé en première instance sur la notification tardive de la garde à vue, - la main levée de la rétention, - les perspectives d'éloignement sont incertaines au regard du pays sollicité, l'Algérie. Monsieur le Préfet de l'Hérault n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [C] [F] soulève un moyen de nullité soulevé en première instance in limine litis ainsi que l'absence de diligences suffisantes et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur la notification des droits de la garde à vue : Il ressort de la procédure les éléments suivants : Monsieur [C] [F] a été interpellé à 7h39, le 5 juillet 2023, après présentation à l'officier de police judiciaire, à 8h10, ce dernier constate que Monsieur [C] [F] présente un état second laissant penser qu'il a consommé de l'alcool ou des médicaments et que les droits de la mesure de garde à vue lui seront notifiés ultérieurement, après complet dégrisement, à 11h35, le 5 juillet 2023, Monsieur [C] [F] est soumis à l'éthylomètre et un taux de 0,10mg/l d'air expiré est relevé permettant à l'officier de police judiciaire de constater son dégrisement, état à l'issu duquel il constate que l'intéressé ne comprend pas bien le français, et qu'il faut faire appel à un interprète, à 11h45, contact est pris avec un interprète qui indique ne pouvoir se déplacer mais pouvoir intervenir téléphoniquement pour assister Monsieur [C] [F], la notification des droits intervient à 11h50. De ce qui précède, il y a lieu de dire que la notification des droits n'est pas tardive au regard du constat opéré par l'officier de police judiciaire qu'aucun texte de ne soumet d'ailleurs à l'obligation de procéder à une mesure d'alcoolémie préalable à la décision de différer la notification des droits. En outre, ce n'est qu'après dégrisement qu'il a pu apparaître que Monsieur [C] [F] comprenait mal le français, retardant ainsi la notification des droits par une réquisition à interprète. Par conséquent, le délai pris pour la notification des droits de la garde à vue est parfaitement justifiée par les circonstances de l'espèce et aucune irrégularité de procédure n'est donc caractérisée. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» L'administration a procédé à la saisine des autorités algériennes. Une audition a été programmée le 7 juillet 2023. Il s'agit de diligences utiles et certaines. Aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Le moyen soulevé sera rejeté. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] [F] : Monsieur [C] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [C] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [C] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [C] [F], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de l'HERAULT , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civilearticle L.743-12 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3f003c09105db6c055e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel