Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f003c09105db6c0562
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/685 N° RG 23/00733 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4E5 J.L.D. NIMES 08 juillet 2023 [R] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'interdiction du territoire national prononcée le 21 avril 2023 par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h08 concernant : M. [O] [R] né le 30 Novembre 1988 à [Localité 2] de nationalité Pakistanaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juillet 2023 à 14h33, enregistrée sous le N°RG 23/03430 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 11h33 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : *Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [R] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 juillet 2023 à 10h08, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [R] le 08 Juillet 2023 à 16h54 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des Bouches du Rhone, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [F] [L] interprète en langue ourdou inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Montpellier qui a prêté serment, Vu la comparution de Monsieur [O] [R], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [O] [R] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [R] a été condamné le21 avril 2023 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Aix en Provence à la peine complémentaire d'interdiction du territoire pendant cinq ans. A sa levée d'écrou le 6 juillet 2023, à 10h03, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le même jour. Par requête du 7 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2023, à 11h33 , le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [O] [R] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [O] [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 juillet 2023 à 16h54. Sur l'audience, Monsieur [O] [R] déclare que : - il préfère mourir en France que partir au Pakistan, - il n'a pas de passeport qui a été récupéré par la PAF, - il ne veut pas retourner dans son pays, il a des problèmes d'ordre religieux car il a changé de religion et il a peur, il a été menacé et torturé, - il a des problèmes au centre de rétention. Son avocat soutient que : - les diligences ont été faites après la libération du retenu et non pas en amont avant la libération du retenu, - les infractions pour lesquelles il a été condamné sont en lien avec son refus de quitter la France au regard de ses craintes pour sa vie au Pakistan, donc il y a peu de chance d'exécution de la mesure d'éloignement, - le passeport du retenu serait entre les mains de l'administration, - il n'a plus de nouvelle de sa femme et de ses enfants. Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [O] [R] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [O] [R] soulève l'absence de diligences et de perspectives d'éloignement. Ces moyens sont recevables. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» Au motif de fond sur son appel, Monsieur [O] [R] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, que son éloignement à bref délai est compromis. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [O] [R] ne disposait au moment de sa levée d'écrou, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. L'administration a saisi les autorités pakistanaises le 6 juillet 2023. Il s'agit d'une diligences utiles. Aucun élément du dossier, à ce stade de la procédure, ne permet de considérer qu'une réponse n'interviendra pas rapidement pour une mise à exécution dans de brefs délais de la mesure d'éloignement. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. Les moyens soulevés seront rejetés. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [O] [R] : Monsieur [O] [R] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Sur les risques encourus dans son pays, il n'apporte à ce stade aucun éléments permettant de vérifier ses dires. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [R] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [O] [R], par l'intermédiaire d'un interprète en langue ourdou. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [O] [R], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet des Bouches du Rhone , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 3], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L743-13 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3f003c09105db6c0562
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel