Cour d'AppelChambre Civile
Cour d'Appel · Chambre Civile — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64acf3f403c09105db6c0582
- Date
- 10 juillet 2023
- Condamnation
- 1 870 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 10/07/2023 la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN la SELARL LEROY AVOCATS ARRÊT du : 10 JUILLET 2023 N° : - N° RG : 20/01969 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GG3T DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 10 Septembre 2020 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265254963835448 S.A.S. AUTOMART 45, immatriculée au RCS d'Orléans n° 482374378 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265252031461331 Monsieur [V] [S] né le 30 Mars 1951 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS Madame [Z] [N] épouse [S] née le 13 Octobre 1955 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Marie-Odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Octobre 2020. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 06 mars 2023 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l'audience publique du 09 Mai 2023, à 14 heures, devant Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, Magistrat Rapporteur, par application de l'article 786 et 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile. Lors du délibéré : Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Madame Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. ARRÊT : L'arrêt devait initialement être prononcé le 26 juin 2023, à cette date le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2023, puis au 10 juillet 2023. Greffier : Madame Fatima HAJBI, Greffier lors des débats et du prononcé. Prononcé le 10 JUILLET 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Suite à la panne, survenue 22 avril 2018 du véhicule de marque Chevrolet, modèle Captiva, acquis le 19 janvier 2015 par M. [V] [S] et Mme [Z] [S] de la société Auto Mart 45 au prix de 18 700 euros, le concessionnaire de la marque a considéré que la boîte de vitesses devait être remplacée moyennant la somme de 8 867,77 euros. Les échanges avec le mandataire du constructeur automobile étant infructueux, la protection juridique de M. [V] [S] a fait intervenir son expert d'assurances afin de réaliser une expertise amiable au contradictoire du vendeur et des acquéreurs, au cours de laquelle a été dûment constatée la rupture de l'arbre primaire de la boîte de vitesses. L'expert a alors préconisé le remplacement de la boîte de vitesses défectueuse. Le 13 août 2018, M. [S] a donné son accord pour que soit effectué le remplacement de cette pièce, tout en demandant à la concession Chevrolet du lieu de remorquage, la société Ambiance Auto, de conserver à toutes fins utiles la pièce défectueuse. Par acte d'huissier du 27 février 2019, M. et Mme [S] ont assigné la société Automart 45 en paiement des réparations sur le fondement de la garantie légale des vices cachés. Suivant jugement rendu le 10 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a : - Condamné la SAS Automart 45 à rembourser à M. [V] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 6 891,28 euros correspondant à la facture des réparations nécessaires sur le véhicule de marque Chevrolet, immatriculé [Immatriculation 5] avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - Condamné la SAS Automart 45 à verser à M. [V] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 1 200 euros au titre du préjudice d'immobilisation, - Rejeté leurs autres demandes, - Condamné la SAS Automart 45 à verser à M. [V] [S] et Mme [Z] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonnél'exécution provisoire de la présente décision, - Condamné la SAS Automart 45 aux dépens de l'instance. Selon déclaration du 7 octobre 2020, la société Automart 45 a formé appel de cette décision, en tous chefs de son dispositif. Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Les dernières conclusions, remises les 24 mars 2021 par l'appelante, 24 mars 2021, 18 mars 2021 par les intimés, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit. La société Automart 45 demande, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de : - Déclarer l'appel recevable et bien fondé, - Infirmer le jugement, Statuant à nouveau, - Débouter [V] [S] et [Z] [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, En tout état de cause, - Condamner [V] [S] et [Z] [S] à lui verser une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner [V] [S] et [Z] [S] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Christophe Pesme, avocat à la SCP Guillauma & Pesme, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. M. et Mme [S] demandent, au visa des articles 1103 et suivants, 1641, 1644 et 1645 du code civil, de : - Confirmer le jugement rendu le 10 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions, - Débouter l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions, - Condamner l'appelante à leur payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la même aux entiers dépens d'instance et d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelante indique que les intimés ont acquis le véhicule le 10 janvier 2015, au kilométrage de 58 183 km ; les désordres sont apparus le 22 avril 2018, au kilométrage de 154 597 km, le véhicule a donc parcouru 96 414 kilomètres durant les trois années entre la vente et l'apparition des désordres. Elle soutient que si l'expertise amiable a permis de constater que la panne résulterait d'une rupture soudaine de l'arbre primaire de la boîte de vitesses, les experts de chaque partie n'ont à aucun moment indiqué la cause des désordres ; ils ont constaté un dommage mais n'ont nullement caractérisé l'existence d'un vice caché ; de plus et subsidiairement, il ne ressort pas des pièces versées aux débats notamment des rapports d'expertise que le vice, s'il était démontré ce qui n'est pas le cas, aurait existé antérieurement à la vente. Le jugement déféré retient l'existence d'un vice caché en ce que le désordre mécanique de la boîte de vitesse serait imputable à un défaut de conception, alors que cela ne ressort d'aucune des pièces produites aux débats. Elle ajoute, notamment, qu'il ne ressort pas de l'expertise un défaut de conception de la boîte de vitesse, les experts s'accordant quant à la nature du dommage mais n'indiquant à aucun moment son origine ou sa cause ; aucun élément de preuve versé aux débats ne venant en outre démontrer son antériorité à la vente. L'article 1641 du Code civil énonce que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Cependant, pour être couvert par la garantie, il appartient à l'acquéreur de prouver que le vice préexistait à la vente. Le bien a été acquis le 10 janvier 2015 alors qu'il avait parcouru 58 183 kilomètres. La rupture de l'arbre primaire de la boîte de vitesse est intervenue le 22 avril 2018, alors que le véhicule avait un kilométrage de 154 597 km. Il avait donc parcouru 96 414 km. L'expertise amiable réalisée par le cabinet BCA représenté par M. [A] (assureur des acquéreurs), en présence de l'expert [T], mandaté par l'assureur de la société Automart, a conclu que : 'Comme nous l'avions émis en hypothèse, la panne résulte d'une rupture soudaine de l'arbre primaire de la boîte de vitesses. Notre confrère, M. [A], nous a confirmé que la responsabilité des établissements AUTOMART ne pouvait être engagée dans cette affaire. M. [W] (salarié d'OPEL, le véhicule est une CHEVROLET) devait se rapprocher du constructeur afin de tenter d'obtenir une participation sur les frais de remise en état. Un procès-verbal d'expertise a été rédigé à l'issue de l'expertise contradictoire. Le remplacement de la boîte de vitesse se chiffre à la somme de 8 867 euros. CONCLUSIONS : l'incident résultant d'une rupture de l'arbre primaire de la boîte de vitesse, aucune responsabilité n'a été retenue entre les établissement AUTOMART 45.' Aucun des techniciens n'indique notamment que la rupture de l'arbre primaire de la boîte de vitesse est anormale pour un véhicule de ce kilométrage et résulte d'un vice qui préexistait à la vente, et il n'est nullement fait état d'un défaut de fabrication. Il faut en déduire que la preuve du vice préexistant à la vente n'est pas rapportée et il convient, infirmant le jugement de débouter M. et Mme [S] de leur demande de garantie et de toute autre demande, le vendeur ne pouvant supporter, dès lors qu'il n'est pas démontré que la boîte de vitesse présentait un défaut qui préexistait à la vente, la casse soudaine de la boîte de vitesse plus de trois années après la vente et alors que le véhicule avait, depuis, parcouru 96 414 km. M. et Mme [S] qui succombent seront condamnés, in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Pesme, avocat à la SCP Guillauma & Pesme, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société Automart 45 au titre de l'article 700 de ce code. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ; INFIRME le jugement, en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; DEBOUTE M. [V] [S] et Mme [Z] [S] de toutes leurs demandes ; LES CONDAMNE in solidum, au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Christophe Pesme, avocat à la SCP Guillauma & Pesme, et d'une indemnité de procédure de 1 000 euros à la société Automart 45. Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président à la Cour d'Appel d'ORLEANS et Madame Fatima HAJBI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 1641 du Code civil énonce quearticle 450 du Code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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- Contrats
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64acf3f403c09105db6c0582
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