Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f003c09105db6c0564
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/686 N° RG 23/00734 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I4FB J.L.D. NIMES 08 juillet 2023 [X] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 10 JUILLET 2023 Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 05 avril 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant : M. [K] [X] né le 03 Juin 1992 à [Localité 4] (ALLEMAGNE) de nationalité Roumaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 07 juillet 2023 à 16h09, enregistrée sous le N°RG 23/3436 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Juillet 2023 à 13h41 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 08 juillet 2023 à 15h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [X] le 09 Juillet 2023 à 12h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Monsieur [D] [O] [W] interprète en langue roumaine inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [K] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Mohamed ANEGAY, avocat de Monsieur [K] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [K] [X] a reçu notification le 5 avril 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Monsieur [K] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 6 juillet 2023, à [Localité 3], à 8h40. Par arrêté de la préfecture du Gard en date du DATE et qui lui a été notifié le jour même à HEURE, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 7 juillet 2023, Monsieur [K] [X] et le Préfet du Gard ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 8 juillet 2023, à 13h41, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [K] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 juillet 2023, à 12h49. Sur l'audience, Monsieur [K] [X] indique : - il voulait voir ses enfants, continuer son travail, - il était en Espagne, ses parents étaient malades, - il a fait un recours devant le tribunal administratif, - sur la scolarisation de son enfant de dix ans, il indique que sa grande fille était en Espagne et son père est allé la récupérée, - il travaille de façon déclarée, - ses enfants lui manquent, il n'a pas de problèmes au centre en tout cas. Son avocat soutient que : - le retenu a relevé appel de l'ordonnance du JLD du 8 juillet car il y a un problème de motivation : le retenu a des garanties de représentation et le retenu a quitté le territoire national exécutant la mesure d'éloignement, mais il n'avait pas d'interdiction de retour, et comme il n'y a pas de frontière pour permettre de vérifier ce qui entre et ce qui sort des limites, le document fourni un document de soins dentaires en Espagne le 19 avril, soit plusieurs jours après l'OQTF, donc implicitement, on voit qu'il a quitté le territoire puis il est revenu ce qui ne lui était pas interdit, - le retenu a un passeport et un titre d'identité ( l'avocat montre le passeport à l'audience), - il a une adresse fixe et le retenu a le droit de circuler sur le territoire national, - il a son intégration sociale en France. Madame le Préfet du Gard n'est pas représentée. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [K] [X] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ». Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel. A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance. Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention. En l'espèce, Monsieur [K] [X] soulève l'existence de garanties de représentation permettant sa libération. Ce moyen est recevable. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'administration a fait la demande d'une réservation aérienne le 7 juillet 2023. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations sur le plan des diligences. Toutefois, le retenu produit une pièce médicale, en date du 19 avril, faisant état des soins dentaires qu'il a entrepris en Espagne à la même date, à Figueres. Il s'en déduit que dans le délai de trente jours imparti à Monsieur [K] [X] pour quitter le territoire national, soit le 19 avril 2023, il a exécuté la mesure d'éloignement. Cette mesure ne portant aucune interdiction de retour, il est revenu sur le territoire national par la suite. Il s'en déduit que la mesure de rétention ne se justifie pas et que la décision du juge des libertés et de la détention sera infirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [X] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 10 Juillet 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [K] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue roumaine Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [K] [X], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Mohamed ANEGAY, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du Gard , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L.611-1 du Code de larticle L.741-3 du Code de larticle 563 du code de procédure civile disposearticle 74 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64acf3f003c09105db6c0564
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel