Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 4 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f103c09105db6c056a
- Date
- 4 juillet 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : SAS BDO AVOCATS LYON CPAM DE LA LOIRE EXPÉDITION à : SAS [7] MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS ARRÊT DU : 4 JUILLET 2023 Minute n°305/2023 N° RG 19/03370 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GBMB Décision de première instance : Pôle social du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 14 Octobre 2019 ENTRE APPELANTE : SAS [7] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution à l'audience du 9 mai 2023 D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DE LA LOIRE [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Mme [R] [S], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Localité 5] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 9 MAI 2023. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 4 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * La société [7] est appelante d'un jugement rendu le 14 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours qui a rejeté le recours de la société [7] contre une décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire du 3 décembre 2018, ayant elle-même rejeté sa contestation de l'opposabilité de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié, M. [D] [C] [P], à la suite d'un accident du travail du 26 mai 2017. Par arrêt du 29 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel a, statuant avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux fins de décrire les lésions subies par M. [D] [C] [P] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2017, de dire s'il présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions en précisant, dans l'affirmative, si cet accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant et indiquer si les soins et arrêts de travail à partir du 26 mai 2017 jusqu'au 21 mai 2018 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites'; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail. La Cour d'appel a désigné à cette fin le docteur [E] lequel a rendu son rapport le 10 février 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 9 mai 2023. Le conseil de la société [7], qui a demandé à être dispensé de comparaître à cette audience, en application de l'article 446-1 du Code de procédure civile, a été autorisé par la Cour à ne pas se présenter à l'audience, toutes pièces jointes à sa requête ayant été communiquées à son adversaire et adressées au greffe de la chambre de la sécurité sociale. La décision rendue dans ces conditions est contradictoire. La société [7] demande à la Cour de': - homologuer le rapport d'expertise déposé par le docteur [E] - juger que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie, des arrêts de travail prescrits, des suites de l'accident du 26 mai 2017, à compter du 6 juillet 2017, sont inopposables à la société [7] - en tout état de cause, condamner la caisse primaire d'assurance maladie au paiement à la société [7] de la somme de 1 200 euros au titre de la provision avancée - juger que la charge définitive de l'expertise ordonnée par la Cour sera supportée par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire demande à la Cour de': - déclarer opposable l'ensemble des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 5 juillet 2018 - condamner la société [7] au paiement des frais d'expertise - si la Cour estimait qu'il subsiste une problématique médicale, ordonner une nouvelle expertise. La caisse primaire d'assurance maladie expose que le médecin conseil a considéré que la sciatique qui a été constatée postérieurement à l'accident du travail, que le médecin expert a considéré comme une lésion nouvelle, sans lien avec cet accident, constituait en réalité une complication de la lombalgie aiguë constatée initialement. Elle en conclut à la nécessité de déclarer opposable à l'employeur l'ensemble des arrêts de travail de M. [D] [C] [P] jusqu'à la date de consolidation fixée par le médecin conseil au 5 juillet 2018. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives telles que développées oralement à l'audience, comme le prévoit l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIVATION DE LA DECISION': L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoit: 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'. Il en résulte une présomption d'imputabilité au travail de l'accident survenu au temps et sur le lieu du travail qui s'étend aux lésions apparues à la suite de l'accident du travail pendant toute la durée de l'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l'accident est établi, ce qui n'est pas contesté en l'espèce, de prouver que les lésions invoquées et les soins et arrêts de travail prescrits à ce titre ne sont pas imputables à l'accident et qu'ils sont sans lien avec le travail ou que ces lésions ont une cause totalement étrangère au travail. Comme l'a déjà relevé la Cour dans son arrêt précédent, la matérialité de l'accident du travail survenu à M. [D] [C] [P] le 26 mai 2017 n'est pas contestée, lequel a causé un lumbago avec contracture musculaire, selon le certificat médical du même jour. Le rapport d'expertise rendu par le docteur [E] mentionne qu'à la 'lombalgie aigüe d'allure mécanique' initialement constatée s'est substituée 'dans un second temps, un mois et demi après les lésions initiales', une 'sciatique droite' que le fait accidentel 'ne peut expliquer', expliquant que, 'en combinant à la fois les statistiques collectées par AMELI, les référentiels présents sur les sites de bonne pratique en durée d'arrêt de travail pour une lombalgie et les éléments factuels du dossier, il est possible de retenir l'imputabilité de l'accident du travail sur les arrêts allant du 26 mai 2017 au 5 juillet 2017, puisqu'à partir du 6 juillet 2017, il est mentionné la sciatique, une lésion nouvelle qui motive la poursuite de l'arrêt de travail par le médecin prescripteur. Les soins (principalement kinésithérapie et une pommade anti-inflammatoire dont l'efficacité reste très accessoire) qui ont eu lieu postérieurement au 5 juillet 2017 l'ont été essentiellement pour la sciatique, car les arrêts de travail ne se justifiaient plus pour une simple lombalgie au-delà de ce délai, au regard des images radiologiques. Aussi tous les arrêts et soins qui ont eu lieu postérieurement au 5 juillet 2017 ne sont pas à rattacher à l'accident du travail et il ne peut être retrouvé un lien certain, direct et exclusif entre la sciatique et l'accident du travail'. Il résulte de ces éléments que la démonstration est faite de ce que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 5 juillet 2017 ont une cause totalement étrangère au travail, contrairement à ce qu'a retenu le médecin conseil de la caisse. C'est pourquoi, puisqu'aucun élément nouveau depuis le dépôt du rapport d'expertise ne vient contredire les conclusions du médecin expert, il sera jugé, par voie d'infirmation, que la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 6 juillet 2017 à M.[D] [C] [P], à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2017, sera déclarée inopposable à la société [7]. Les dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise, seront mis à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire. PAR CES MOTIFS: Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours'; Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [7] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et des soins prescrits à compter du 6 juillet 2017 à M. [D] [C] [P], à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 26 mai 2017'; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 411-1 du Code de la sécurité sociale prévoiarticle 455 du Code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 4 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64acf3f103c09105db6c056a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel